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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 13 mars 2026, n° 25/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01987 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7QU
MINUTE : 26/000
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [R] [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIERS : Chloé ZELINDRE, Greffière lors des débats et Amandine AIVALIOTIS, Greffière placée lors du délibéré
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 février 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 13 mars 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 31 juillet 2025.
La commission de surendettement a adressé, par courrier réceptionné le 18 septembre 2025, à Mme [R] [E] l’état détaillé des dettes établi d’après ses déclarations, et après consultation des créanciers.
Par courrier motivé adressé à la [2] par voie recommandée le 30 septembre 2025, Mme [R] [E] a demandé la vérification de la créance de la SA [1].
La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à la demande de la débitrice à l’audience du 6 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, Mme [R] [E] expose qu’elle a remboursé sa dette auprès de son bailleur, la SA [1].
La SA [1] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort de l’extrait de relevé de compte arrêté au 7 janvier 2026 que Mme [E] est redevable de la somme de 1037,52 euros auprès de la SA [1].
La créance sera donc fixée à hauteur de ce montant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
FIXE pour les besoins de la procédure, la créance de la SA [1] à la somme de 1037,52 euros ;
RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État ;
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Manon FAIVRE
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