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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 mars 2025, n° 23/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Entreprise SOLAMITO c/ [J] [R]
N° 25/
Du 28 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/00690 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OXAP
Grosse délivrée à
la SCP SJ2A
expédition délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
le 28 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le28 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L Entreprise Solamito
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [J] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Entreprise Solamito a réalisé des travaux dans la cuisine de Mme [J] [R] qu’elle a mis en demeure, par lettres des 8 et 22 novembre 2022, de régler la facture d’un montant de 9.084,60 euros émise le 24 octobre 2022.
Mme [J] [R] a refusé de régler cette facture.
Par acte du 13 février 2023, la société Entreprise Solamito a fait assigner Mme [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement le paiement de la somme de 9.084,60 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 8 novembre 2022, au titre des travaux réalisés.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 23 février 2024, la société Entreprise Solamito sollicite la condamnation de Mme [J] [R], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 9.084,60 euros en règlement de sa facture avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif,
— 1.500 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir effectué des travaux pendant de nombreuses années chez la défenderesse avec laquelle elle entretenait des relations de confiance. Elle explique que Mme [J] [R] l’a sollicitée en octobre 2020 afin de réaliser une cuisine équipée et qu’elle a établi un devis de travaux d’un montant de 8.856,60 euros. Elle indique qu’à la suite de l’accord de Mme [J] [R], elle lui a proposé plusieurs modèles de cuisine sur catalogue [Localité 5] et que, le projet de cuisine étant arrêté, elle a commandé les éléments de cuisine choisis. Elle soutient qu’aucune observation ni réserve n’a été formulée lorsque les travaux ont été achevés mais que, nonobstant des relances amiables, Mme [J] [R] n’a effectué aucun versement depuis que la facture d’un montant de 9.084,60 euros lui a été transmise.
Elle relate avoir été destinataire d’une lettre datée du 13 novembre 2022 dans lequel Mme [J] [R] se prévaut de l’absence de signature du devis alors qu’elle ne s’est pas opposée à la réalisation des travaux durant tout le chantier réalisé dans sa cuisine, a annoncé à maintes reprises qu’elle allait procéder au règlement, ne conteste pas les travaux et reconnaît que son frère a toujours payé les factures sans devis.
Elle fait valoir que Mme [J] [R] ne précise pas sur quel fondement elle soulève l’irrecevabilité de son action alors que les faits qu’elle invoque n’entrent pas dans la liste des fins de non-recevoir énumérées par l’article 122 du code de procédure civile.
Elle fonde sa demande en paiement de sa facture sur l’article 1353 du code civil dont elle déduit que l’absence de signature d’un devis ne fait pas obstacle à la preuve d’un contrat. Elle rappelle que les travaux ont été effectués au domicile de Mme [J] [R] et ont nécessité un certain temps de réalisation. Elle en conclut que le devis a été accepté tacitement.
Elle ajoute que dès lors que la défenderesse a accepté les travaux, la connaissance de leur ampleur ainsi que de leur prix est présumée si bien que Mme [J] [R] à lui payer la somme de 9.084,60 euros en exécution de son obligation.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 27 novembre 2023, Mme [J] [R] conclut au débouté et sollicite la condamnation de la Sarl Entreprise Solamito à réparer ses ouvrages et au paiement des sommes suivantes :
10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la Scp Assus Juttner et associés.
Elle indique qu’elle n’a jamais reçu ni signé le devis produit alors que son approbation devait être expresse. Elle expose qu’il était prévu « oralement » de poser des meubles de cuisine ainsi qu’une hotte aspirante, un évier et un robinet mitigeur sur la base d’un catalogue [Localité 5] et de les raccorder. Elle fait valoir que le catalogue auquel se réfère la mise en demeure ne présente que des modèles sans indication du prix. Elle ajoute que le devis litigieux ne prévoit pas de délai d’exécution, de faculté de rétractation ni de délai pour ce faire. Elle en conclut qu’il n’a pas de valeur juridique et qu’il ne peut lier les parties. Elle rappelle que, selon l’article 4 de l’arrêté du 24 janvier 2017, le devis est obligatoire quel que soit le montant estimé des travaux. Elle en déduit que la facture produite, renvoyant au devis irrégulier, est également irrégulière.
Elle conteste, en outre, la facture du 24 octobre 2022 visant une omission dans la facture précédente à propos d’une hotte aspirante qui n’a pas été posée comme le démontre le procès-verbal de constat de commissaire de justice qu’elle a fait établir le 28 novembre 2022.
Elle souligne que les deux factures de la société [Localité 5] versées aux débats ne font pas référence au chantier [R] alors que la société Entreprise Solamito installe habituellement des cuisines. Elle déduit le caractère erroné de la facture du différentiel entre le cumul des prix TTC indiqués sur les deux factures et le total des paiements effectués par la demanderesse et notés en marge.
Elle fait valoir que la société Entreprise Solamito a effectué des travaux sommaires et entachés de non-conformité sans procès-verbal de réception et sans qu’il soit possible d’en déterminer le prix, les prestations exécutées et le chiffrage des travaux de reprise.
Elle énonce que sans devis signé ni facture régulière et au regard des contradictions entre les sommes indiquées, le prix demandé ne peut être retenu par le tribunal.
Quant aux prestations réalisées, elle signale qu’il ressort des photographies produites par la demanderesse que les mêmes appareils ménagers et la même gazinière figurent antérieurement et postérieurement aux travaux. Elle explique que le professionnel a contrevenu à ses propres obligations sanitaires, outre les défauts de pose grossiers relevés dans le constat de commissaire de justice.
