Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, S.A.S. c/ S.A.S. [ C ] SHOP RIVE DROITE |
Texte intégral
N° RG 23/01356 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGO4
88B
N° RG 23/01356 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGO4
__________________________
02 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A.S. [C] SHOP RIVE DROITE
__________________________
CCC délivrées
à
URSSAF AQUITAINE
S.A.S. [C] SHOP RIVE DROITE
SELARL EKIP
Me Ahmad SERHAN
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 novembre 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [L] [O], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [C] SHOP RIVE DROITE
8 Rue de Fieuzal
33520 BRUGES
SELARL EKIP, en qualité de mandataire judiciaire
2 rue de Caudéran – 33200 BORDEAUX
représentées par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil déposée au greffe le 28 Août 2023, la SAS [C] SHOP RIVE DROITE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 3 Août 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE, signifiée le 11 Août 2023, d’un montant total de 16.298 Euros, dont 15.522 Euros en cotisations et contributions sociales et 776 Euros en majorations de retard, au titre de la période du mois de Mai 2023.
Par jugement en date du 31 Juillet 2024, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [C] SHOP RIVE DROITE et désigné la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL EKIP’ a été mise en cause par le tribunal de céans par courrier recommandé en date du 27 Octobre 2025 dont il a été accusé réception le 30 Octobre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 Novembre 2025.
* * * *
Par conclusions en date du 5 Novembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours RG 23/01356 introduit par la SAS [C] SHOP RIVE DROITE, au fond l’en débouter,
— fixer sa créance au titre de la contrainte n°0056073060 du 3 Août 2023 pour les seules cotisations, soit 15.522 Euros,
— prendre acte de son abandon des majorations de retard et des frais de justice dus au titre de la contrainte n°0056073060 du 3 Août 2023.
Elle fait valoir la régularité de la contrainte, objet du litige, considérant qu’elle a été précédée d’une mise en demeure n°0056073060 envoyée avec avis de réception à la SAS [C] SHOP RIVE DROITE. Elle précise que le pli a été présenté et avisé le 28 Juin 2023 puis distribué le même jour, le destinataire de la lettre ou son mandataire ayant également apposé une signature sur l’avis de réception. Sur le fond, elle expose que la société ne conteste pas le calcul des cotisations réclamées par la contrainte dans son avis de recours, qui repose bien sur la déclaration faite par la société pour le mois de Mai 2023 et qu’elle a procédé à la remise des majorations de retard.
* * * *
Par requête valant conclusions reprises oralement par le Conseil de la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [C] SCHOP RIVE DROITE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, il est demandé au tribunal de :
— annuler la contrainte en date du 3 Août 2023 délivrée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à son encontre pour les sommes de 16.298 Euros et 139,64 Euros,
— condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales au paiement de la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
N° RG 23/01356 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGO4
Elle soutient ne pas avoir reçu la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse, en méconnaissance des dispositions de l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale et fait valoir la nullité de la contrainte à ce titre.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre préliminaire que la recevabilité du recours de la SAS [C] SHOP RIVE DROITE, représentée par la SELARL EKIP’ n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, «Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.».
En l’espèce, la contrainte émise par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le 3 Août 2023 à l’encontre de la SAS [C] SHOP RIVE DROITE porte sur un montant de 16.298 Euros correspondant à 15.522 Euros de cotisations et contributions sociales et 776 Euros de majorations de retard.
Dans le cadre du présent recours la SELARL EKIP’ maintient que la mise en demeure en date du 26 Juin 2023 visée dans la contrainte n’a pas été réceptionnée par la SAS [C] SHOP RIVE DROITE.
Il convient de relever que cette mise en demeure a été envoyée à l’adresse suivante : centre commercial les 4 pavillons à LORMONT (33310) dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à l’adresse de l’établissement principal de la société.
En outre il ressort de la pièce 1 produite par l’URSSAF que la mise en demeure en date du 26 Juin 2023, visée dans la contrainte, a été présentée à cette adresse et réceptionnée le même jour, le 28 Juin 2023, une signature du destinataire ou de son mandataire figurant sur l’accusé de réception.
