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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 janv. 2026, n° 23/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expéditions délivrées à Maître Sami NAISSEH par [10] le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00051 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYX4J
N° MINUTE :
Requête du :
30 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Sami NAISSEH, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Arlène RASAMDELINA, avocat au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 11] [8], dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentée par Madame [G] [Z] [K], munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026 , tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [N] a été placée en arrêt de travail du 29 avril au 8 juillet 2022 et a sollicité auprès de la [4] [Localité 11] (ci-après la caisse ou la [5]) le versement d’indemnités journalières.
Par courrier du 29 septembre 2022, la [5] lui a notifié une décision de refus de versement au motif que l’assurée ne remplissait pas les conditions d’attribution.
Le 14 octobre 2022, Madame [N] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse.
Suivant requête enregistrée au greffe le 5 janvier 2023, Madame [N] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet implicite de la [7].
Courant octobre 2023, la [5] a réétudié les droits de Madame [N] et a versé à cette dernière la somme de 2.473,16 euros au titre des indemnités journalières sur la période du 29 avril au 8 juillet 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2025 et à la suite des renvois ordonnés à la demande d’au moins une des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Soutenant oralement ses conclusions numéro 2 déposées à l’audience et préalablement communiquées, Madame [N], représentée par son conseil, demande au Tribunal de voir :
— annuler la décision de la [6] [Localité 11] du 29 septembre 2022
— annuler la décision implicite de la [7]
— juger que la [6] [Localité 11] doit prendre en charge intégralement les indemnités journalières en lien avec l’arrêt de travail du 29 avril au 8 juillet 2022
— condamner la caisse à lui verser :
— à titre principal la somme de 3.218,44€ soit une différence de 745.28€ par rapport au versement déjà effectué
— à titre subsidiaire, la somme de 2.790,72€ soit une différence de 317.56€ par rapport au versement déjà effectué
— à titre plus subsidiaire, la somme de 2.749,36 € soit une différence de 276.20€ par rapport au versement déjà effectué
— à titre encore plus subsidiaire, la somme de 2549.92€ soit une différence de 76.76€ par rapport au versement déjà effectué
— en tout état de cause condamner la Caisse à lui verser la somme de 3.000 euros à titre e dommages et intérêts et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 8 juillet 2022 alors qu’elle était en recherche d’emploi et qu’elle percevait des allocations de retour à l’emploi- ARE et considère que par sa régularisation tardive, la caisse a méconnu les dispositions de l’article R323-7 du code de la sécurité sociale au motif qu’elle remplissait les conditions pour être indemnisée dès sa demande et qu’elle avait transmis un dossier complet.
Elle soutient également que la régularisation comporte des erreurs et que la [5] aurait du tenir compte du bulletin de salaire du mois d’octobre 2021 et retenir une période d’indemnisation de 316 jours selon des calculs qu’elle expose dans ses écritures.
Elle plaide que la [5] n’a pas tenu compte de ses multiples échanges et recours préalables et a attendu un an afin de régulariser en partie sa situation ce qui l’a privée de ressources et l’a contrainte à consacrer du temps à sa défense.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions numéro 2 préalablement communiquées, la [4] Paris, représentée par son conseil, demande au Tribunal de déclarer le recours de Madame [N] recevable mais de la débouter de toutes ses demandes.
Au visa des articles L332-1 , L et R 323-4 et suivants du code de la sécurité sociale , elle explique que la demanderesse alterne des périodes d‘activité et de chômage en tant qu’intermittente du spectacle et que la régularisation intervenue en 2023 fait suite à la réception d’un courrier le 12 octobre 2023 qui contenait les bulletins de paie de l’assurée de l’année 2019 .
Elle fait valoir ensuite sur le calcul des droits que Madame [N] exerçant une profession à caractère discontinu, le salaire de référence est égal à 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à l’arrêt de travail soit l’arrêt de travail datant du 16 avril 2022 sur la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, comme mentionné dans le tableau récapitulatif.
S’agissant du bulletin émanant du théâtre d'[Localité 3], la caisse soutient que la demanderesse qui avait produit un bulletin indiquant un salaire de 0 euros a produit en 2025 un autre bulletin mentionnant le versement d’un salaire non pris en compte en raison de la prescription énoncée par l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale..
A l’audience, le tribunal a constaté l’absence d’un assesseur et les parties ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l’avis du seul assesseur présent, le second assesseur étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence , conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’ Organisation Judiciaire. .
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de Madame [S] [N] n’est pas contestée et sera retenue.
Sur la régularisation des droits de Madame [N] :
Initialement, le recours de Madame [N] portait sur le refus de versement d’indemnités journalières qui lui été notifié par la [6] [Localité 11] le 29 septembre 2022, confirmé implicitement par la [7] saisie par l’intéressée.
Il est cependant constant qu’en cours d’instance, la caisse a rétudié les droits de l’assurée et lui a versé la somme de 2.473,16€ courant octobre 2023 au titre des indemnités journalières pour la période d’arrêt de travail du 29 avril au 8 juillet 2022 ce qui selon la demanderesse caractérise l’erreur commise dès l’origine par la caisse.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L’article L323-4 du même code prévoit que l 'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 323-4 précise que le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Selon l’article R323-7 Si l’assuré tombe malade au cours d’une période de chômage involontaire, de fermeture de l’établissement employeur ou d’un congé non payé, le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul de l’indemnité journalière est celui dont bénéficiait l’assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d’un stage de formation professionnelle, sous réserve cependant de l’application des dispositions prévues pour la période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci.
