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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 25 mars 2025, n° 24/07123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Vanina TOROK
Madame [F] [O] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07123 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PIR
N° MINUTE :3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2025
DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT-OPH
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Maître Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E0399
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [J] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vanina TOROK, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0252
Madame [F] [O] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et avant dire droit prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07123 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PIR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2004, la société anonyme de gestion immobilière au droit de laquelle vient [Localité 4] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à M. [D] [J] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 368,27 euros et d’une provision pour charges de 100,70 euros.
Par avenant du 12 mars 2014, Mme [F] [O] [X] est devenue cotitulaire du bail à compter du 31 août 2013, par l’effet de son mariage avec M. [D] [J] [H].
Par actes de commissaire de justice du 12 avril 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6378,11 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [J] [H] et Mme [F] [O] [X] le 15 avril 2024.
Par assignations du 21 juin 2024, PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [J] [H] et Mme [F] [O] [X] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7001,21 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 6378,11 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Appelée initialement à l’audience du 11 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi dans l’attente de la décision sur l’aide juridictionnelle.
À l’audience du 23 janvier 2025, [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er janvier 2025, s’élève désormais à 10207,41 euros.
M. [D] [J] [H], représenté par son avocat, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge de :
débouter [Localité 4] HABITAT-OPH de sa demande compte tenu de la contestation sérieuse soulevée,subsidiairement, lui accorder un délai de 36 mois pour s’acquitter du paiement de dette et suspendre les effets de la clause résolutoire du bail durant le délai accordé,rejeter les autres demandes.
M. [D] [J] [H] indique occuper seul le logement suite à son divorce d’avec Mme [F] [O] [X].
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [F] [O] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, [Localité 4] HABITAT-OPH sollicite la condamnation solidaire de M. [D] [J] [H] et Mme [F] [O] [X] et a fait délivrer l’assignation à l’adresse du bien loué. Cependant, à l’audience, M. [D] [J] [H] a indiqué vivre seul dans l’appartement et avoir divorcé de Mme [F] [O] [X]. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à [Localité 4] HABITAT-OPH de produire un acte d’état civil de Mme [F] [O] [X] permettant de justifier sa condamnation solidaire au paiement de la dette locative ou tout autres éléments propres à justifier une condamnation solidaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mis à disposition au greffe, et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience ACR en référé du du juge du contentieux de la protection en date du 21 mai 2025 à 09h00, et DIT que la présente ordonnance vaut convocation des parties,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le président
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