Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 oct. 2025, n° 25/02418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02418 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DVA – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [F] [B]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître IOANNIDOU
DEFENDEUR :
M. [G] [F] [B]
Assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public : simples signalisations au FNAED. L’intéressé n’a jamais été condamné, pas de casier judiciaire, pas de justificatif produit par la préfecture pour caractériser cette menace.
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai : l’UCI a indiqué le 27/10 que la demande d’identification était toujours en cours auprès des autorités consulaires sénégalaises.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— L742-5 CESEDA : diligences en cours. Pèse sur l’administration une obligation de moyen, non de résultat.
— Menace à l’ordre public : le trouble à l’ordre public relève du juge pénal ; la menace est une simple évaluation du risque. La question de la présomption d’innocence n’a donc pas à intervenir dans le débat. Pas besoin de condamnation pour qu’il y ait menace à l’ordre public. Il n’y a donc pas de violation de la présomption d’innocence.
— Demande d’asile dilatoire : cela a des conséquences sur les délais.
L’intéressé entendu en dernier déclare : concernant ma situation, elle n’est pas aussi farfelue si on la compare à d’autres dossiers. Je suis un jeune homme, j’ai 25 ans. J’ai une licence en géographie. Je vous prie de m’offrir une liberté. J’ai jamais refusé d’obtempérer ni de donner mes empreintes. J’ai toujours obéi aux autorités judiciaires et administratives. Les stupéfiants, c’est du passé, je ne vais plus le faire, ça me fait mal d’en parler. Je compte sur votre humanité. Je suis dépassé, j’espère vraiment compter sur vous pour être libre. Ça fait deux mois. Je suis fatigué. Je n’ai jamais fait de détention et là c’est comme une prison. Je suis connu au CRA. Je ne suis pas un mec bizarre, chelou, qui fait du bordel.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02418 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DVA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 4 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er octobre 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 30 octobre 2025 reçue et enregistrée le 30 octobre 2025 à 9h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [F] [B]
né le 07 Avril 2000 à [Localité 1] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 septembre 2025 notifiée le même jour à 15h55, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [F] [B] né le 7 avril 2000 à [Localité 4] ( SENEGAL) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, notamment en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 9 juin 2025 et notifié le même jour.
Par décision en date du 4 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [F] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 1er octobre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [F] [B] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 30 octobre 2025, reçue le même jour à 9h14, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [G] [F] [B] soulève l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai. Sur le fond, il est soutenu que la menace à l’ordre public n’est pas constituée s’agissant uniquement de signalisation FAED (page 12) et en l’absence de perspective d’éloignement à bref délai (page 63 UCI en cours, aucune réponse des autorités sénégalaises).
En réplique, l’autorité préfectorale soutient que la requête est recevable. Sur le fond, l’autorité préfectorale indique que la menace à l’ordre public est caractérisée au vu des éléments du dossier et notamment des signalisations.
[G] [F] [B] explique être arrivée en France comme étudiant en géographie. Il se dit affecté par la fait d’être une menace à l’ordre public. Il se dit dépasser par la rétention depuis deux mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
La menace à l’ordre public figure donc au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation. Ajouter une telle exigence au texte viderait ce dernier de toute sa substance.
Ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, ce critère est soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête au motif notamment des antécédents FAED de l’intéressé qui serait connu notamment pour des faits de détention de stupéfiants et d’offre ou cession de stupéfiants.
Pour autant, en l’absence de condamnations pénales prononcées et confirmées par la production à l’appui de la requête préfectorale d’un extrait de condamnation ou de casier judiciaire voire d’une fiche pénale, l’existence d’une menace actuelle et permanente de trouble à l’ordre public n’est pas étayée et ne peut donc fonder une prolongation exceptionnelle de la rétention sur la simple base d’antécédents au FAED.
En effet, l’autorité préfectorale n’apporte pas la preuve de l’existence d’antécédents judiciaires conséquents et ne permet donc pas au tribunal de caractériser valablement la réalité, la récurrence et l’actualité de la menace à l’ordre public, cette menace ne pouvant être caractérisée sur la base de mentions au FAED parfaitement incertaines.
Dès lors, ce critère sera également écarté.
Enfin aucune obstruction de l’intéressé n’est davantage caractérisée par l’autorité préfectorale dans les 15 derniers jours et il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai en l’absence de réponse des autorités sénégalaises.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [G] [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 31 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02418 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DVA
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [F] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [G] [F] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 31.10.25 Par visio le 31.10.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 31.10.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [F] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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