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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 14 janv. 2025, n° 23/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/00770 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6GK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/42
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [I] [C] [B]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 26 Novembre 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 14 septembre 2020 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux d’entre :
[I] [G] [B]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (NORD)
et
[Z] [X] [H] [K],
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] (NORD)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] le [Date mariage 1] 2010, sans contrat de mariage ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [A] [F], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] et [D] [J], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12], est exercée en commun par les deux parents [I] [B] et [Z] [K] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [A] [F] et [D] [F] au domicile de [I] [B] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de [Z] [K] sur les deux enfants mineurs, à défaut de meilleur accord amiable :
en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,pendant les vacances d’été : par fractionnement par quinzaine, en fonction des congés du père à notifier à la mère trois mois à l’avance ;
DIT que par dérogation l’enfant passera le week-end de la Fête des Mères chez la mère et le week-end de la Fête des Pères chez le père ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende ;
FIXE à 150,00 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 euros (TROIS CENTS EUROS) la somme due par [Z] [K] à [I] [B] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [A] et [D] [F] ;
CONDAMNE au besoin [Z] [K] à payer cette somme à [I] [B] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, tant que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante :
AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [A] [F], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12], et [D] [E][B], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [I] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
Concernant les époux
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 20 janvier 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE [I] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE [Z] [K] aux dépens de l’instance dont distraction profit de Maître SOBCZAK, Avocat ;
DEBOUTE [I] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants.
Et la minute de la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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