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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 4 févr. 2025, n° 24/03710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
4 Février 2025
RG N° RG 24/03710 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE7Q / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [K]
C / [B] [Y] épouse [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 4 février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 54
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/009888 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Madame [B] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Pierrick MAINTIGNEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1103
Copie exécutoire et expédition le :
à :
— Me Sabine DE JOUSSINEAU, vestiaire : 54
— Me Pierrick MAINTIGNEUX, vestiaire : 1103
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe en date du 15 mars 2023 déposée le 3 mai 2024 par Monsieur [Z] [K] et Madame [B] [Y] ,
Vu l’acte sous signature privée signé par les époux et contresigné par leur conseil respectif le 29 mars 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (ALGERIE)
et de
Madame [B] [Y] épouse [K], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 15 septembre 2023;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Madame [B] [Y] le droit au bail du logement sis [Adresse 5];
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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