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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 oct. 2025, n° 25/06732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06732 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SUI
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 02 octobre 2025
à Monsieur [S] [L]
Copie certifiée conforme délivrée le 02 octobre 2025
à CARSAT SUD EST
Copie aux parties délivrée le 02 octobre 2025
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] (ALGERIE[Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CARSAT SUD EST, dont le siège social est situé à [Adresse 6], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Mme [T] [Y] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 novembre 2024 :
la CARSAT Sud-Est a été condamnée à rectifier le relevé de carrière de M. [S] [L] pour l’année 1994 contenant à tort la somme de 12.680 francs en y inscrivant la somme de 16.635,12 francs, le tribunal a dit que le calcul du montant de la retraite allouée à M. [S] [L] devait prendre en compte la somme de 16.635,12 francs au titre de l’année 1994, la CARSAT a été enjointe à notifier à M. [S] [L] un nouveau décompte après rectification, au plus tard dans le mois suivant la signification de la décision, puis sous astreinte de 50€ par jour de retard.
Le jugement a été signifié le 10 janvier 2025, accompagné d’un commandement de payer la somme de 4.356,18€.
La CARSAT Sud-Est a interjeté appel du jugement, puis s’est désistée de son appel.
Par assignation du 24 juin 2025, M. [S] [L] a fait attraire la CARSAT Sud-Est, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la liquidation de cette astreinte.
A l’audience du 10 juillet 2025, M. [S] [L] sollicite la liquidation de l’astreinte à la somme de 2.900€. 1.300€ sont demandés au titre de l’article 700 CPC.
La CARSAT Sud-Est expose, qu’il convient de rejeter les demandes précitées. Elle demande la suppression de l’astreinte et invoque une cause étrangère.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La cause étrangère s’étend à tous les cas où le débiteur s’est trouvé, pour une raison quelconque, dans l’impossibilité de se conformer à l’injonction du juge.
L’astreinte ne peut être supprimée que dans l’hypothèse où la cause étrangère visée à l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution est apparue postérieurement à la condamnation prononcée dans le titre.
A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, la CARSAT Sud-Est justifie de ce qu’elle a émis le nouveau relevé de carrière rectifié le 17 février 2025 et qu’elle l’a notifié à l’assuré le 18 février 2025.
Le jugement du 20 novembre 2024 ayant été signifié le 10 janvier 2025, l’astreinte a commencé à courir le 10 février 2025.
La CARSAT Sud-Est estime avoir été empêchée d’exécuter son obligation dans le délai imparti en raison de contraintes techniques et d’obligations juridiques et comptables étrangères à sa volonté. Elle indique avoir dû attendre la remontée au RGCU (Répertoire de gestion des carrières uniques), la validation effective de la carrière de l’assuré, l’enregistrement de cette validation par le fichier national, le calcul du nouveau montant et la procédure de contrôle par les services de l’Agent comptable afin de validation du nouveau montant de la pension et de son paiement. Elle assure ne pas avoir été en mesure d’agir plus vite.
Les éléments avancés par la CARSAT Sud-Est pour expliquer son retard étaient déjà existant au jour du jugement du 20 novembre 2024 et ne peuvent donc être pris en considération.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’astreinte a été prononcée relativement à l’obligation de notification du nouveau relevé rectifié et non relativement à l’obligation de paiement.
L’astreinte ayant commencé à courir le 10 février 2025 et le nouveau décompte rectifié ayant été notifié le 18 févier 2025, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 400€ (50€ x 8 jours).
Sur les demandes accessoires
La CARSAT Sud-Est, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
La CARSAT Sud-Est sera condamnée à payer à M. [S] [L] la somme 1.300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 novembre 2024 à la somme de 400€ ;
CONDAMNE la CARSAT Sud-Est à payer cette somme à M. [S] [L] ;
CONDAMNE la CARSAT Sud-Est à payer à M. [S] [L] la somme de 1.300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CARSAT Sud-Est aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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