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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 25 nov. 2025, n° 22/07404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
25 Novembre 2025
N° RG 22/07404 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYDH
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[H] [Y]
C/
[S] [I] [U] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
et par Me Françoise TAUVEL, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [I] [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285
et par Me Natacha MAREST CHAVENON de la SELARL REYNAUD, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [Y] et M. [S] [O] se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 à [Localité 15] (46) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation du 30 janvier 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 24] a notamment :
— attribué à M. [O], à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage ;
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule Audi Q5 ;
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Audi A3 ;
— dit que chacun des époux s’acquittera pour moitié et à titre provisoire du montant mensuel des intérêts du prêt immobilier ainsi que du montant mensuel des assurances du prêt immobilier ;
— dit que chacun des époux s’acquittera pour moitié et à titre provisoire de taxes foncières afférentes à l’ancien domicile conjugal.
Par jugement du 19 août 2021 le juge aux affaires familiales de [Localité 24] a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— dit qu’entre les époux les effets du divorce remonteront en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2018 ;
— dit n’y avoir lieu de fixer une prestation compensatoire en faveur de l’un ou l’autre des époux.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 septembre 2021 suite à la régularisation d’actes d’acquiescement.
Par acte déposé à l’étude de l’huissier de justice le 24 août 2022, Mme [Y] a fait assigner M. [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et de licitation du bien immobilier indivis.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Mme [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [S] [O] et Mme [H] [Y] ;
— désigner Maître [N] [T], notaire associé de la SCP [13], demeurant à [Adresse 14]), aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, ou toute autre notaire des Hauts-de-Seine qu’il plaira au tribunal, dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
— dire que le notaire commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, en cas de besoin ;
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance sur requête ;
— dire que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
— autoriser le cas échéant, le notaire commis à interroger le fichier [18] ;
— désigner, en qualité de juge commis, le juge aux Affaires Familiales près le tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— rappeler la date des effets du divorce fixée au 1er mars 2018, ainsi que celle de la jouissance divise ;
— dire que M. [S] [O] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 6] à [Localité 29], ce à compter du 1er mars 2018, ce jusqu’à la date la plus proche du partage ou au plus tôt la date de vente ou de libération du bien ;
— fixer, sauf à parfaire, l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [S] [O] à la somme de 3 500 euros par mois, sauf à parfaire et réactualiser selon le prix du marché, et l’y condamner en tant que de besoin ;
— dire que M. [O] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’usage du véhicule Audi Q5, qu’il conviendra de déterminer au regard des prix de location de ce type de véhicule ;
— attribuer à M. [S] [O] le véhicule Audi Q5 dont il conviendra de procéder à l’évaluation ;
— fixer la récompense due par la communauté à Mme [H] [Y] pour avoir encaissé les fonds propres de cette dernière à la somme de 39 919,85 euros ;
— dire que Mme [H] [Y] est bien fondée à exercer une reprise à hauteur de la somme de 39 919,85 euros, celle-ci ayant déjà prélevé la somme de 24 000 euros et restant à reprendre le solde, soit la somme de 15 919,85 euros ;
— condamner M. [S] [O] à verser à Mme [H] [Y] la somme de 20 000 euros, à titre de dommages-intérêts du fait de sa résistance abusive et de son inertie fautive ;
— ordonner qu’il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au greffe par la SCP Toulec-Cordani, avocats au barreau de Nanterre ou tout autre avocat du barreau de Nanterre se substituant à elle, à la vente sur licitation au plus offrant et au dernier enchérisseur en un lot des biens et droits immobiliers suivants : « Sur la commune de Sceaux (92330) [Adresse 6] à Sceaux (92330), une propriété élevée sur sous-sol composé de garage, cave et buanderie ; d’un rez-de-chaussée comprenant : salle de séjour, deux chambres, salle de bains, cuisine, water-closet et d’un premier étage composé d’une chambre et grenier, terrain attenant figurant au cadastre sous les références suivantes : section [Cadastre 25] lieudit [Adresse 3], pour une surface de 00 ha 02 a et 87 ca, étant précisé au titre de propriété du 18 juin 2014 que la désignation actuelle du bien est la suivante : une maison comprenant : un sous-sol total avec double garage, lingerie, cave à vin ; un rez-de-chaussée composé de : salon, salle à manger, cuisine aménagée, salle de bains, douche, WC et lavabo ; un premier étage composé de : quatre chambres, couloir avec placard, salle de bains avec lavabo, douche, baignoire thalasso, WC ; un grenier, terrain attenant », selon titre de propriété enregistré et publié au Service de Publicité Foncière de [Localité 32] 2 le 20 juin 2014, volume 2014P numéro 5422, ce sur la mise à prix de 1 000 000 d’euros ;
