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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
17 Mars 2026
N° RG 24/01780 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWKG
Code NAC : 58E
,
[P], [N],
[H], [J] épouse, [N]
C/
S.A., [A] ASSURANCES IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Xavier VAMPARYS, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026 devant Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Xavier VAMPARYS
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur, [P], [N], né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [H], [J] épouse, [N], née le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentés par Me Angela CHAILLOU, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et par Maître Alexis SOBOL, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A., [A] ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Chloé GARNIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et par Maître Bertrand NERAUDAU, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 décembre 2021, le domicile des époux, [N] a été cambriolé. Certains biens ont été volés, d’autres dégradés.
Les époux, [N] ont déclaré le sinistre à, [A] Assurances Iard, leur assureur (ci-après dénommée, [A] Assurances). Dans ce cadre, ils ont établi un état des biens volés ou dégradés.
Le 6 mars 2023,, [A] Assurances a signifié aux époux, [N] qu’elle refusait toute indemnisation au motif que des sacs Chanel leur auraient été offerts par une personne qu’ils refusaient d’identifier, ce que, [A] Assurances a assimilé à une fausse déclaration entraînant une déchéance de garantie.
Par acte en date du 23 mars 2024, les époux, [N] ont assigné, [A] Assurances devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir l’application de leur garantie d’assurance.
La mise en état a été clôturée le 6 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée au 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées le 13 juin 2025 les époux, [N] demandent au tribunal :
Condamner, [A] Assurances à payer aux époux, [N] la somme 66 653,20 euros, avec intérêt légal à compter du 7 décembre 2023 ;Condamner, [A] Assurances aux dépens ;Condamner, [A] Assurances à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs demandes, les époux, [N] produisent un rapport d’expert qui rassemble l’ensemble des justificatifs d’achat des biens déclarés volés. Il contient notamment l’attestation d’un témoin qui confirme avoir offert aux époux, [N] deux sacs Chanel, achetés à un prix très réduit. Les époux, [N] versent également aux débats des photographies dont ils déclarent qu’elles prouvent la possession de deux autres sacs Chanel. S’agissant de la valeur de ces quatre sacs, les époux, [N] considèrent qu’ils doivent être indemnisés à hauteur de leur valeur de remplacement, conformément aux stipulations du contrat d’assurance.
Ils demandent également à être indemnisés pour les différentes dégradations commises à l’occasion du cambriolage, dont ils justifient le coût à partir de divers devis.
Enfin, ils soutiennent que leurs déclarations relatives au nombre de pièces principales de leur domicile sont exactes, la mezzanine et la piscine intérieure ne devant pas être prises en compte.
Par conclusions signifiées électroniquement le 15 octobre 2025,, [A] Assurances demande au tribunal de :
A titre principal, débouter les époux, [N] de l’intégralité de leurs demandes ;A titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée aux époux, [N] à la somme de 36 341,46 euros ;En tout état de cause :Débouter les époux, [N] du surplus des demandes formée à l’encontre de, [A] Assurances ;Condamner les époux, [N] à payer à, [A] Assurances la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les époux, [N] aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes,, [A] Assurances argue que les époux, [N] n’établissent pas la preuve de la possession des sacs Chanel pour lesquels ils sollicitent le versement d’une indemnité d’assurance. Aussi, elle en déduit que les époux, [N] ont, de mauvaise foi, frauduleusement exagéré le montant de leur sinistre, de sorte qu’ils doivent être déchus de leur droit à garantie.
Elle conteste par ailleurs le coût de réparation des dégradations de leur domicile.
Elle considère enfin que la déclaration des époux, [N] relative au nombre de pièces principales est inexacte, ce qui justifie une réduction de l’indemnité qui doit leur être versée.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé aux conclusions signifiées par chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. L’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la garantie d’assurance
L’article 1103 du code civil dispose les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 2268 du code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En application de l’article 1353 du code civil, il revient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve, et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’assuré d’établir que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies, alors qu’il appartient à l’assureur, qui se prévaut d’une déchéance de garantie, de démontrer que les conditions de celle-ci sont remplies.
