Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4EN SI
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
DEBATS à l’audience publique du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Arras tenue le 18 Septembre 2025 par Madame Pauline LE GOURIÉREC, Vice Présidente assistée de Madame S. DUVERGER, Greffière.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 par Madame Pauline LE GOURIÉREC, Vice Présidente, Juge de l’exécution, qui a signé le jugement ainsi que Madame S. DUVERGER, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
LE CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°B 302 493 275 dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat postulant Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS et pour avocat plaidant Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
CREANCIER POURSUIVANT
A
Monsieur [D] [U] [P] [I], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]
PARTIE SAISIE
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
En présence du créancier inscrit :
— LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
dans ses inscriptions :
— d’hypothèque judiciaire provisoire du 04/07/2023 prise au SPF d'[Localité 7] le 12/07/2023 sous la référence d’enliassement 6204P01 2023V1103
— d’hypothèque judiciaire définitive du 26/04/2024 prise au SPF d'[Localité 7] le 23/07/2024 sous la référence d’enliassement 6204P01 2024V906
— d’hypothèque légale du 23/08/2024 prise au SPF d'[Localité 7] le 07/11/2024 sous la référence d’archivage provisoire 6204P01 2024V01400 D11848
ayant élu domicile au cabinet de Me WIBAULT [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
Le Juge de l’Exécution, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement délivré le 21 octobre 2024 et publié au service de la publicité foncière d'[Localité 7] 1 le 12 décembre 2024 volume 2024 S n°27, la SA Crédit logement a fait saisir à l’encontre de M. [D] [I] l’immeuble suivant:
Une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 9], [Adresse 3] érigé sur et avec la parcelle cadastrée B [Cadastre 6]
pour obtenir paiement de la somme totale, arrêtée au 09 octobre 2024, de 84.813,75€ due en vertu d’un jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Arras, signifié le 08 juin 2022 et définitif selon certificat de non appel du 11 juillet 2022.
Par acte signifié le 11 février 2025, la SA Crédit logement a fait assigner M. [I] à l’audience d’orientation du 03 avril 2025.
L’assignation a été dénoncée par actes du 14 février 2025 aux créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de la vente, fixant la mise à prix du bien à 43.000€, a été déposé le 14 février 2025.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 05 juin 2025, la créance a été mentionnée à la somme de 82.107,11€ outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur les sommes en principal avant capitalisation de 67.296,52€ et la vente forcée a été ordonnée à l’audience du 18 septembre 2025 sur une mise à prix de 43.000€.
A l’audience d’adjudication du 18 septembre 2025, le créancier poursuivant ne requiert pas la vente et reprend ses conclusions signifiées par RPVA le même jour, par lesquelles il demande au juge de constater son désistement d’instance, de le déclarer parfait, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie du 21 octobre 2024 publié le 12 décembre 2024, d’ordonner sa radiation et celle de toutes les mentions y figurant en marge et enfin de dire que les frais de poursuite seront remboursés au créancier poursuivant aux termes de l’accord passé entre les parties, par la déconsignation et la répartition le 03 octobre des fonds virés par M. [X] [I] à la Carpa d'[Localité 7] le 04 septembre 2025.
Il précise que M. [X] [I], frère du débiteur saisi, a réglé en compte Carpa, le 04 septembre 2025, la somme totale de 161.998,67€ couvrant à la fois sa créance pour 92.868,96€ et celle du crédit agricole, créancier inscrit, pour 69.129,71€, outre les frais de poursuite, si bien qu’il se désiste de son instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’audience du 18 septembre 2025, le conseil du créancier poursuivant reprend les termes de ses conclusions pour indiquer ne pas requérir la vente, se désister de l’instance et obtenir le prononcé de la caducité du commandement de payer, sa radiation et la condamnation du débiteur aux dépens.
Il précise avoir été intégralement réglé.
Aucune subrogation dans les droits du créancier poursuivant n’a été formulée, ce dernier ayant également été désintéressé.
Ce désistement est parfait en l’absence d’opposition du débiteur saisi.
Il convient donc de constater ce désistement d’instance.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la caducité du commandement de payer délivré le 21 octobre 2024 et publié au service de la publicité foncière d'[Localité 7] 1 le 12 décembre 2024 volume 2024 S n°27 et de la procédure de saisie immobilière subséquente, ainsi que d’ordonner la radiation de l’inscription du commandement de payer.
Enfin, bien qu’en principe en application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens restent à la charge du demandeur qui se désiste, dès lors que le créancier n’a été désinteressé que par l’effet de la présente procédure, les frais et dépens seront supportés par le débiteur saisi qui l’a accepté en les incluant dans les sommes virées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant en saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance de la SA Crédit logement;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction,
ORDONNE en tant que de besoin la caducité du commandement de payer délivré le 21 octobre 2024 et publié au service de la publicité foncière d'[Localité 7] 1 le 12 décembre 2024 volume 2024 S n°27 et de la procédure de saisie immobilière subséquente;
ORDONNE en tant que de besoin la radiation de l’inscription du commandement de payer, à la diligence et aux frais de la partie la plus diligente;
DIT que les frais et dépens seront supportés par le débiteur saisi, par la déconsignation et la répartition le 03 octobre 2025 des fonds virés par M. [X] [I] à la Carpa d'[Localité 7] le 04 septembre 2025.
La Greffière, La Juge de l’Exécution,
Séverine DUVERGER Pauline LE GOURIÉREC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vices ·
- Immatriculation ·
- Identification ·
- Certificat ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Défaut ·
- Dommages et intérêts ·
- Vendeur
- Sac ·
- Valeur ·
- Sinistre ·
- Mauvaise foi ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Biens ·
- Rapport ·
- Prix ·
- Garantie
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- L'etat ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Condamnation solidaire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Effets ·
- Charges ·
- Référé ·
- Délais
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Télécommunication ·
- Ordonnance ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Obligation ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Partie
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Pierre ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Sociétés immobilières ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.