— dire qu’à défaut d’enchères sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart, puis d’un tiers, puis de la moitié jusqu’à ce qu’un enchérisseur se présente ;
— autoriser Mme [Y] à se substituer à l’adjudicataire ou aux adjudicataires, en ne payant pas la partie du prix correspondant à sa part dans l’indivision ;
— dire et juger dans les mêmes conditions, dans l’hypothèse où il n’y aurait pas d’enchérisseur, qu’en cas d’enchères de Mme [H] [Y], celle-ci n’aura pas à consigner la partie du prix correspondant à sa part dans l’indivision ;
— dire que la publicité annonçant la vente sera effectuée conformément à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution, et les insertions sommaires seront effectuées dans un journal d’annonces légales au choix de Mme [H] [Y] et dans deux journaux locaux ou régionaux ;
— dire que conformément au 10° de l’article 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, qu’un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble ;
— commettre tout commissaire de justice, lequel en cas d’empêchement ou de refus, sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête avec pour mission de se rendre au [Adresse 6] à [Localité 29], et dresser un procès-verbal détaillé de description desdits biens immobiliers avec constat, qui comprendra, en vertu des dispositions de l’article R.322-2 du code des procédures civiles d’exécution :
1°) la description des lieux, leur composition et leur superficie,
2°) l’indication des conditions d’occupation et l’identité des occupants ainsi que la mention
des droits dont ils se prévalent,
3°) le cas échéant, le nom et l’adresse du Syndic de la Copropriété,
4°) tous autres renseignements utiles sur l’immeuble fournis, notamment, par l’occupant, et plus généralement :
• sa situation,
• sa nature,
• la date approximative de sa construction, (ou date d’achèvement des travaux),
• la distribution interne,
• l’état général de l’immeuble ainsi que chacune des pièces le composant,
• préciser tous éléments permettant une bonne évaluation, combles aménageables,
éléments d’équipement d’eau, d’électricité, mode de chauffage, environnement,
• établir ou faire établir un diagnostic amiante, parasitaire, plomb, et gaz.
— dire que le commissaire de justice commis pourra se faire assister en cas de nécessité de la force publique territorialement compétente ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni du commissaire de justice chargé de l’exécution et d’un serrurier, comme aussi d’un Géomètre-expert et de tout technicien agréé pour établir les rapports techniques nécessaires à la validité de la vente, conformément aux dispositions de l’article R 322-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que le commissaire de justice commis aura mission, préalablement à l’audience de icitation, d’accéder aux locaux, autant que possible, en accord avec les saisis, de manière d’en permettre la visite aux amateurs éventuels et, si besoin est, de se faire assister de la [Localité 22] Publique territorialement compétente ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni du commissaire de justice chargé de l’exécution ;
— dire que cette visite aura lieu, dans tous les cas, au plus tard avant le dernier samedi précédant la vente ;
— dire que les frais desdites interventions seront considérés comme frais privilégiés de poursuites et compris dans les frais taxables préalables à la vente ;
— renvoyer les parties à poursuivre les opérations de liquidation et partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;
— condamner M. [S] [O] à verser à Mme [H] [Y] la somme de 7 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les présents dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage et seront supportés par M. [S] [O], dont distraction en faveur de la SCP Toullec-Cordani, avocats au barreau de Nanterre, suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter M. [S] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ;
— dire que les présents dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage et seront supportés par moitié entre les parties, dont distraction en faveur de Maître Aurélia Cordani, avocat au Barreau de Nanterre ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, M. [O] demande au juge aux affaires familiales de :
— déclarer M. [O] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [L] ;
— désigner pour y procéder tout notaire qu’il plaira au tribunal de désigner à l’exception de Maître [N] [T], notaire à Antony ;