Enfin , l’article R 313-7 prévoit que Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s’ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.
En l’espèce, madame [S] [N] qui indique être intermittente du spectacle ne conteste pas d’une part le caractère discontinu de l’activité professionnelle qu’elle exerçait antérieurement à son arrêt de travail et d’autre part le fait que la [5] ait examiné ses droits à indemnités au regard des ressources perçues au cours de l’année 2019.
Or, la [5] indique qu’elle n’a pu réévaluer la situation de l’assurée qu’en 2023 lorsque cette dernière lui a adressé le 4 octobre un bulletin de salaire relatif au mois de janvier 2019 et elle produit une capture d‘écran récapitulant les échanges entre les parties .
Madame [S] [N] qui soutient au contraire avoir constitué dès l’origine un dossier complet au soutien de sa demande d’indemnités journalières et s’être renseignée au préalable sur l’ouverture de ses droits n’ a jamais précisé ni justifié les justificatifs de revenus transmis à la caisse en 2022 et ce que ce soit au stade du recours précontentieux ou dans le cadre de l’instance judiciaire étant précisé que les pièces qu’elle verse au débat au titre de ses recherches sur internet concernent les situations générales et non les activités discontinues .
Elle n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à remettre en cause la pièce 12 produite par la [5] retraçant l’envoi par madame [N] d’un bulletin de paie de janvier 2019 le 4 octobre 2023.
Elle ne rapporte donc pas la preuve qu’elle avait justifié de ces ressources au stade de sa demande et que le réexamen de sa situation le 12 octobre à l’aune de ce document est tardive et ou fautive et infondée au regard de la législation applicable.
Par conséquent elle ne démontre pas que la décision contestée était irrégulière et il convient de la débouter de ses demandes du chef d’annulation des décisions de rejet émanant de la [5] et de la [7] ( rejet implicite).
Sur le montant régularisé des indemnités journalières :
La demanderesse soutient que la période de douze mois précédant l’arrêt de travail à prendre en compte est de 316 et non 297 jours et que la caisse aurait tenir compte du bulletin de paie d’octobre 2021 émanant du théâtre d'[Localité 3].
En application des dispositions des articles R323-4 et 323-5 du code de la sécurité sociale, il est constant que la période de référence pour calculer la gain journalier de Madame [N] servant de base au calcul de l’indemnité journalière est la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Les parties se réfèrent au tableau récapitulatif de la [5] produit en pièces 5 et 6 desquelles il résulte que la [5] a retenu un bulletin de salaire d’octobre 2021 émanant du théâtre d'[Localité 3] mentionnant un salaire de zéro euros (outre une indemnité versé par l’ [9] de 100 euros ).
Madame [S] [N] se prévaut d’un second bulletin concernant le même employeur et la même période mentionnant un salaire brut de 198.12 euros.
Or d’une part la demanderesse ne fournit aucune explication sur l’existence de ces deux bulletins de salaire dont aucun ne porte la mention de « bulletin rectificatif « et dont elle n’a jamais fait état au stade initial de son recours et d’autre part elle ne conteste pas réellement l’avoir transmis en 2025 à la [5] comme le révèle la caisse.
Par ailleurs elle ne répond pas au moyen tiré de la prescription biennale soulevé par la [5] en application de l’article L332-1 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause il ne peut être reproché à la [5] d’avoir retenu un bulletin mentionnant un salaire de zéro euros remis par la demanderesse, la production d’un second bulletin postérieure à la saisine de la [7] plus de deux ans après la demande se heurtant à la prescription biennale.
Par ailleurs , Madame [N] ne justifie par aucune pièce que la caisse aurait dû retenir 2 jours d’indemnisation de pôle emploi supplémentaires les 1er et 2 octobre 2021.
Aucune pièce ne permet enfin de retenir une période de 316 jours, la caisse produisant le détail des jours indemnisés par [12] et Madame [N] ne produisant pas le justificatif de paiement des ARE sur son compte qui aurait pu permettre le cas échéant de considérer que le détail fourni par [14] à la caisse comportait des erreurs .
IL s’ensuit que la demanderesse sera déboutée en toutes ses demandes.,
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que: “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Afin d’obtenir une réparation, le requérant doit rapporter la preuve d’une faute de la caisse, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il résulte des développements précédents qu’aucune faute de la caisse n’a été démontrée de sorte que la demande ne peut prospérer.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] , partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PARIS , après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après avis de l’assesseur présent par jugement contradictoire rendu en premier ressort , dans les conditions de l’article L 218-1 du Code de l’ Organisation Judiciaire.
.
DECLARE recevable en la forme mais non fondé le recours formé par Madame [S] [N]
DEBOUTE Madame [S] [N] de ses demandes d’annulation des décisions de rejet de la [6] [Localité 11] et de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable
LA DEBOUTE de ses demandes de condamnation de la [5] au titre des indemnités journalières
LA DEBOUTE de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE Madame [S] [N] aux entiers dépens,
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00051 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYX4J
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [N]
Défendeur : [2] [Localité 11] [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Huitième et dernière page
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