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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2025, n° 24/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01392 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ7H
Jugement du 13 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01392 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ7H
N° de MINUTE : 25/01074
DEMANDEUR
*[12]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [B], audiencière
DEFENDEUR
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [W], présidente du Cabinet [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01392 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ7H
Jugement du 13 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 2 mai 2024, reçue le 4 mai 2024, le directeur de l'[9] ([11]) [6] a mis en demeure la société [7] de payer la somme de 16643 correspondant à 15851 euros de cotisations et contributions sociales au titre du mois de février 2024 et 792 euros de majorations.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de l’URSSAF [5] a émis à l’encontre de la société [7] une contrainte n° 01011734782 le 7 juin 2024, signifiée le 11 juin 2024, pour la même cause et le même montant.
Par requête reçue au greffe le 21 juin 2024, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, l’URSSAF [5], régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 7956 euros de cotisations et contributions sociales et 792 euros de majorations. Elle indique que la société [7] a réglé 7895 euros le 18 juin 2024.
La société [7], régulièrement représentée, indique à l’audience qu’elle ne conteste pas le bienfondé de la contrainte mais précise qu’elle a réglé la totalité de la somme due.
Par note en délibéré du 19 février 2025 autorisée par le tribunal, l’URSSAF [6] précise que la société [7] a réglé les sommes de 5952 euros le 13 février 2025 et de 2796 euros le 14 février 2025 imputées sur les cotisations et majorations de retard de février 2024. Elle confirme que la société [7] a réglé les sommes dues et que le recours est devenu sans objet.
La société [7] n’a pas formulé d’observations à la note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur bien-fondé de la contrainte
Les parties s’accordent pour dire que le litige est devenu sans objet. Il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, le litige étant devenu sans objet, il n’y a pas de partie perdante et chacune conservera la charge de ses propres dépens.
La société [7] supportera les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Dit que l’opposition à la contrainte n° 01011734782 est devenue sans objet ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Met les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la société [7] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENT
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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