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra procéder à son remplacement par simple requête, conformément à l’article 969 du code de procédure civile ;
autoriser le notaire désigné à interroger [18] et [19] ;
— dire que le notaire désigné pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur de son choix pour procéder à la valorisation des parts sociales de la SELARL [Y] et de la SCI [26] ;
— dire que la date de jouissance divise sera fixée au jour le plus proche du partage ;
— dire que les parties communiqueront au notaire désigné tous les justificatifs afférents aux comptes et autres placements financiers dont ils étaient titulaires au jour des effets du divorce;
dire que Mme [Y] détient une récompense contre la communauté de 16 432,03 euros au titre des fonds propres perçus dans le cadre de la succession d'[G] [M] ;
— dire que M. [O] détient une récompense contre la communauté de 25 000 euros laquelle devra être revalorisée selon la règle du profit subsistant au titre des fonds propres perçus par donation de ses parents ;
— dire que les parts sociales de la SELARL [Y] et de la SCI [26] dépendent de la communauté ;
— dire que le fonds d’exercice libéral de M. [O] situé Clinique Médicale du [Adresse 16] [Adresse 1] dépendait de la communauté ;
— fixer la valeur de ce fonds au jour de sa radiation au registre du commerce et des sociétés à 0 euro ;
— dire que le fonds d’exercice libéral de M. [O] situé [Adresse 2] ne dépend pas de la communauté ;
— dire que le PEL n°04040T1642100042 ouvert auprès de la [30] par Mme [Y] est un bien commun ;
— dire que Mme [Y] devra réintégrer à l’actif communautaire à partager les sommes prélevées sur le PEL à hauteur de 24 000 euros et sur l’assurance-vie [17] à hauteur de 2 484,94 euros ;
— dire que le véhicule Audi Q5 dépend du fonds d’exercice libéral de M. [O] ;
— dire que le véhicule Audi A3 dépend de la SELARL [Y] ;
— dire que M. [O] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation en raison de son occupation privative du bien commun sis [Adresse 4] à compter de l’ordonnance de non-conciliation soit du 30 janvier 2020 et ce jusqu’à la date du partage ou de la libération effective des lieux ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [O] du fait de son occupation privative du bien sis [Adresse 4] à la somme mensuelle de 2 560 euros sur la base d’une valeur locative de 3 200 euros et d’un abattement de 20% ;
— dire que pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 octobre 2023, M. [O] détient une créance contre l’indivision post-communautaire au titre des échéances de prêt et d’assurance emprunteur de 108 520,50 euros, somme à parfaire au jour du partage, laquelle sera revalorisée selon la règle du profit subsistant ;
— dire que M. [O] détient une créance contre l’indivision post-communautaire au titre des taxes d’habitation 2020 à 2022 inclus de 4 738 euros à parfaire laquelle sera revalorisée selon la règle du profit subsistant ;
— dire que M. [O] détient une créance contre l’indivision post-communautaire au titre des échéances de l’assurance habitation de 2019 à 2022 inclus de 2 316,71 euros à parfaire laquelle sera revalorisée selon la règle du profit subsistant, somme à parfaire ;
— dire que Mme [Y] est redevable envers l’indivision post communautaire de la somme totale de 81 677,20 euros au titre des dividendes de la SELARL [Y] encaissés depuis le 1er mars 2018, somme à parfaire ;
— dire que les parties communiqueront au Notaire désigné les justificatifs afférents à leur compte d’administration dont il sera tenu compte dans le cadre des opérations ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de provision formée par Mme [Y] ;
rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires de Mme [Y] en ce qu’elles sont irrecevables ou à tout le moins mal fondées ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 9 octobre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’actif indivis se compose notamment d’un bien immobilier et les comptes ne peuvent être arrêtés avec la présente décision dès lors que M. [O] occupe ce bien immobilier indivis. En conséquence, un notaire sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Mme [Y] sollicite la désignation de Maître [T]. M. [O] s’y oppose. Dans un souci d’apaisement, Maître [B] [Z], notaire à [Localité 31], sera désigné.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur le sort du bien immobilier indivis situé à [Localité 28]
Mme [Y] sollicite la licitation du bien indivis. Elle fait valoir qu’aucune des parties ne souhaite se le voir attribuer et que M. [O] qui en a la jouissance privative depuis plus de cinq ne verse aucune indemnité d’occupation. Si M. [O] indique qu’il est disposé à le vendre, il ne réalise aucune des démarches nécessaires raison pour laquelle le bien n’a toujours pas été ne serait-ce que mis en vente. Enfin, Mme [Y] fait valoir qu’elle ne parvient plus à régler les charges afférentes à la propriété de ce bien, en sus de ses charges courantes. La vente est en tout état de cause nécessaire à la réalisation du partage.
