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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 15 nov. 2024, n° 22/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00356 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXSZ
JUGEMENT N° 24/552
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Assesseur salarié : [V] [J]
Assesseur non salarié : [T] [B]
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [9],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution :représentée par Me Clémence PUIG, avocat au barreau de DIJON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : représentée par Mme [R] [X], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Novembre 2022
Audience publique du 04 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [E], embauché en qualité de directeur de programmes immobiliers par la société [9] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2019, et mandataire social de cette société, a été victime le 15 février 2022 à 16 h d’un accident survenu dans des circonstances indéterminées, à l’occasion d’un débat sur l’éventuelle révocation de son mandat social et du mandat de l’un de ses collègues (Monsieur [L]). L’accident du travail était motivé par « l’anxiété très importante » subie par Monsieur [E] lors de la réunion de ce 15 février 2022.
Par courrier du 21 février 2022, la société [9] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Une enquête a été effectuée par la [Adresse 6]. La société [9] et Monsieur [E] ont rédigé des questionnaires sur les faits du 15 février 2022.
Par courrier du 18 mai 2022, les services administratifs de la caisse ont notifié aux parties une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
***
Contestant la décision de prise en charge, la société [9] a, le 13 juillet 2022, saisi la commission de recours amiable de la [Adresse 6].
La commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai réglementaire et a donc implicitement rejeté le recours.
***
La société [9] a, par courrier daté du 09 novembre 2022, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 10 novembre 2022, saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet.
***
À l’audience du 04 octobre 2024, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.
Il convient de se référer aux conclusions des parties, qu’elles ont évoquées lors de leurs plaidoiries respectives :
— conclusions récapitulatives n°2 de la société [9] datées du 04 octobre 2024 (jour de l’audience) ;
— conclusions récapitulatives de la [Adresse 6] datées du 04 octobre 2024 (jour de l’audience).
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIVATION
Il est constant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Par ailleurs, il est acquis que « constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle » ; il faut aussi que l’accident du travail doit survenir lorsque la victime se trouve juridiquement sous l’autorité de l’employeur (jurisprudence constante).
Il découle de ces critères légaux et jurisprudentiels que l’accident du travail doit être subi par un salarié.
La présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficie au salarié à l’occasion de l’accident survenu aux temps et lieu de travail s’applique aux lésions et troubles qui font suite à cet accident de façon ininterrompue et ayant pour siège le traumatisme initial.
***
En l’espèce et en premier lieu, aucun fait accidentel n’est identifié sur la déclaration d’accident du travail et dans les éléments d’information produits par la victime. Aucune personne présente le 15 février 2022 n’a été témoin d’un quelconque accident ou d’un fait accidentel concernant Monsieur [E].
Par « témoin », la juridiction rappelle qu’il s’agit de témoin neutre et fiable ; elle écarte ainsi le témoignage de Monsieur [L] qui, comme Monsieur [E], avait été évincé lors de la réunion de son mandat social au sein de la société. Ce témoignage n’apparaît pas comme neutre et objectif.
Ainsi le « choc émotionnel » allégué par le salarié n’est pas corroboré par des éléments objectifs autres que sa seule déclaration. Aucun fait accidentel n’est objectivement établi.
En deuxième lieu, la réunion du 15 février 2022 est intervenue dans un contexte de révocation du mandat social de Monsieur [E].
Monsieur [E] avait participé à la réunion du conseil d’administration en qualité de mandataire social et non en qualité de salarié. L’exercice du mandat social ne permettant pas de caractériser à ce moment-là un lien de subordination, l’intéressé ne se trouvait pas sous l’autorité hiérarchique d’un employeur. Peu après la réunion, la demande de restitution du matériel de l’entreprise concernait uniquement les dossiers en lien avec le mandat social.
En troisième lieu, la jurisprudence invoquée par la caisse au soutien de son raisonnement concernait une affaire d’agression. Cette affaire ne concernait pas la révocation d’un mandat social. Les faits étaient différents.
En définitive, les trois considérations précitées invitent la juridiction à considérer que Monsieur [E] n’avait pas la qualité de salarié lors de la réunion du 15 février 2022 et que la matérialité d’un accident du travail n’est pas rapportée par la caisse. La lésion alléguée n’était pas née au temps et au lieu du travail.
La présomption d’imputabilité ne trouve donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société [9].
***
Concernant les demandes accessoires, les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec l’ancienneté et la nature du litige.
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée à ce titre par la société [9] sera rejetée.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [Adresse 6] sera condamnée à supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— FAIT DROIT à la demande principale de la société [9] ;
— DÉCLARE inopposable à la société [9] la décision de la [Adresse 6] en date du 18 mai 2022 disant prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 15 février 2022 allégué par Monsieur [Z] [E] ;
— DÉBOUTE la [7] de l’intégralité de ses demandes ;
— DÉBOUTE la société [9] de sa demande relative à l’allocation d’une indemnité de procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE la [Adresse 6] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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