Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 25 sept. 2025, n° 22/06318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Catherine RAYNOUARD, vice-présidente en charge des affaires familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que monsieur [S] [H] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce du 21 novembre 2022 ;
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 21 avril 2023 ;
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce de monsieur [S] [H] ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [S] [W] [Y] [H]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (92)
Et de
Madame [L] [I]
Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (Ukraine) ;
Mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 3] (91)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
DIT que madame [L] [I] conservera l’usage de son nom marital ;
FIXE au 21 novembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE de manière préférentielle à madame [L] [I] le véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 1] ;
ATTRIBUE de manière préférentielle à monsieur [S] [H] le véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 2] ;
DECLARE irrecevable la demande de monsieur [S] [H] de fixer à la somme de 1 500 euros l’indemnité que madame [L] [I] devra verser à l’indivision après jugement ;
CONDAMNE monsieur [S] [H] à payer à madame [L] [I] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de TRENTE MILLE EUROS (30 000 EUROS) ;
FIXE les modalités de paiement du capital par des versements mensuels de la somme de TROIS CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (312,5 EUROS) pendant 8 ans ;
DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants sera exercée conjointement ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants alternativement au domicile de monsieur [S] [H] et au domicile de Madame [L] [I], sous réserve d’un meilleur accord, de la manière suivante :
Chez le père :
Pendant les périodes scolaires des années impaires : du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l’école, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires, et inversement à chaque rentrée scolaire de septembre ;
Pendant les périodes scolaires des années paires : du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l’école, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires, et inversement à chaque rentrée scolaire de septembre ;
Pendant les grandes vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Chez la mère :
Pendant les périodes scolaires des années impaires, du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l’école, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires, et inversement à chaque rentrée scolaire de septembre ;
Pendant les périodes scolaires des années paires, du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l’école, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires, et inversement à chaque rentrée scolaire de septembre ;
Pendant les grandes vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil viendra chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
FIXE à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois et par enfant la contribution que monsieur [S] [H] devra verser à madame [L] [I] au titre de l’entretien et de l’éducation des deux enfants, soit la somme mensuelle totale de TROIS CENTS EUROS (300 euros), et en tant que besoin l’y condamne ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
CONSTATE l’accord des parents pour écarter l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée à la charge de monsieur [H] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du Code civil ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, au domicile du créancier, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1] selon la formule :
< > x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire ;
DIT que les frais scolaires exceptionnels des enfants (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels des enfants (activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire) ; les frais para-médicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc.) et enfin les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception concernant des frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 30 jours et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que les frais de cantine sont inclus à la somme forfaitaire versée à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants ;
DIT que chacun des parents supportera les dépenses alimentaires, d’entretien et d’habillement des enfants pendant la période durant laquelle il en aura la charge ;
Sur les mesures accessoires
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE monsieur [S] [H] à supporter les dépens ;
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ;
PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le 25 septembre 2025 par Madame Catherine RAYNOUARD première-vice présidente chargée des affaires familiales, assisté de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Option ·
- Recours ·
- Demande ·
- Formulaire
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Dénonciation ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Contrainte ·
- Acte de notoriété ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Traitement ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Coûts ·
- Débours ·
- Charges
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Climatisation ·
- Injonction de payer ·
- Résolution du contrat ·
- Installation ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Disproportion ·
- Siège ·
- Risque ·
- Liberté ·
- Réquisition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Production ·
- Déséquilibre significatif ·
- Déchet ·
- Code de commerce ·
- Prix ·
- La réunion ·
- Facture ·
- Animaux
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Dissolution ·
- Nationalité ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Demande ·
- Résidence habituelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.