M. [O] fait valoir que la demande de licitation est prématurée. Il soutient qu’il a donné son accord dès le mois de mai 2021 sur une vente du bien avec mise à prix à 1 450 000 euros et que c’est en raison de l’inertie de Mme [Y] que la vente n’a pas eu lieu. Il soutient que Mme [Y] a cessé de régler sa quote-part des échéances du prêt immobilier et de l’assurance afférente au prêt et qu’ainsi c’est lui qui subit des pertes financière du fait du défaut d’avancement des opérations de liquidation.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Les parties s’accordent pour dire que le bien immobilier indivis n’est pas susceptible d’un partage en nature. Par ailleurs, aucune des parties n’a manifesté son intention de se voir attribuer le bien indivis. Au contraire, les parties se disent d’accord sur la nécessité de le vendre et pourtant le bien n’est toujours pas vendu alors que leur accord remonterait selon leurs dires à 2021, soit il y a maintenant quatre ans.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de licitation du bien immobilier indivis afin de permettre aux parties de sortir de l’indivision, ce qu’elles indiquent communément souhaiter.
Le bien a été valorisé le 7 septembre 2021 entre 1 420 000 et 1 450 000 euros par l’agence [21], puis à nouveau le 19 janvier 2024 entre 1 320 000 et 1 350 000 euros, par la même agence choisie à l’époque par M. [O].
Dès lors, il sera ordonné la vente du bien indivis sur licitation, avec une mise à prix de 1 000 000 euros, selon les termes du dispositif.
Sur les indemnités d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes du troisième alinéa de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus (auxquels est assimilée l’indemnité d’occupation) n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
En son dernier alinéa, l’article 262-1 du code civil (dans sa version applicable au divorce des parties) prévoit que la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
S’agissant du bien immobilier
Mme [Y] fait valoir que M. [O] occupe seul le bien indivis depuis le 1er mars 2018. Elle estime la valeur locative à 3 500 euros. Elle soutient qu’il convient de ne pas appliquer d’abattement de précarité dans la mesure où M. [O] se maintient dans les lieux depuis de nombreuses années et qu’il n’y a donc pas de précarité. Mme [Y] produit au soutien de sa demande une évaluation de la valeur locative de l’agence [21] du 15 juin 2022, à hauteur de 3 400 à 3 500 euros charges comprises.
M. [O] fait valoir que l’indemnité d’occupation est due à compter de l’ordonnance de non-conciliation, c’est-à-dire à compter du 30 janvier 2020. Il soutient par ailleurs que la valeur locative n’est pas de 3 500 euros mais de 3 200 compte tenu d’un avis de l’agence [20] du 14 septembre 2020 et qu’il y a lieu d’y appliquer un abattement de 20 % compte tenu de la précarité de l’occupation. M. [O] produit à l’appui de cette valorisation du bien indivis un échange de courriel avec l’agence [20] du 14 septembre 2020.
L’indemnité d’occupation est due par M. [O] à l’indivision à compter du 30 janvier 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation qui lui a attribué la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux. Elle est due jusqu’au partage ou à la remise du bien à l’indivision.
Pour ce qui concerne la valeur locative, M. [O] conteste l’estimation produite par Mme [Y] émanant de l’agence [21] du 15 juin 2022. Pour ce faire, il produit un courriel de quelques lignes de ladite agence de septembre 2021 qui estime la valeur locative à 3 200 euros. M. [O] fait valoir que ce loyer serait hors charges alors que l’estimation produite par Mme est charges comprises. Cela ne résulte pourtant pas du courriel produit. Enfin, M. [O] qui vit dans le bien indivis avait tout loisir pour faire intervenir à nouveau l’agence [21], ou tout autre agence de son choix, afin de voir fixer la valeur locative du bien. Il ne l’a pas fait. Le seul courriel de septembre 2021 produit ne saurait justifier sa demande tendant à voir la valeur locative fixée à 3 200 euros.
La valeur locative du bien sera par conséquent fixée à 3 450 euros. Il sera appliqué un abattement de 10 % à cette valeur compte tenu de la faible précarité de l’occupation qui dure dans les faits depuis mars 2018, c’est-à-dire plus de sept ans.
M. [O] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 3 105 euros, à compter du 30 janvier 2020 et ce jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien indivis à disposition de l’indivision.
Il appartiendra au notaire désigné d’arrêter le montant définitif de la somme due par le défendeur à ce titre.
S’agissant du véhicule Audi Q5
Mme [Y] fait valoir que la communauté a financé une Audi Q5 au prix de 50 000 euros ; que ce véhicule doit par conséquent être intégré à la communauté et que le notaire devra déterminer la valeur de la jouissance de ce bien octroyé à M. [O].
