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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 mars 2026, n° 25/03075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ING AUTO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/03075 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRU4
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [H] [W]
née le 03 Août 2004 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
comparante,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ING AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 et signé par Maxime SPAETY, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Selon certificat de cession et facture datés du 21 juin 2025, la SARL ING AUTO a vendu à Madame [M] [W] un véhicule d’occasion FIAT GRANDE PUNTO 1.3 immatriculé GD425AF, dont le numéro d’identification est ZFA19900000285653, pour un prix de 2 590 €.
Par requête reçue au greffe le 5 décembre 2025, Madame [M] [W] a attrait la SARL ING AUTO devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir le remboursement des frais de carte grise et des réparations qu’elle dit avoir supportés après la vente.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, Madame [M] [W] a comparu en personne. Elle reprend oralement les demandes présentes dans sa requête pour demander au juge de condamner la SARL ING AUTOS à lui verser une somme totale de 2 288,60 € (254,76 + 2 033,84).
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a payé des frais de carte grise du véhicule (254,76 €), mais que le vendeur ne lui a pas délivré le certificat d’immatriculation. Elle explique qu’elle a aussi dû supporter des frais de réparation en raison de défauts qu’elle ne connaissait pas lors de la vente, à savoir la casse de la chaine du moteur après la vente, un voyant moteur restant allumé et la défectuosité des feux.
Régulièrement convoquée, la SARL ING AUTO n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande en paiement d’une somme de 254,76 €
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
*
En l’espèce, la demande de Madame [M] [W] tendant à la condamnation de la SARL ING AUTOS à lui payer une somme de 254,76 € s’analyse en une demande de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, Madame [M] [W] produit le certificat de cession du véhicule daté du 21 juin 2025, lequel indique que le vendeur remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation du véhicule.
Madame [M] [W] produit également un reçu de carte bancaire indiquant qu’elle a payé la somme de 254,76 € à la SARL ING AUTO en date du 23 juin 2025.
Madame [M] [W] produit encore des échanges de SMS datés du 24 octobre 2025 avec la SARL ING AUTO. Dans ces échanges, elle indique à la SARL ING AUTO que la sous-préfecture de [Localité 3] lui a indiqué n’avoir aucune trace de la carte grise concernant le véhicule litigieux. En réponse, la SARL ING AUTO s’engageait à envoyer un récapitulatif des démarches entreprises à Madame [M] [W].
Madame [M] [W] indique que la SARL ING AUTO n’a jamais fourni les documents sollicités.
Enfin, Madame [M] [W] produit une mise en demeure qu’elle a adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL ING AUTO le 4 novembre 2025 dans laquelle elle lui demande notamment de fournir le certificat d’immatriculation manquant.
La SARL ING AUTO n’a répondu ni à cette mise en demeure ni à la convocation judiciaire.
Madame [M] [W] rapporte ainsi la preuve de ce que la SARL ING AUTO a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui délivrant pas un certificat d’immatriculation relatif au véhicule d’occasion FIAT GRANDE PUNTO 1.3 immatriculé GD425AF, dont le numéro d’identification est ZFA19900000285653.
En conséquence, la SARL ING AUTO est condamnée à payer à Madame [M] [W] une somme de 254,76 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance du certificat d’immatriculation relatif au véhicule d’occasion FIAT GRANDE PUNTO 1.3 immatriculé GD425AF, dont le numéro d’identification est ZFA19900000285653.
II- Sur la demande en paiement d’une somme de 2 033,84
En application de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de démontrer l’existence d’un défaut affectant la chose vendue. Le vice doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il l’avait connu. Le vice doit être antérieur à la vente ou à la livraison de la chose. Le vice ne doit pas être connu de l’acheteur au moment de la vente.
Selon l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est réputé avoir connaissance des vices.
*
En l’espèce, la demande de Madame [M] [W] s’analyse en une demande de dommages et intérêts pour vice caché.
Madame [M] [W] produit le certificat de cession du véhicule litigieux daté du 21 juin 2025.
Elle produit également un devis établi par l’entreprise AUTO GARREFFA FRERES qui est daté du 25 novembre 2025 et qui fait état de réparations nécessaires sur le véhicule pour un montant total de 2 033,84 €. La SARL ING AUTO, qui n’a répondu ni à la mise en demeure régulièrement adressée par la requérante, ni à la convocation judiciaire, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’existence des défauts constatés.
Madame [M] [W] rapporte ainsi la preuve d’un défaut affectant le véhicule et le rendant impropre à sa destination. Au vu du la date du devis, établi moins de 5 mois après la vente, les défauts affectant le véhicule litigieux sont nécessairement antérieurs à la vente. Par ailleurs, la SARL ING AUTO ayant la qualité de professionnel, elle est réputée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu. Enfin, ces défauts n’ont pas été portés à la connaissance de Madame [M] [W] au moment de la vente.
Il est ainsi établi que le véhicule litigieux était affecté de défauts le rendant impropre à son usage, défauts qui ont contraint Madame [M] [W] à supporter des réparations à hauteur de 2 033,84 €.
En conséquence, la SARL ING AUTO est condamnée à payer à Madame [M] [W] une somme de 2 033,84 € à titre de dommages et intérêts en raison des vices cachés affectant le véhicule d’occasion FIAT GRANDE PUNTO 1.3 immatriculé GD425AF, dont le numéro d’identification est ZFA19900000285653.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SARL ING AUTO est condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL ING AUTO à payer à Madame [M] [W] une somme de 254,76 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance du certificat d’immatriculation relatif au véhicule d’occasion FIAT GRANDE PUNTO 1.3 immatriculé GD425AF, dont le numéro d’identification est ZFA19900000285653,
CONDAMNE la SARL ING AUTO à payer à Madame [M] [W] une somme de 2 033,84 € à titre de dommages et intérêts en raison des vices cachés affectant véhicule d’occasion FIAT GRANDE PUNTO 1.3 immatriculé GD425AF, dont le numéro d’identification est ZFA19900000285653,
CONDAMNE la SARL ING AUTO aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 mars 2026, par Maxime SPAETY, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
La Greffière, Le Président,
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