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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 19 déc. 2025, n° 24/38670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/38670 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LMB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [S] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Noura RAAD, Avocat, #M0001
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [K]
domicilié : chez MONSIEUR [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[X] [F]
LE GREFFIER
[N] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 24 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes ;
Vu l’assignation en divorce en date du 19 novembre 2024,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 17 janvier 2025,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 5] 1978, à [Localité 11], [Localité 12] (Algérie),
et
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1964, à [Localité 10] (Algérie),
mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 14] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « rappeler et donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 novembre 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté réduite aux acquêts ;
ATTRIBUE à Madame [O] [S] le droit au bail se rapportant au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 8], sous réserve des droits du propriétaire ;
DIT que Monsieur [J] [K] aura la charge de régler le loyer et les charges liées à son occupation, le temps que Madame [O] [S] règle sa situation administrative ; en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [B] [K] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [O] [S] ;
RÉSERVE le droit d’hébergement du père ;
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [J] [K] exercera un droit de visite simple à l’égard de l’enfant, qui s’exercera tous les samedis de 13h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires ;
DIT que le passage de bras s’effectuera par l’intermédiaire du frère de Madame [O] [S] ou du frère de Monsieur [J] [G] ;
DIT que par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père pourra exercer son droit de visite le dimanche de la fête des pères, de 13 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la journée qui lui est attribuée, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) le montant mensuel de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineur, que doit verser Monsieur [J] [K] à Madame [O] [S], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [S];
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELONS que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
ORDONNE l’interdiction de sortie de l’enfant [B] [K] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 14], du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le procureur de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ;
DIT que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire n’est pas requise et que l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure décrite ci-dessous ;
DIT que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclarera sur procès-verbal, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie ;
DIT que cette déclaration sera faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
DIT que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses seules dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 13], le 19 Décembre 2025
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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