M. [O] soutient que le véhicule a été acquis le 14 février 2018 au prix de 46 264 euros par sa société d’exercice libéral. Le véhicule figure à ce titre dans son bilan professionnel au titre de l’exercice 2018. Il fait valoir par ailleurs que le véhicule a été financé par un emprunt à hauteur de 45 000 euros souscrit le 28 septembre 2017 et intégralement remboursé par son cabinet. Ce bien n’a par conséquent pas à être intégré dans la communauté.
L’article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. À défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Au regard de ces explications, il convient de dire que le véhicule Audi Q5 a été acheté et financé par le fonds d’exercice libéral de M. [O]. Il ne sera pas porté à l’actif de la communauté.
Les demandes de Mme [Y] au titre du véhicule Q 5 sont rejetées.
S’agissant du véhicule A3
Les parties s’accordent pour dire que le véhicule A3, appartient à la SELARL [Y]. Il leur en est donné acte.
Sur les récompenses
Les récompenses dues à Mme [Y]
Mme [Y] fait valoir que la communauté lui doit récompense à hauteur 39 919,85 euros au titre de fonds provenant de la succession de sa grand-mère maternelle pendant le mariage, les [Date mariage 10] et [Date mariage 8] 2016. Elle soutient qu’elle a par la suite repris une partie de ces fonds à hauteur de 24 000 euros et qu’il lui reste à reprendre le solde de 15 919,85 euros.
M. [O] fait valoir que Mme [Y] ne saurait avoir une récompense d’un montant de 39 919,85 euros au titre de fonds propres encaissés par la communauté et d’autre part dire qu’elle effectuera une reprise. Soit des fonds propres ont profité à la communauté et elle en doit récompense à Mme [Y], soit ces fonds n’ont pas été intégrés à la communauté et Mme [Y] peut donc en faire la reprise. M. [O] fait valoir qu’en l’espèce Mme [Y] détient une récompense à l’encontre de la communauté en raison des fonds reçus de la succession de sa grande mère. Mme [Y] doit donc être déboutée de sa demande de reprise.
Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres, il en est ainsi notamment quand la communauté a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre sans qu’il y en ait été fait emploi ou remploi.
Mme [Y] se prévaut d’une récompense à hauteur de 39 919,85 euros mais fait valoir que seule la somme de 15 919,85 euros lui serait encore due par la communauté car elle aurait déjà repris la somme de 24 000 euros. Mme [Y] se prévaut par conséquent d’une récompense à hauteur de 15 919,85 euros.
Il appartient à Mme [Y] d’apporter la preuve de la récompense qu’elle invoque, c’est-à-dire d’une part du caractère propre des fonds mais aussi que la communauté a tiré profit de ces propres.
M. [O] ne conteste pas le fait que des fonds à hauteur de 39 932,03 euros aient été hérités par Mme [Y] pendant le mariage, ni que ces fonds aient été versés sur le compte joint. Il soutient que Mme [Y] échoue à rapporter la preuve que la communauté aurait tiré profit des propres.
Or, il est constant que le profit résulte de l’encaissement de deniers propres par la communauté sur le compte joint des époux, à défaut d’emploi ou de remploi, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, Mme [Y] a versé sur le compte joint 23 731,25 euros, le 8 janvier 2016, puis 12,18 euros le même jour et enfin 16 188,60 euros le 21 janvier 2016. Mme [Y] a par la suite et dès le lendemain transféré une partie de ces fonds, à hauteur de 23 500 euros, sur un compte personnel dont 22 000 euros sur le PEL ouvert en son nom. De sorte que seule lui reste due par la communauté à titre de récompense la somme de 15 919,85 euros.
Il est dit que la communauté doit à Mme [Y] la somme de 15 919,85 à titre de récompense.
Les récompenses dues par la communauté à M. [O]
M. [O] fait valoir que la communauté lui doit une récompense à hauteur de 25 000 euros au titre d’une donation reçue de ses parents le 25 juin 2010 qui a été employée pour l’acquisition d’un bien au [Localité 27], acquis par les parties le 19 juillet 2010. Le bien de [Localité 27] a par la suite été vendu et le prix de vente investi dans l’acquisition du bien à [Localité 28] en 2014.
Mme [Y] conteste cette récompense au motif que M. [O] n’établit pas que cette donation, qu’elle conteste, aurait été investie dans le bien de [Localité 28].
Il appartient à M. [O] d’apporter la preuve de la récompense qu’il invoque, c’est-à-dire d’une part du caractère propre des fonds mais aussi que la communauté a tiré profit de ces propres.