L’assuré peut être déchu de son droit à garantie si l’assureur établit que l’assuré a fait de mauvaise foi des déclarations inexactes sur les faits ou les événements constitutifs du sinistre.
Il est constant que l’exagération du montant des dommages et l’utilisation de documents inexacts pour justifier de dommages constituent des fausses déclarations.
En l’espèce, l’article 4.1 du contrat d’assurance souscrit par les époux, [N] stipule que si l’assuré fait, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, il perdra tout droit à recevoir une indemnité (déchéance du contrat). Il indique également que l’emploi de moyens frauduleux ou de documents mensongers entraînera la perte de tout droit à garantie. Ces mentions apparaissent en caractères gras et surlignés.
Pour justifier de la mauvaise foi des époux, [N],, [A] relève tout d’abord que l’ensemble des biens pour lesquels une indemnisation est sollicitée ont été acquis dans les mois qui ont précédé le sinistre.
S’agissant plus particulièrement des quatre sacs Chanel mentionnés dans la déclaration de sinistre,, [A] Assurances émet des doutes sur leur acquisition et possession par les époux, [N]. Elle évoque notamment le refus par les époux, [N] d’identifier la personne qui leur aurait offert deux sacs.
Les époux, [N] justifient avoir refusé, dans un premier temps, de donner l’identité de la donatrice pour ne pas la mettre en difficulté puisqu’elle les a acquis dans le cadre de ventes privées Chanel réservées au personnel. Ils versent aux débats une attestation, datée du 18 novembre 2023 et signée par cette employée de Chanel, qui confirme avoir offert aux époux, [N] un sac à rabat de couleur rouge, acquis au prix de 510 euros, et une pochette de couleur argentée, acquise au prix de 160 euros, tous deux de marque Chanel. Ce témoin produit par ailleurs des factures confirmant ces achats. En outre, les demandeurs versent au débat un article de presse qui indique que les salariés de Chanel bénéficient, lors de ventes privées, de rabais pouvant aller jusqu’à 90% et que la revente des biens acquis par ces salariés est interdite.,
[A] Assurances conteste la véracité de l’attestation signée par la personne qui a donné ces deux sacs aux époux, [N], qui produite près de deux ans après le sinistre, serait de complaisance, sans néanmoins démontrer en quoi la date de sa production diminue sa valeur probante.
Par ailleurs, elle relève que l’acquisition des sacs Wallet et Timeless, de marque Chanel, demeure non justifiée et que leur photographie ne suffit pas à démontrer que les époux, [N] en étaient propriétaires.
En outre, elle note que la valeur des sacs Chanel déclarée dans l’état des pertes s’élève à 2 000 euros (sac à rabat rouge) et 600 euros (pochette argentée), soit près de 4 fois le prix d’acquisition. Il peut être relevé que la valeur déclarée de ces deux sacs dans l’assignation est inversée par rapport de celle de l’état de pertes (les sacs sont valorisés à 2 000 et 600 euros dans l’état des pertes et 600 et 2 000 euros dans l’assignation).
Les époux, [N] indiquent que la valeur déclarée par l’assuré ne lie pas l’assureur qui peut la contester, les conditions générales du contrat prévoyant l’hypothèse d’un désaccord sur le montant de l’indemnisation et le recours en ce cas à une expertise.
Les conditions générales et particulières du contrat qu’ils ont souscrit auprès de, [A] Assurances précisent que les demandeurs ont choisi la formule « Optimal ». Or, l’article 10 (page 50) de ces conditions générales prévoit l’indemnisation dans le cadre de la formule « Optimal » du vol des biens mobiliers (hors objets de valeur et bijoux) à hauteur de « la valeur de remplacement à neuf, sans application de vétusté ».
En l’espèce, la valeur déclarée de tous les biens mobiliers volés, à l’exception des sacs Chanel, est égale à leur prix d’acquisition.
