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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 23 mars 2026, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00688 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAMK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Madame, [T], [A]
née le 10 Juin 1975 à, [Localité 1] (MALAISIE),
demeurant, [Adresse 1]
— Monsieur, [R], [W]
né le 28 Juin 1971 à, [Localité 2] (ROYAUME-UNI),
demeurant, [Adresse 1]
représentés par Maître Paul SALVISBERG, de la SELARL SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, avocats plaidants – 105
DÉFENDEURS
Madame, [V], [L] épouse, [Y]
née le 27 Mars 1980 à, [Localité 3] (76),
demeurant, [Adresse 2] (CÔTE D’IVOIRE)
non comparante, ni représentée
Monsieur, [H], [Y]
né le 06 Avril 1978 à, [Localité 4] (34),
demeurant, [Adresse 2] (CÔTE D’IVOIRE)
non comparant, ni représenté
S.A. QBE EUROPE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 8 décembre2025, Madame, [T], [A] et Monsieur, [R], [W] ont fait assigner en référé Madame, [V], [L], épouse, [Y], Monsieur, [H], [Y] et la société QBE EUROPE afin de solliciter que les opérations d’expertises confiées à Monsieur, [Z], [P] suivant ordonnance de référé en date du 1er avril 2025 leur soient déclarées communes et opposables et se poursuivront à leur contradictoire ; et réserver les dépens.
Madame, [T], [A] et Monsieur, [R], [W] exposent au soutien de leur demande avoir fait l’acquisition auprès des époux, [Y] d’une maison mitoyenne à usage d’habitation selon acte notarié en date du 21 octobre 2021 ; ils expliquent que, selon l’acte de vente, les époux, [Y] ont fait procédé à la réfection de la toiture en 2016 par la société PROAIRNET qui a depuis été liquidée ; ils indiquent que, suite à des infiltrations, les époux, [Y] ont demandé à Monsieur, [O], [C], artisan, d’intervenir sur la maison en 2021 ; ils ajoutent avoir subis des infiltrations suite à leur achat et avoir demandé à la société DELTA CONSTRUCTION de procéder à des travaux de reprise de la toiture ; ils expliquent que les infiltrations se sont poursuivies et qu’ils ont adressé une déclaration de sinistre à la société BPCE, assureur de la société PROAIRNET ; ils indiquent que la société BPCE a refusé de donner suite à cette déclaration de sinistre dans la mesure où les époux, [Y] ont mandaté Monsieur, [C] aux fins de modifier la couverture ; ils ajoutent qu’une expertise amiable a constaté la réalité des infiltrations ; ils précisent que l’infiltration a lieu du côté de la maison mitoyenne de Monsieur, [X], [J] ; ils indiquent avoir assigné en référé Monsieur, [J], Monsieur, [C] et les sociétés DELTA CONSTRUCTION, BPCE IARD es qualité d’assureur de la société PROAIRNET, AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société DELTA CONSTRUCTION ; ils expliquent que, selon ordonnance de référé en date du 1er avril 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur, [Z], [P] a été désigné en qualité d’Expert ; ils précisent que Monsieur, [C] a communiqué les coordonnées de son assureur, la société QBE EUROPE, et qu’il est apparu nécessaire de procéder à l’appel en cause des maîtres d’ouvrage au moment de la réfection de la toiture de leur maison avant sa vente.
Madame, [V], [L], épouse, [Y], et Monsieur, [H], [Y], cités par acte extrajudiciaire de signification émis et délivré en application de la convention de, [Localité 5] du 15 novembre 1965 en date du 15 juillet 2025 n’ont pas été touchés par ledit acte, duquel la juridiction reste sans nouvelle.
La société QBE EUROPE, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni comparu.
MOTIVATION
Sur l’assignation de Madame, [V], [L], épouse, [Y], et Monsieur, [H], [Y] :
Il est constant, en application de la Convention de la HAYE du 15 novembre 1965 repris par l’article 688 du code de procédure civile, que :
— La juridiction est valablement saisie par l’enrôlement de l’assignation remise à l’autorité compétente,
— Sans attestation de remise, le juge ne peut statuer avant l’expiration d’un délai de 6 mois,
— A l’expiration d’un tel délai, le juge peut statuer même sans attestation de remise, à condition que le demandeur démontre qu’il a effectué des démarches utiles pour obtenir cette attestation.
Madame, [T], [A] et Monsieur, [R], [W] produisent en l’espèce une « ASSIGNATION (R), REMISE A PARQUET » et un « formulaire de transmission d’acte (F3) » pour chacun des époux, [Y] en date des 8 décembre 2025.
Aussi, le délai susvisé n’est pas écoulé et aucune attestation de remise n’est produite ;
Néanmoins, s’agissant d’une demande de mesure conservatoire sans atteinte aux droits de Madame, [V], [L], épouse, [Y], et de Monsieur, [H], [Y], la présente demande sera déclarée recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que Madame, [V], [L], épouse, [Y], et Monsieur, [H], [Y] sont les anciens propriétaires et vendeurs de la maison faisant actuellement l’objet d’une expertise judiciaire, qu’ils ont fait réaliser des travaux de réfection de toiture en 2016 lesquels sont litigieux ; que la société QBE EUROPE est l’assureur de Monsieur, [C] lequel est actuellement partie aux opérations d’expertises ; et qu’ils ne sont pas la cause expertale en cours.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de Madame, [V], [L], épouse, [Y], Monsieur, [H], [Y] et de Monsieur, [C] pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à leur rendre opposables les opérations d’expertise en cours, ainsi qu’à l’assureur de Monsieur, [C], la société QBE EUROPE.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable et bien fondée la demande formulée par Madame, [T], [A] et Monsieur, [R], [W] ;
RENDONS OPPOSABLES à Madame, [V], [L], épouse, [Y], Monsieur, [H], [Y] et la société QBE EUROPE les opérations d’expertises confiées à Monsieur, [Z], [P] suivant ordonnance de référé en date du 1er avril 2025 ;
CONDAMNONS in solidum Madame, [T], [A] et Monsieur, [R], [W] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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