Les parents de M. [O] ont fait une donation de 25 000 euros à leur fils le 25 juin 2010, ainsi que cela résulte de la déclaration de don produite. La somme de 25 000 euros a été créditée sur le compte joint des ex-époux quelques jours auparavant, le 21 juin 2010, ainsi que cela résulte du relevé de comptes des ex-époux. Ainsi, la preuve du caractère propre des fonds est établi ainsi que celle de leur encaissement par la communauté. M. [O] est par conséquent titulaire d’une récompense.
Toutefois, M. [O] n’apporte aucune pièce à l’appui de sa prétention tendant à voir dire que ces fonds auraient servi au financement d’un bien indivis situé au [Localité 27]. Aucune pièce afférente à l’achat de ce bien n’est produite.
Il est donc dit que la communauté doit récompense à M. [O] à hauteur de 25 000 euros au titre de la donation perçue par ses parents le 25 juin 2010.
Sur l’actif à partager
M. [O] fait valoir que les parts de la société d’exercice libérale « [Y] [O] » détenue par son ex épouse et au sein de laquelle celle-ci exerce son activité de psychiatre relèvent de la communauté et doivent par conséquent être évaluées dans le cadre des opérations de partage.
Mme [Y] fait valoir que ces parts n’ont aucune valeur dans la mesure où la patientèle en matière d’exercice de la psychiatrie est purement intuitu personæ.
Les parts de la SCI [Y] [O] entrent dans l’actif de la communauté, quand bien même elles n’auraient aucune valeur. Il appartiendra au notaire, s’il l’estime nécessaire de faire procéder à leur évaluation à l’aide de tout sapiteur de son choix.
M. [O] fait également valoir que les cinq parts de Mme [Y] dans la SCI [26] créée en 2002 appartiennent à la communauté et doivent figurer à l’actif communautaire.
Mme [Y] fait valoir que la société a été dissoute en 2021 et qu’elle n’a jamais versé de dividendes à ses actionnaires.
Les parts de Mme [Y] dans la SCI [26] faisaient partie de l’actif de la communauté. Il appartiendra au notaire, s’il l’estime nécessaire de faire procéder à leur évaluation à l’aide de tout sapiteur de son choix.
Sur le compte PEL ouvert par Mme [Y] en janvier 2016
M. [O] fait valoir que Mme [Y] doit réintégrer à l’actif de la communauté à partager la somme de 24 000 euros prélevée en février 2018 sur son compte PEL ouvert en 2016 qu’il dit être un actif commun.
Mme [Y] soutient qu’elle a « repris » la somme de 24 000 euros en février 2018 qui était sur son compte PEL puisqu’il s’agissait de fonds propres (fonds reçus en janvier 2016 à la suite du décès de sa grand-mère).
En vertu de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
En application de l’article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux.
En l’espèce, Mme [Y] verse aux débats un document d’ouverture d’un PEL le 21 janvier 2016, sur lequel elle a fait un dépôt initial de 6 000 euros, à la même date. L’ouverture de ce compte a eu lieu pendant la communauté.
Il appartient à Mme [Y] de justifier que ce sont des fonds propres qui ont été versés sur ce compte. Mme [Y] fait valoir que les fonds proviennent de propres, l’héritage de sa grand-mère, que ce soit les 6 000 euros d’origine ou les 16 000 euros du 31 janvier 2016. Il n’y a pas eu de versements additionnels par la suite. Le compte a été clôturé le 27 février 2018 et la somme de 24 054,17 euros versée sur le compte commun des ex-époux.
Mme [Y] a exercé une « reprise » sur la somme de 24 000 euros.
Il a été établi que Mme [Y] a procédé au virement sur le PEL ouvert en son nom le 21 janvier 2016 de la somme de 6 000 euros puis de la somme de 16 000 euros le 31 janvier 2016, donc la somme totale de 22 000 euros au 31 janvier 2016. Or, elle héritait au même moment de la somme de 23 731 euros qui était virée sur le compte joint puis retirée, à hauteur de 23 500 euros. Il convient par conséquent de dire, compte tenu de la temporalité de ces écritures bancaires que le PEL a été alimenté par les fonds propres de Mme [Y], fonds provenant de l’héritage de sa grand-mère à hauteur de 23 500 euros et qu’elle était par conséquent en droit d’effectuer la reprise de ces fonds qui ne sont jamais entrés dans la communauté.