Pour les seuls sacs à rabat rouge et pochette argentée Chanel, la différence entre le prix d’acquisition et la valeur déclarée, telle qu’elle figure dans l’état des pertes, se justifie effectivement par le fait que ces biens ont été acquis à prix réduit, bien inférieur à leur valeur de remplacement à neuf.
De même,, [A] ne produit, à l’appui de ses contestations, aucun élément justifiant de la valeur des sacs Wallet et Timeless de marque Chanel.
Par conséquent, aucune mauvaise foi ne peut être retenue à l’égard des époux, [N].
Par ailleurs, si la possession ou la valeur de certains biens ne peut être rapportée par les époux, [N], notamment en raison de l’absence de justificatifs de propriété ou de factures, cette seule absence est insuffisante pour caractériser la mauvaise foi des demandeurs et leur volonté d’exagérer la valeur de ces biens.
Enfin, le fait que les sacs n’aient été déclarés volés auprès des services de police que les 19 et 20 mars 2024 ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi des époux, [N], l’assuré pouvant toujours compléter sa déclaration en fonction de la manifestation ultérieur de certains dommages.
Il résulte des éléments ci-dessus que, [A] Assurances n’établit pas que les époux ont sciemment inclus dans leur déclaration de sinistre des biens qui n’ont pas été volés ou dont la valeur a été frauduleusement exagérée.
Ainsi, en l’absence de preuve rapportée de l’existence de la mauvaise foi de l’assuré, la clause de déchéance du contrat d’assurance ne peut être appliquée et le sinistre doit donner lieu à l’application des garanties contractuelles.
Sur le montant de l’indemnisation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, il revient à l’assuré d’établir que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies.
L’article L. 113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
L’article L. 121-1 du code des assurances dispose que l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il est constant que cet article ne fait pas obstacle à l’application d’une clause contractuelle prévoyant le paiement d’une indemnité d’assurance calculée sur la valeur de remplacement du bien assuré à la date du sinistre.
Il est constant qu’une expertise privée présente une valeur probante mais ne peut à elle seule fonder la conviction du juge et doit impérativement être complétée par d’autres éléments de preuve propres à conforter son contenu.
En l’espèce, les conditions d’indemnisation des biens volés dans le cadre de la formule « Optimal » sont les suivantes :
« Valeur de remplacement à neuf sans application de vétusté » pour les biens mobiliers (hors objets de valeur et bijoux) ;Pour les objets de valeur et bijoux, « en fonction du prix de vente pratiqué sur le marché de l’occasion, pour des objets aux caractéristiques similaires et à la qualité identique ».Les rapports d’expertise privée produits par les époux, [N] (ci-après le rapport, [N]) et, [A] Assurances (ci-après le rapport, [A]), sur la base desquels chaque partie détermine le préjudice des demandeurs ne sont pas concordants, et il convient d’examiner les éléments de preuve apportés par chacune des parties.
Tout d’abord, une décote de vétusté de 10% est appliquée sur la valeur de chacun des biens volés, à l’exception du bracelet Cartier, dans le rapport, [A]. Cette décote n’apparaît pas justifiée dans la mesure où les biens mobiliers sont, en vertu de la formule souscrite, remboursés sans décote.
Ensuite, le rapport, [A] n’inclut pas, sans justification, deux paires de chaussures Balenciaga (estimées à 220 et 240 euros dans le rapport, [N]), dont l’existence et l’achat sont prouvés par un ticket de caisse, et une paire de chaussures Dior (estimée à 790 euros dans le rapport, [N]).
S’agissant des sacs Chanel à pochette argentée et à rabat rouge (estimés à 600 et 2 500 euros, respectivement, dans le rapport, [N]), leur existence et leur prix d’achat sont prouvés par un témoignage et des preuves de l’achat de ces sacs par un témoin, mais pour un montant égal à 160 et 510 euros. La valeur de remplacement de ces deux sacs n’est pas établie par les époux, [N], pas plus que l’écart entre la valeur déclarée dans l’état des pertes (600 et 2 000 euros, respectivement) et la somme demandée aux termes de leur assignation (2 500 et 600 euros, respectivement). Il y aura donc lieu de retenir leur prix d’acquisition.
