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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 29 août 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 Août 2025
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPHU
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [X] [J] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Céline LEPERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assisté par Me Justine LEBLANC, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00183 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPHU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] et Madame [J], son épouse, sont propriétaires d’une maison avec jardin située [Adresse 5].
Se plaignant de troubles anormaux de voisinages imputables à Monsieur [H], propriétaire de la maison voisine située au [Adresse 2] la même rue, Monsieur [I] et Madame [J] ont sollicité la convocation de ce dernier devant le tribunal d’instance de Tourcoing par déclaration du 19 mars 2018.
Par jugement du 7 mai 2019 non assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de Tourcoing a ordonné à Monsieur [H] de remettre en état initial une palissade en limite séparative de son jardin avec celui de Monsieur [I] et Madame [J], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pendant 6 mois.
Monsieur [H] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé cette dernière disposition du jugement par arrêt du 26 novembre 2020.
Monsieur [I] et Madame [J] ont fait signifier cet arrêt à Monsieur [H] par acte du 6 janvier 2021.
Par acte du 8 avril 2025, Monsieur [I] et Madame [J] ont fait assigner Monsieur [H] devant ce tribunal à l’audience du 6 juin 2025 afin d’obtenir la liquidation de cette astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 4 juillet 2025.
Monsieur [I] et Madame [J] étaient représentés par leur conseil.
Monsieur [H] a comparu assisté de son conseil.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience par leur conseil, Monsieur [I] et Madame [J] présentent les demandes suivantes :
— Liquider l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 7 mai 2019, confirmée par arrêt du 26 novembre 2020, à la somme de 2.745 euros et condamner Monsieur [H] à leur verser cette somme,
— Assortir l’arrêt du 26 novembre 2020 d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [H] à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 14 mars 2025.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [H] présente les demandes suivantes :
— Supprimer l’astreinte prononcée par jugement du 7 mai 2019, confirmée par arrêt du 26 novembre 2020,
— Subsidiairement, diminuer le quantum de l’astreinte à 2 euros par jour et fixer le nombre de jours d’inexécution à 181 jours,
— En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dire que chaque partie conservera ses dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 août 2025.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00183 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPHU
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Le comportement du débiteur pris en considération par le juge liquidateur s’apprécie à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction de sorte que le juge ne peut se fonder sur des éléments antérieurs à son prononcé. Il incombe au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, Monsieur [H] a reçu signification de l’arrêt du 26 novembre 2020 par acte du 6 janvier 2021. Dès lors, il devait avoir exécuté son obligation au plus tard le 6 mars 2021.
Il n’est pas contesté que Monsieur [H] n’a à ce jour toujours pas exécuté son obligation. Dès lors, l’astreinte a couru durant 6 mois à compter du 7 mars 2021 jusqu’au 7 septembre 2021, soit pendant 185 jours.
L’astreinte est donc susceptible d’être liquidée a minima sur la période de 183 jours revendiquée par les demandeurs, sans que le quantum de leur demande ne puisse être dépassé.
Cependant, il y a lieu tout d’abord de statuer sur la demande principale de Monsieur [H] en suppression de l’astreinte et sur sa demande subsidiaire en diminution de l’astreinte.
S’agissant de ces deux demandes, Monsieur [H] fait valoir qu’il entend se conformer aux décisions de justice rendues à son encontre et qu’il a pour ce faire fait établir des devis pour la pose de la palissade litigieuse ; qu’il a jusqu’ici rencontré diverses difficultés pour s’exécuter, à savoir une impossibilité d’obtenir de ses voisins leur accord pour faire installer la palissade, des difficultés financières et, enfin, des difficultés médicales.
En premier lieu, il faut considérer que les deux devis versés aux débats par Monsieur [H], qui sont postérieurs à l’assignation délivrée à ce dernier pour comparaître devant le présent tribunal, et dont l’un au moins ne correspond pas à l’obligation mise à la charge de Monsieur [H], ne peuvent être retenus comme un effort de ce dernier pour s’exécuter.
Ensuite, Monsieur [H] ne justifie pas avoir sollicité à un quelconque moment ses voisins pour obtenir leur autorisation d’installer la palissade litigieuse alors que c’est à la demande de ces derniers qu’il s’est vu condamné à installer ladite palissade et qu’en tout état de cause la pose de celle-ci en limite de sa propriété n’impose pas l’accord de Monsieur [I] et Madame [J]. Cette difficulté d’exécution n’apparaît dès lors pas démontrée.
Par ailleurs, Monsieur [H] ne verse pas la moindre pièce pour justifier des difficultés financières qui l’auraientt selon lui empêché de s’exécuter.
En revanche, les difficultés médicales et psychologiques avancées par le défendeur apparaissent suffisamment établies par les pièces versées, et notamment un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 15 mars 2022 ayant retenu une altération de son discernement au regard d’une expertise psychiatrique concluant à “une altération de [ses] capacités cognitives et émotionnelles, avec réactivité excessive liée à un trauma crânien et à une alcoolisation chronique”, un compte rendu médical du docteur [T] en date du 2 juin 2025 et une attestation de Monsieur [K], psychologue, en date du 14 avril 2025.
Ces difficultés médicales ne suffisent manifestement pas à caractériser une impossibilité totale d’exécution justifiant une suppression pure et simple de l’astreinte mais doivent amener à modérer son montant.
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte à hauteur de 2.000 euros et de condamner Monsieur [H] à verser cette somme aux demandeurs.
Sur la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article R.131-1 du même code prévoit que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [H] n’a toujours pas exécuté l’obligation mise à sa charge. Dès lors, il apparaît nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte pour assurer son exécution comme il sera précisé au dispositif du présent jugement.
En revanche, il ne semble pas en l’état nécessaire de recourir à une astreinte définitive pour assurer l’exécution de l’obligation litigieuse.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] qui succombe sera condamné aux dépens. Ces dépens ne peuvent comprendre le coût du procès-verbal de constat du 14 mars 2025 dès lors qu’un constat non ordonné judiciairement n’est pas susceptible de constituer un dépens d’instance. Le coût de cet acte sera indemnisé ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [H] versera aux demandeurs une somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande en suppression d’astreinte de Monsieur [W] [H] ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 7 mai 2019 du tribunal d’instance de Tourcoing, confirmé par arrêt du 26 novembre 2020 de la cour d’appel de Douai, à la somme de 2.000 euros et CONDAMNE Monsieur [W] [H] à verser cette somme à Monsieur [S] [I] et Madame [X] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à exécuter ces décisions, ce dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, passé ce délai, Monsieur [W] [H] sera redevable d’une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [X] [J] une somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Etienne DE MARICOURT
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