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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 09 Janvier 2026
N° RG 24/00807 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NE5K
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026.
Demanderesse :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE -VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [T] [V], responsable du service des affaires juridiques muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défendeur :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [D] est affilié à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) de Loire-Atlantique-Vendée depuis 2021 en qualité de chef d’exploitation pour une activité de maraîchage.
Le 23 octobre 2023, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a adressé un bordereau d’appel de cotisations des non-salariés agricoles pour l’année 2023 d’un montant de 13.224 €.
En l’absence de paiement, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a notifié une mise en demeure le 18 février 2024 d’un montant de 13.867,22 €, comprenant 13.182 € de cotisations et 685,22 € de majorations de retard et pénalités.
Puis, par courrier recommandé du 30 juin 2024 notifié le 5 juillet 2024, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a décerné à Monsieur [D] une contrainte du même montant contre laquelle il a formé opposition devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 juillet 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
La mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée demande au tribunal de valider la contrainte en cause à hauteur de 13.867,22 € correspondant au montant de la facture et des majorations de retard, déduction faite de la cotisation FMSE, sous réserve de la réévaluation des majorations de retard, ainsi que les frais d’affranchissement de la contrainte de 5,74 €.
Monsieur [L] [D], avisé le 20 août 2025 de la date d’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R.725-8 du Code rural et de la pêche maritime dispose que :
« La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».
L’article R.725-9 du même code dispose que :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R.725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
En l’espèce, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a décerné à Monsieur [D] une contrainte datée du 30 juin 2024, notifiée par courrier recommandé le 5 juillet 2024.
Monsieur [D] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 juillet 2024, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R.725-9 du Code rural et de la pêche maritime.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
II- Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’article L.722-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose :
« Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l’article L. 722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d’assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret ».
L’article L.731-10-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière.
En cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l’année considérée comprise entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d’assurance vieillesse prévu au premier alinéa ».
L’article L.731-15 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 28 décembre 2023, dispose que :
« Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours desdites années ».
L’article R.731-57 du Code rural et de la pêche maritime dispose :
« Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ».
Monsieur [D], qui n’a pas comparu à l’audience, ne se propose pas de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de la MSA de Loire-Atlantique – Vendée et, partant, l’opposition ne peut qu’être rejetée.
À l’inverse, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée justifie parfaitement du bienfondé de sa créance tant dans son principe que son quantum, en rappelant que les cotisations 2023 sont calculées sur la base des revenus non-salariés agricoles perçus en 2021 et 2022, mais que dès lors que Monsieur [D] n’a pas déclaré ses revenus elle était tenue de calculer les cotisations 2023 sur la base d’une taxation provisoire, à hauteur de 13.224 €.
Elle précise qu’elle a dû retirer de cette somme la contribution FMSE (fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental) d’un montant de 42 €, appelée par la MSA pour le compte d’un organisme tiers mais ne pouvant pas être recouvrée de force par elle, de sorte que sa créance s’élevait à la somme de 13.182 € à laquelle s’ajoutent des majorations de retard à hauteur de 685,22.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée visant à valider la contrainte du 30 juin 2024, notifiée le 5 juillet 2024, pour un montant de 13.867,22 € relatif aux cotisations, majorations de retard et pénalités pour l’année 2023, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement de la dette.
Par ailleurs, Monsieur [D] reste redevable des frais de notification de la contrainte d’un montant de 5,74 €, conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Monsieur [D] succombant dans le cadre du présent litige, il en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [L] [D] à la contrainte du 30 juin 2024, notifiée le 5 juillet 2024, émise par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée ;
VALIDE la contrainte du 30 juin 2024, notifiée le 5 juillet 2024, émise par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée à l’encontre de Monsieur [L] [D] pour un montant de 13.867,22 €, comprenant 13.182 € de cotisations et 685,22 € de majorations de retard et pénalités, au titre de l’année 2023 sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement de la dette ;
DIT que Monsieur [L] [D] est redevable des frais de notification de la contrainte du 30 juin 2024 d’un montant de 5,74 €, conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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