S’agissant des sacs Chanel Wallet et Timeless, qui ne figurent pas dans le rapport, [N], les époux, [N] n’en montrent pas la possession, les photographies produites étant insuffisamment probantes. Il y aura donc lieu de les exclure de la liste des biens volés.
S’agissant du bracelet Cartier, sa valeur, estimée à partir de l’inscription de cet achat sur les comptes bancaires des époux, [N] et une estimation de valeur émise par Cartier, s’élève à 26 800 euros. Néanmoins la valeur réclamée par les époux, [N] dans leurs conclusions s’élève à 21 500 euros. Dès lors que le juge ne peut pas statuer ultra petita, il y aura donc lieu de retenir cette valeur.
S’agissant du montant des détériorations mobilières, le rapport, [A] retient la somme de 2 522,73 euros. Pour chiffrer le montant des détériorations mobilières, les époux, [N] produisent d’abord certaines photographies non datées et dont il n’est pas établi qu’elles matérialisent les dommages subis. Ensuite, ils versent aux débats des devis non signés, ne portant pas le cachet des entreprises concernées et datés de décembre 2023 et janvier 2024, soit plus de deux ans après le vol par effraction dont les époux, [N] ont été les victimes et alors donc qu’ils auraient pu produire des factures. En l’absence d’élément de preuve suffisant, il y aura lieu de retenir le montant de 2 522,73 euros proposé par le rapport, [A].
Il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par les époux, [N] s’élève à 44 472,73 euros après déduction de la franchise de 150 euros.
Sur la réduction proportionnelle
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 113-9 du code des assurances dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Ce même article précise que dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Enfin, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à l’assureur de prouver qu’une déclaration de l’assuré est fausse.
En l’espèce, l’article 5.5 des conditions générales du contrat d’assurance stipule qu’en cas d’inexactitude des déclarations faites lors de la souscription du contrat changeant l’objet du risque ou l’opinion de, [A] Assurances sur ce risque, cette dernière peut réduire l’indemnité du sinistre proportionnellement au rapport existant entre la prime payée et celle qui aurait dû l’être si la déclaration avait été exacte.
L’article 3 des conditions générales du contrat d’assurance stipule que « pièce principale » signifie toute pièce d’habitation aménagée et meublée, y compris les mezzanines. Il est par ailleurs précisé que les mezzanines aménagées en pièce à vivre (bureau, salle de télévision…) doivent être comptabilisées comme des pièces principales. ,
[A] Assurances produit un rapport d’expert qui conclut que le nombre de pièces par lui constaté s’élève à sept et non cinq comme l’ont déclaré les époux, [N].
Néanmoins, le rapport d’expertise ne démontre pas que la mezzanine et la piscine intérieure sont des pièces principales, au sens des conditions générales du contrat d’assurance. Pour conclure à l’existence d’une sixième pièce principale, le rapport aurait dû établir que la mezzanine des époux, [N] a été aménagée en pièce à vivre, en produisant par exemple une photographie de celle-ci mettant en évidence la présence d’un bureau ou d’une télévision, comme indiqué dans les conditions générales, ou, plus largement, de tout meuble. De même, le rapport ne démontre pas que la piscine est une pièce principale.
Il n’est donc pas rapporté la preuve que le domicile des époux, [N] compte sept pièces principales.
Par conséquent, la clause de réduction proportionnelle du contrat d’assurance ne trouve pas application au cas d’espèce.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 1231-6 du code civil, la condamnation de, [A] Assurances sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 23 mars 2024.
Ces intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.,
[A] Assurances, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.,
[A] Assurances, condamnée aux dépens, devra payer aux époux, [N] au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société, [A] Assurances Iard à payer à Monsieur et Madame, [N] la somme de 44 472,73 euros, avec intérêt légal à compter du 23 mars 2024 ;
CONDAMNE la société, [A] Assurances Iard aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société, [A] Assurances Iard à payer à Monsieur et Madame, [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à, [Localité 2] le 17 mars 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
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