La demande de M. [O] tendant à voir dire que le PEL est un actif commun est rejetée ainsi que celle tendant à voir ordonner la réintégration à l’actif communautaire de la somme de 24 000 euros et de 2 484,94 euros au titre de l’assurance vie [17].
Sur les créances
M. [O] revendique une créance à l’encontre de l’indivision de 4 738 euros au titre du paiement des taxes d’habitation pour les années 2020 à 2022 et de 2 316,71 euros au titre de l’assurance habitation au titre des années 2019 à 2022 ; une créance à hauteur de 108 520,50 euros au titre du remboursement des échéances du prêt et de l’assurance emprunteur pour la période du 1er janvier 2022 au 30 octobre 2023. Il justifie de ces remboursements, non contestés par Mme [Y].
Aux termes de l’article 815-13, alinéa 1, du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Les remboursements d’emprunts effectués par un époux au cours de l’indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, étant précisé que pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représente la dépense qu’il a faite et le profit subsistant lequel se détermine d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis. Ainsi, l’époux qui a remboursé pendant l’indivision post-communautaire une partie du prêt bancaire ayant permis l’acquisition d’un bien commun dispose d’une créance sur cette indivision calculée selon la règle du profit subsistant, par rapport à la valeur du bien au moment de l’acquisition et non à sa valeur au moment de la dissolution de la communauté
Ces créances, qui tendent à la conservation du bien, seront inscrites à l’actif de M. [O] par le notaire commis qui les revalorisera selon la règle du profit subsistant.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Y]
Mme [Y] fait valoir que, par son refus de vendre le bien indivis et par le fait qu’il impute des dépenses personnelles sur l’actif de la communauté, M. [O] lui cause un préjudice qu’elle évalue à 20 000 euros. Elle soutient notamment que le contexte immobilier était plus favorable après le confinement et que l’inertie de M. [O] risque de conduire à la vente sur adjudication par la [30] du bien indivis.
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si en l’espèce il est établi que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur la mise en vente du bien immobilier, la faute de M. [O] n’a pas été établie, ni le préjudice subi.
La demande au titre de l’article 1240 est rejetée.
Sur la demande de M. [O] au titre de dividendes encaissés
M. [O] fait valoir que Mme [Y] est redevable envers l’indivision de la somme de 81 677,20 euros au titre des dividendes de la SELARL [Y] encaissés depuis le 1er mars 2018.
Mme [Y] ne se prononce pas sur ce point.
La SELARL [Y], ou plus exactement les parts sociales composant le capital social de cette société sont des biens communs ; il en ressort qu’en application de l’article 815-10 du code civil, les dividendes perçus par Mme [Y] sur les bénéfices générés par l’activité de la SELARL [Y], qui sont des fruits ou des revenus de cette société, accroissent à l’indivision ; par ailleurs, l’activité déployée par Mme [Y] pour gérer les biens indivis est susceptible d’être rémunérée le cas échéant dans le cadre des dispositions de l’article 815-12 du même code.
Ainsi, il est fait droit à la demande de M. [O] tendant à voir inscrits à l’actif indivis les dividendes perçus. Il appartiendra par ailleurs au notaire de fixer la rémunération due à Mme [Y] au titre de la gestion de cette société dont elle est l’unique associé.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de condamner M. [O] à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [H] [Y] et de M. [S] [O] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [B] [Z], [Courriel 23], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
AUTORISE le notaire commis à interroger les fichiers [18] et [19] ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que M. [S] [O] détient une récompense contre la communauté à hauteur de
25 000 euros ;
DIT que les parts sociales de la SELARL [Y] et de la SCI [26] constituent des actifs de la communauté ;
REJETTE la demande de M. [S] [O] tendant à voir dire que le PEL ouvert par Mme [H] [Y] est un bien commun ;
REJETTE la demande tendant à voir dire que Mme [H] [Y] devra réintégrer à l’actif communautaire la somme de 24 000 euros et l’assurance vie [17] à hauteur de 2 484,94 euros ;
REJETTE la demande de Mme [H] [Y] tendant à voir fixer la récompense lui étant due par la communauté à 39 919,85 euros ;
REJETTE la demande de Mme [H] [Y] tendant à voir dire qu’elle est bien fondée à exercer une reprise à hauteur de 39 919,85 euros ;
DIT que Mme [H] [Y] détient une récompense contre la communauté à hauteur de 15 919,85 euros ;