Alors que la société Entreprise Solamito se prévaut d’une réception des travaux sans réserve, elle soutient le contraire, faute de procès-verbal, et indique qu’en tout état de cause, l’obligation contractuelle de garantie d’achèvement pèserait sur l’entrepreneur. Elle estime également que rien ne justifie qu’il y a eu réception des travaux par la seule prise de possession alors que le paiement du solde du prix fait défaut.
Elle sollicite donc la réparation des ouvrages ainsi que la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des malfaçons portant atteinte à la sécurité des personnes outre les non achèvements.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025 prorogée au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1109 alinéa 1er du même code, le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le fondement de ce texte, il incombe à l’entrepreneur qui réclame le paiement de travaux qu’il a exécutés de prouver qu’ils lui ont été commandés puis d’établir le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, et il appartient au juge d’apprécier celui-ci notamment en fonction de la qualité du travail fourni.
En l’espèce, la société Entreprise Solamito produit un devis du 30 octobre 2020 d’un montant de 8.856,60 euros, une facture du 24 mars 2022 d’un montant de 9.084,60 euros ainsi qu’une facture du 24 octobre 2022 d’un montant de 252 euros correspondant à la réalisation d’une cuisine équipée.
Ce devis n’a pas été signé par Mme [J] [R] qui ne conteste pas toutefois que la société Entreprise Solamito a effectué des travaux dans sa cuisine.
Mme [J] [R] reconnaît en effet qu’il avait été prévu de poser des meubles de cuisine et leur raccordement ainsi qu’une hotte aspirante, un évier et un robinet mitigeur, sur les bases d’un catalogue [Localité 5].
Elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 28 novembre 2022 selon lequel « un ensemble d’éléments de cuisine haut et bas de type panneau bois aggloméré avec façade en mélaminé » sont installés dans la cuisine, à l’exclusion d’une hotte aspirante.
Elle a nécessairement laissé la société Entreprise Solamito accéder à son appartement pendant le temps des travaux pour réaliser les prestations constatées dans ce procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Il ne peut que s’en déduire qu’elle a accepté la réalisation des travaux convenus par le devis dont l’absence de signature ne rend pas « irrecevable » la demande de paiement des travaux de la société Entreprise Solamito dont il n’est pas contesté qu’ils ont été exécutés sur le principe.
Toutefois, en l’absence de contrat écrit ou de devis signé, il revient au juge de fixer le prix des travaux en fonction de la qualité de la prestation fournie.
Il ressort du procès-verbal de constat des malfaçons des travaux de rénovation de la cuisine. Le commissaire de justice relève en effet que « les découpes faites dans les placards hauts sont grossières et non adaptées (des jours sont visibles par endroits) » et que « l’un des placards hauts a été fixé en partie devant une grille d’aération ».
Ce procès-verbal de constat souligne qu’aucune hotte aspirante n’a été installée dans la cuisine, en dépit de la mention de cet élément dans le devis et la seconde facture produite.
En l’absence d’accord sur le prix et au regard des malfaçons et non-façons constatées, et le professionnel étant tenu d’une obligation de résultat sur la qualité de la prestation (pose de meubles correctement alignés et dans les règles de l’art), le prix de la prestation exécutée sera évalué au coût de la fourniture des meubles de cuisine.
Par conséquent, Mme [J] [R] sera condamnée à payer à la société Entreprise Solamito la somme de 1.635,92 euros (814,52 euros et 821,40 euros) correspondant aux deux factures [Localité 5] produites par la demanderesse détaillant les éléments que cette dernière s’est procurés pour aménager la cuisine de Mme [J] [R].
Conformément à l’article 1231-6, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts.
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, la Sarl Entreprise Solamito ne démontre ni même n’allègue de préjudice distinct de celui du retard de paiement, déjà réparé par les intérêts moratoires de sa créance, qui lui aurait été causé par la mauvaise foi de Mme [J] [R].
A défaut, elle sera déboutée de sa demande additionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de réparation des ouvrages.
L’article 1221 du code civil dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, Mme [J] [R] rapporte la preuve de malfaçons à la suite d’une mauvaise exécution de la prestation objet du contrat conclu avec la société Entreprise Solamito.
Pour autant, ayant refusé de régler le prix des travaux mal exécutés, elle ne saurait obtenir la condamnation de l’entrepreneur à les exécuter alors qu’elle ne fournit pas la liste des malfaçons dont elle sollicite la reprise.
Par conséquent, Mme [J] [R] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Entreprise Solamito à réparer les ouvrages inachevés et mal exécutés réalisés.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’exécution défectueuse d’une prestation est assimilée à l’inexécution de l’obligation au sens de ce texte. La défaillance contractuelle s’entend non seulement de l’inexécution d’une obligation principale mais également d’une obligation secondaire découlant objectivement et tacitement du contrat.
En l’espèce, Mme [J] [R] ne rapporte pas la preuve de son préjudice alors qu’elle a commandé des travaux, certes mal exécutés, mais qu’elle n’a pas payés.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, Mme [J] [R] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la Sarl Entreprise Solamito la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [J] [R] à payer à la Sarl Entreprise Solamito la somme de 1.635,92 euros (mille six cent trente cinq euros et quatre vingt douze centimes), avec intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2022 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE Mme [J] [R] à payer à la Sarl Entreprise Solamito la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sarl Entreprise Solamito du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Mme [J] [R] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE Mme [J] [R] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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