Au surplus, cette mise en demeure, restée sans effet, précise le montant et la nature des cotisations dues par la SAS [C] SHOP RIVE DROITE ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. Son montant est exactement similaire à celui figurant dans la contrainte.
Par conséquent, la mise en demeure étant parfaitement régulière, il convient de rejeter la demande d’annulation de la contrainte formée par la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [C] SHOP RIVE DROITE de ce chef.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il convient de relever que la SELARL EKIP’ ne formule aucune observation quant au calcul des cotisations et contributions sociales réclamées par l’URSSAF AQUITAINE d’un montant de 15.522 Euros.
En outre, il convient de relever que l’URSSAF AQUITAINE justifie de ses déclarations initiale et définitive de créance (pièces 7 et 9) et que conformément à l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale, l’URSSAF AQUITAINE a procédé à la remise des majorations de retard (776 Euros) figurant dans la contrainte.
En conséquence, conformément à l’article L.622-22 du Code du Commerce, il convient de fixer à hauteur de 15.522 Euros la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE au titre des cotisations et contributions sociales portant sur la période de Mai 2023.
Sur les droits proportionnels d’un montant de 139,64 Euros :
En l’espèce, la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [C] SHOP RIVE DROITE sollicite l’annulation de la somme de 139,64 Euros correspondant aux droits proportionnels tels qu’il ressort de l’acte de signification de la contrainte par voie de Commissaire de justice en date du 11 Août 2023.
Il est rappelé que les droits proportionnels sont dus lorsque le recouvrement de la somme litigieuse est opéré par le Commissaire de justice.
Il convient toutefois d’observer d’une part que la société défenderesse a été placée en liquidation judiciaire. D’autre part, le présent jugement se substituant à la contrainte objet de l’opposition, émise par l’organisme le 3 Août 2023 et signifiée le 11 Août 2023, aucun recouvrement ne sera opéré par voie de Commissaire de justice sur le fondement de la contrainte litigieuse et signifiée par ses soins, de sorte que la remise en cause des droits proportionnels calculés à titre provisoire est sans objet.
Par conséquent, la demande d’annulation des droits proportionnels calculés par le Commissaire de justice dans le cadre de l’acte de signification du 11 Août 2023, formée par le Conseil de la SAS [C] SHOP RIVE DROITE, est sans objet.
Sur les autres demandes :
Sur le fondement de l’article L.622-22 du Code du Commerce, les dépens prévus par les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale doivent rester à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [C] SHOP RIVE DROITE. Néanmoins, l’URSSAF AQUITAINE indique abandonner les frais de justice dus au titre de la contrainte.
La SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [C] SHOP RIVE DROITE, succombant à l’instance, ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la contrainte litigieuse est régulière en la forme,
DÉCLARE l’opposition formée à l’encontre de la contrainte du 3 Août 2023 non fondée,
CONSTATE que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a procédé à la remise des majorations de retard d’un montant de 776 Euros en application de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale et aux frais de justice dus au titre de la contrainte,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
FIXE à hauteur de QUINZE MILLE CINQ CENT VINGT DEUX EUROS (15.522 Euros) la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre de la période du mois de Mai 2023, au passif de la SAS [C] SHOP RIVE DROITE,
DÉCLARE la demande d’annulation des droits proportionnels de l’acte de Commissaire de justice du 11 Août 2023 formée par la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [C] DU SUD OUEST, sans objet,
DÉBOUTE la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [C] SHOP RIVE DROITE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT que les entiers dépens restent à la charge de l’URSSAF AQUITAINE à sa demande,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 MARS 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Disproportion ·
- Siège ·
- Risque ·
- Liberté ·
- Réquisition
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Option ·
- Recours ·
- Demande ·
- Formulaire
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Dénonciation ·
- Expulsion ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Dissolution ·
- Nationalité ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Demande ·
- Résidence habituelle
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Traitement ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Coûts ·
- Débours ·
- Charges
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Climatisation ·
- Injonction de payer ·
- Résolution du contrat ·
- Installation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- École ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Médiation ·
- Education ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Production ·
- Déséquilibre significatif ·
- Déchet ·
- Code de commerce ·
- Prix ·
- La réunion ·
- Facture ·
- Animaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.