Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 4 févr. 2025, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/00401 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KREP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [W] épouse [K]
née le 18 Novembre 1985 à NANCY (54000)
19, Rue du Languedoc
57070 METZ
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [K]
né le 15 Décembre 1990 à TAZA (Maroc)
3, Rue du Béarn
57070 METZ
représenté par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hélène FEITZ (1)(2)
Me Florence MARTIN (1)(2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [W] épouse [K] et Monsieur [C] [K] se sont mariés le 4 juin 2019 par devant l’officier d’État civil de la commune de TAZA (Maroc), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation signifiée le 8 février 2024, Madame [T] [W] épouse [K] a attrait en divorce Monsieur [C] [K] , sans indiquer le fondement juridique de cette demande ne sollicitant pas de mesure provisoire.
Par ordonnance d’orientation en date du 18 avril 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a constaté l’absence de demandes relatives à des mesures provisoires et renvoyé le dossier à la mise en état, les parties ayant signé le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture lors de l’audience d’orientation du 18 avril 2024.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [T] [W] épouse [K] sollicite du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par conclusions en date du 10 juin 2024, valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [C] [K] sollicite de:
— prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— renvoyer les parties devant le Tribunal judiciaire compétent pour la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux,
— dire et juger que la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce,
— dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024.
Lors de l’audience de juge unique du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
Le juge aux affaires familiales a, dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires dont il n’a pas été interjeté appel, déclaré sa compétence et dit la loi française applicable au litige.
Monsieur est de nationalité marocaine et Madame de nationalité française.
Sur la compétence territoriale :
Les règles de compétence internationales en matière de divorce et séparation de corps sont désormais définies par le règlement CEE N° 2201/2003 du 27 novembre 2003 applicable à compter du 1er mars 2005 à toutes les personnes résidant sur le territoire d’un Etat membre et donc notamment de la France.
Aux termes de l’article 3 de la section I du chapitre II du règlement de Bruxelles du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis, sont compétents pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps (…) Les juridictions de l’Etat-membre :
a/ sur le territoire duquel se trouve :
* la résidence habituelle des époux
* ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un deux y réside encore
* ou la résidence habituelle du défendeur
* ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux
* ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant la demande,
* ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat-Membre en question (…)
En outre, selon l’article 11 de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire en date du 10 août 1981, « au sens de l’alinéa a) de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont ou avaient leur dernier domicile commun ». Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire.
Monsieur est de nationalité marocaine et Madame est de nationalité française. Ils ont par ailleurs leur dernier domicile commun sur le territoire français à METZ.
Dans ces conditions, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et plus spécialement du Juge aux Affaires Familiales de METZ, conformément à l’article 11 de la Convention susvisée et à l’article 1070 du Code de procédure civile.
Sur la loi applicable :
Selon l’article 9 de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire en date du 10 août 1981, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, l’époux est de nationalité marocaine et l’épouse a la nationalité française. Leur dernier domicile commun se trouve sur le territoire français.
En conséquence, la loi française est applicable au divorce.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès verbal d’acceptation régularisé lors de l’audience d’orientation le 18 avril 2024.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [T] [W] épouse [K] ne présente pas de demande visant à conserver l’usage du nom de l’époux.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, en l’absence de demande de report, la date des effets du jugement de divorce sera fixée à la date de la demande en divorce soit le 8 février 2024.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
III.- SUR LES DEPENS
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable au divorce;
Vu l’assignation en divorce signifiée le 8 février 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation du 18 avril 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation de la rupture signé par les parties le 18 avril 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [T] [W], née le 18 novembre 1985 à NANCY (54),
et de
Monsieur [C] [K], né le 15 décembre 1990 à TAZA (Maroc),
mariés le 4 juin 2019 à TAZA (Maroc),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’épouse;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, l’époux étant né à l’étranger et les époux s’étant mariés à l’étranger;
DIT que Madame [T] [W] épouse [K] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 8 février 2024, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Option ·
- Recours ·
- Demande ·
- Formulaire
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Dénonciation ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Contrainte ·
- Acte de notoriété ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crabe ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Nationalité française
- Forclusion ·
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Clause ·
- Sinistre ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Action ·
- Lettre
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Traitement ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Coûts ·
- Débours ·
- Charges
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Climatisation ·
- Injonction de payer ·
- Résolution du contrat ·
- Installation ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Disproportion ·
- Siège ·
- Risque ·
- Liberté ·
- Réquisition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.