DIT que M. [S] [O] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 5] (92), d’un montant mensuel de 3 105 euros, à compter du 30 janvier 2020 et jusqu’à partage ou jusqu’à remise du bien à la disposition de l’indivision ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer la créance de l’indivision envers M. [S] [A] au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis ;
REJETTE la demande tendant à voir dire que M. [S] [O] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’usage du véhicule Audi Q5 ;
REJETTE la demande de Mme [H] [Y] tendant à voir attribuer le véhicule Audi Q5 à M. [S] [O] ;
DIT que le véhicule Audi Q5 dépend du fonds d’exercice libéral de M. [S] [O] ;
DIT que le véhicule Audi A3 dépend de la SELARL [Y] ;
DIT que le notaire commis calculera les créances des parties sur l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt et du paiement de l’assurance emprunteur selon la règle du profit subsistant ;
DIT que M. [S] [O] détient une créance sur l’indivision à hauteur de 4 738 euros, à revaloriser selon la règle du profit subsistant, au titre du paiement des taxes d’habitation entre 2020 et 2022 ;
DIT que M. [S] [O] détient une créance sur l’indivision à hauteur de 2 316,71 euros, à revaloriser selon la règle du profit subsistant, au titre du paiement des échéances l’assurance habitation de 2019 à 2022 ;
DIT que le notaire fera figurer à l’actif de l’indivision la somme de 81 677,20 euros perçue par Mme [H] [Y] au titre des dividendes encaissés depuis le 1er mars 2018 ;
DIT que le bien indivis n’est pas aisément partageable ;
ORDONNE qu’il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au greffe par la SCP Toulec-Cordani, avocats au barreau de Nanterre ou tout autre avocat du barreau de Nanterre se substituant à elle, à la vente sur licitation au plus offrant et au dernier enchérisseur en un lot des biens et droits immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 29] [Adresse 6] à [Localité 29], une propriété élevée sur sous-sol composé de garage, cave et buanderie ; d’un rez-de-chaussée comprenant : salle de séjour, deux chambres, salle de bains, cuisine, water-closet et d’un premier étage composé d’une chambre et grenier, terrain attenant figurant au cadastre sous les références suivantes : section [Cadastre 25] lieudit [Adresse 3], pour une surface de 00 ha 02 a et 87 ca, étant précisé au titre de propriété du 18 juin 2014 que la désignation actuelle du bien est la suivante : une MAISON comprenant : un sous-sol total avec double garage, lingerie, cave à vin ; un rez-de-chaussée composé de : salon, salle à manger, cuisine aménagée, salle de bains, douche, WC et lavabo ; un premier étage composé de : quatre chambres, couloir avec placard, salle de bains avec lavabo, douche, baignoire thalasso, WC ; un grenier, terrain attenant», selon titre de propriété enregistré et publié au Service de Publicité Foncière de [Localité 32] 2 le 20 juin 2014, volume 2014P numéro 5422, ce sur la mise à prix de 1 000 000 d’euros ;
DIT qu’à défaut d’enchères sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart, puis d’un tiers, puis de la moitié jusqu’à ce qu’un enchérisseur se présente ;
AUTORISE Mme [H] [Y] à se substituer à l’adjudicataire ou aux adjudicataires, en ne payant pas la partie du prix correspondant à sa part dans l’indivision ;
DIT que la publicité annonçant la vente sera effectuée conformément à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution, et les insertions sommaires seront effectuées dans un journal d’annonces légales au choix de Mme [H] [Y] et dans deux journaux locaux ou régionaux ;
DIT que conformément au 10° de l’article 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, qu’un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble ;
DIT que le commissaire de justice commis pourra se faire assister en cas de nécessité de la force publique territorialement compétente ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni du commissaire de justice chargé de l’exécution et d’un serrurier, comme aussi d’un Géomètre-expert et de tout technicien agréé pour établir les rapports techniques nécessaires à la validité de la vente, conformément aux dispositions de l’article R 322-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le commissaire de justice commis aura mission, préalablement à l’audience de licitation, d’accéder aux locaux, autant que possible, en accord avec les saisis, de manière d’en permettre la visite aux amateurs éventuels et, si besoin est, de se faire assister de la [Localité 22] Publique territorialement compétente ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni du commissaire de justice chargé de l’exécution ;
DIT que cette visite aura lieu, dans tous les cas, au plus tard avant le dernier samedi précédant la vente ;
DIT que les frais desdites interventions seront considérés comme frais privilégiés de poursuites et compris dans les frais taxables préalables à la vente ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [H] [Y] ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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