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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 juin 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00460
N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5LM
JUGEMENT 27 Juin 2025
Minute:
Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6] DES BRIGITTINES A
C/
[O] [C]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 9 Mai 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
ENTRE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6] DES BRIGITTINES A, dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son syndic [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 444 193 122, dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
M. [O] [C],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 08 avril 2025, la société par actions simplifiées SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE SAS, agissant en qualité de syndic du syndicat de copropriétaires de la résidence [7], faisait assigner [O] [C] devant le tribunal judiciaire d’ARRAS aux fins de :
Condamner ce dernier à lui payer la somme de 4.120,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2024, date du commandement de payer pour la somme visée par celui-ci et pour le surplus à compter de l’assignation valant sommation, au titre des charges de copropriété ;Le condamner à lui payer la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Lecondamner aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer.Au premier appel de l’affaire à l’audience du 9 mai 2025, la société par actions simplifiées [Adresse 10], agissant en qualité de syndic du syndicat de copropriétaires de la résidence [7], représentée par Maître Caroline LOSFELD-PINCEEL, substituant Maître Julien BRIOUT du barreau de LILLE, s’en rapporte aux demandes contenues dans l’acte introductif d’instance. Elle procède toutefois à une actualisation de sa créance au principal, retirant les frais de commissaire de justice et sollicitant une somme de 4.652,29 euros au 3 avril 2025.
[O] [C], bien que régulièrement convoquée, n’est pas comparant.
La décision est mise en délibéré au 27 juin 2025, par jugement mis à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal peut statuer en l’absence du défendeur pour rendre un jugement au fond, [O] [C] ayant été valablement convoqué à l’audience du 27 juin 2025.
Par ailleurs, il est démontré que la demanderesse a tenté une conciliation par la saisine d’un conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de constat de carence en date du 31 janvier 2025 en raison de l’absence du défendeur, non comparant, conformément aux dispositions de l’article 450-1 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges de copropriétéL’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots”
En l’espèce, pour démontrer la qualité de copropriétaire de [O] [C], la société demanderesse produit la notification qui lui a été faite par le notaire ayant instrumenté l’acte de vente de l’appartement se trouvant au [Adresse 3], enregistré au cadastre sous le numéro BH 373 et correspondant au lot 2027 dans le volume 2000 et au lot 4214 dans le volume 4000 au profit de [O] [C] le 06 février 2020 ainsi qu’un relevé de propriété auprès des finances publiques daté du 18 février 2025 faisant état de la propriété de ces lots au profit de [O] [C].
Ainsi, il est bien établi que [O] [C] est propriétaire de deux lots dépendant de l’immeuble géré par le syndic
Pour que la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote-part de charges soit considérée comme certaine, liquide et exigible, il est nécessaire que les comptes du syndic aient fait l’objet d’une approbation par l’assemblée générale des copropriétaires, étant précisé qu’à défaut de contester cette décision dans les délais fixés par l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le copropriétaire ne peut s’opposer au paiement de ces sommes.
Par ailleurs, s’agissant des provisions sur charge, l’article 14-1 de cette même loi énonce que « la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
De plus, l’article 19-2 de la même loi énonce qu’en cas de défaut de versement d’une provision à sa date d’exigibilité et après une mise en demeure laissée infructueuse pendant un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues et les sommes restant dues, appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
Ici, la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE SAS produit :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2021 qui porte approbation des budgets prévisionnels pour les années 2021 et 2022 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2022 qui porte approbation des budgets prévisionnels pour les années 2022 et 2023 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 mars 2023 qui porte approbation des budgets prévisionnels pour les années 2023 et 2024 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2023 portant validation de la réalisation de travaux pour le remplacement des canalisations et la remise en état du puisard et la prévision de deux curages avec la validation des devis et le choix des entreprises ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2024 portant approbation des budgets prévisionnels pour les années 2024 et 2025.
Il convient de préciser que le nom de [O] [C] est mentionné sur l’ensemble de ces procès-verbaux en tant que copropriétaire absent aux assemblées générales.
Ainsi, [O] [C] est, sur le principe, redevable des charges de copropriété.
Sur l’exigibilité des sommes, au regard des provisions sur charges courantes, les différents procès-verbaux indiquent que le paiement du budget s’effectuera selon quatre échéances exigibles au 1er jour de chaque trimestre, conformément au texte de l’article 14-1 de la loi de 1965.
Ainsi, à l’examen du relevé de compte dressé le 3 avril 2025, qui fonde l’action en paiement, la société par actions simplifiées [Adresse 10] fait apparaître les provisions sur charges sollicitées depuis le 1er octobre 2021 ainsi que les quelques versements effectués par [O] [C].
En revanche, le relevé de compte fait apparaître des échéances impayées pour les provisions sur charges courantes entre le 1er octobre 2021 et le 1er avril 2025. Cette exigibilité est établie pour l’ensemble de ses provisions. En revanche, il convient d’écarter, de ce décompte, les frais d’avocat retenus à hauteur de 360,00 euros qui ne correspondent pas aux frais évoqués dans les textes susvisés et les frais de mise en contentieux.
Par ailleurs, les frais de mise en contentieux, au visa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, seront également écartés car devant être répartis entre l’ensemble des copropriétaires et sans détail de ce qu’incluent ces frais.
Sur les sommes dues, la demanderesse démontre avoir mis [O] [C] en demeure par courriers du 24 février 2022, du 26 avril 2022 et du 23 janvier 2025, sans réaction de la part du défendeur. Ainsi, il convient, au titre des provisions sur charge, de retenir la somme susvisée de 5.679,27 euros.
En conséquence, [O] [C] sera condamné à payer à la société par actions simplifiées SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE SAS la somme de 4 052,29? euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2.801,41 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, [O] [C] sera condamné à payer à la société par actions simplifiées [Adresse 9] la somme de 720,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, se basant sur les factures produites.
Il sera également condamné aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement rendu après délibéré et mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE [O] [C] à payer à la société par actions simplifiées SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE SAS, agissant en qualité de syndic du syndicat de copropriétaires de la résidence [Localité 6] DES BRIGITTINES A, la somme de 4 052,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2.801,41 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE [O] [C] à payer à la société par actions simplifiées [Adresse 10], agissant en qualité de syndic du syndicat de copropriétaires de la résidence [Localité 6] DES BRIGITTINES A, la somme de 720,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [C] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés
Le Greffier Le Juge
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