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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 12 mars 2026, n° 25/03401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03401 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHYP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 399 973 825, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de Roanne
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre du 12 septembre 2008 acceptée le 4 octobre 2008, la société [Adresse 3] a consenti à Monsieur [N] [S] un prêt Tout habitat Facilimmo numéro 00000273811 d’un montant de 153 682 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel révisable de 5,50 %, afin de financer l’acquisition et la rénovation d’un bien immobilier situé à [Localité 2] (Ain).
Monsieur [S] a cessé de rembourser le prêt au mois de janvier 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 mai 2024, non réclamée, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est a mis en demeure Monsieur [S] de lui payer notamment la somme de 3 334,32 euros au titre des échéances impayées du prêt numéro 00000273811, dans le délai de trente jours à compter de la réception du courrier, passé lequel elle pourrait prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 juillet 2024, non réclamée, la société [Adresse 3] a mis en demeure Monsieur [S] de lui payer notamment la somme de 4 938,90 euros au titre des échéances impayées du prêt numéro 00000273811, dans le délai de trente jours à compter de la réception du courrier, passé lequel elle pourrait prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 août 2024, non réclamée, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est a mis en demeure Monsieur [S] de lui payer notamment la somme de 5 833,57 euros au titre des échéances impayées du prêt numéro 00000273811, dans le délai de trente jours à compter de la réception du courrier, passé lequel elle pourrait prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juin 2025, non réclamée, la société [Adresse 3] a mis en demeure Monsieur [S] de lui payer notamment la somme de 14 409,93 euros au titre des échéances impayées du prêt numéro 00000273811, dans le délai de trente jours à compter de la réception du courrier, passé lequel elle pourrait prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 septembre 2025, non réclamée, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est a notifié à Monsieur [S] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 85 552,03 euros, dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier.
*
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la société [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [S] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 janvier 2026 aux fins de voir :
“Vu les articles 1103, 1104, 1902 du Code Civil,
Vu les articles L 313-1 et suivants du Code de la Consommation,
CONDAMNER Monsieur [N] [S] au titre du contrat de prêt n°0000273811 à payer à la Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 85.806,12 € arrêtée au 27 octobre 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel de 2,75% à compter du 27 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [N] [S] à payer et porter à la Société [Adresse 4] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
ORDONNER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur [S], assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 15 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 19 février 2026 pour éventuelle constitution d’un avocat par le défendeur.
Par ordonnance du 19 février 2026, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 2 mars 2026, la décision étant mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
1 – Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
En l’espèce, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est produit la copie du contrat de prêt conclu le 4 octobre 2008 avec Monsieur [S]. Elle justifie avoir mis en demeure le débiteur de régulariser les échéances impayées du prêt par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 14 mai 2024, 3 juillet 2024, 12 août 2024 et 18 juin 2025, à peine de déchéance du terme, avant de lui notifier la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 septembre 2025.
La déchéance du terme du prêt a été prononcée dans le respect des conditions stipulées dans les conditions générales au paragraphe “Déchéance du terme Exigibilité du présent prêt” (page 8).
Les conditions générales prévoient, au paragraphe “Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme”, que “En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l’Emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance.”
Les sommes réclamées dans le décompte arrêté au 27 octobre 2025 (pièce numéro 16) ont été calculées conformément aux stipulations contractuelles.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [S] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 85 806,12 euros arrêtée au 27 octobre 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel de 2,75 % à compter du 28 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
2 – Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, “Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.”
La règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 à L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil (Cour de cassation, 1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n° 14-11.807).
Le contrat de prêt conclu entre les parties mentionne expressément qu’il est soumis aux règles des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Par suite, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
3 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, qui règle la charge des frais d’exécution forcée, ne prévoit pas la faculté pour le juge de déroger aux dispositions mettant à la charge du créancier des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement. A supposer qu’une telle dérogation entre bien dans les pouvoirs de la juridiction, la demanderesse n’explique pas quelles considérations de fait justifient sa prétention. Par suite, la société [Adresse 3] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [N] [S] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est la somme de 85 806,12 euros arrêtée au 27 octobre 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel de 2,75 % à compter du 28 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Déboute la société [Adresse 3] de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [N] [S] aux dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [N] [S] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [Adresse 3] du surplus de ses prétentions.
Prononcé le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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