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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 24/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01405 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-[R]
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame GAUTHE, vice-présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Juin 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025, le présent jugement est signé par Madame GAUTHE, vice-présidente, et par Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (62)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [P] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (62)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
À
Monsieur [O] [I]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [T] épouse [E] sont domiciliés au [Adresse 6].
Ils ont pour voisin Monsieur [O] [I], qui occupe le terrain et la maison de ses parents, au [Adresse 4].
Monsieur [O] [I] élève des poules sur ce terrain.
Un litige est né concernant la divagation des poules sur le terrain de Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E].
Un constat d’accord a été signé le 30 septembre 2022 afin de mettre fin au litige. Dans cet accord, Monsieur [O] [I] s’engageait à arrêter son élevage de poules ou à clôturer intégralement le poulailler au plus tard le 31 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2023, enrôlé sous le n° RG 23/00722, Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E] ont assigné Monsieur [O] [I] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de le voir condamné à payer 16.000 euros de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 15 novembre 2023, pour défaut de diligences de Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E].
L’affaire a été réinscrite au rôle le 20 06 2024 sous le n° RG 24/01405.
Dans leurs conclusions en date du 21 mars 2025, Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E] demandent subsidiairement au tribunal judiciaire d’Arras d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer si les troubles de voisinage persistent et afin de chiffrer les préjudices.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E] soutiennent que les poules divaguent sur leurs terrain, provoquent des odeurs et attirent les rats, et produisent des courriers émanant du maire d'[Localité 7], le constat d’accord en date du 30 septembre 2022, des photographies, un devis d’édification d’une clôture, des preuves de l’acquisition du terrain à la Société Anonyme Maisons et Cités.
Dans des conclusions responsives, Monsieur [O] [I] demande au tribunal judiciaire d’Arras de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ; de condamner Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [O] [I] soutient que les époux [E] ne rapportent ni la preuve d’un trouble anormal de voisinage, ni la preuve d’un préjudice. Il expose avoir respecté l’accord du 30 septembre 2022 et avoir construit une clôture de 2 mètres entre les deux terrains que les poules ne peuvent plus traverser, et produit un plan de la disposition des terrains, des photographies et un extrait du Plan Local d’Urbanisme.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et le dossier a été plaidé à l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative aux dommages et interêts pour toubles anormaux du voisinage
En droit, l’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il faut ainsi rechercher si les nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 3e, 24 octobre 1990, n°88-19.383).
Il appartient à la victime de démontrer la preuve d’un trouble anormal, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E] versent au débat des photographies, des courriers émanant du maire d'[Localité 7] et le constat d’accord du conciliateur de justice.
Sur les courriers de Monsieur [L] [M]
Par deux courriers en date des 16 avril 2022 et 18 mai 2022, Monsieur [L] [M], maire d'[Localité 7], écrivait à Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E] pour les informer de la suite donnée à leur rencontre lors de la permanence municipale.
Il ressort de ces courriers qu’aucun agent ou élu municipal n’a constaté les troubles.
Le Maire se contente d’évoquer sa rencontre avec Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E] et la plainte qu’ils lui ont formulée.
De ce fait, ces courriers ne peuvent prouver un quelconque trouble ou préjudice subi par Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E].
Sur les photographies
Les photographies versées au débat par les demandeurs ne sont pas datées.
Il est également impossible de savoir où ces photographies ont été prises et d’identifier le propriétaire des poules visibles sur la pièce n°8.
Elles ne peuvent ainsi démontrer le trouble que les demandeurs estiment avoir subi.
Sur le constat d’accord
Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E] versent le constat d’accord rédigé par le conciliateur de justice et affirment qu’il n’a pas été respecté.
Cependant, les demandeurs ne versent aucune pièce permettant de le démontrer.
Ainsi, si les demandeurs affirment avoir subi un trouble anormal du voisinage, de par la divagation des poules, leur odeur et la présence de rats, ils ne le démontrent pas.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E] de leur demande de dommage et intérêt et de leurs demandes subséquentes.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E] demandent, à titre subsidiaire, au tribunal judiciaire d’Arras d’ordonner une expertise pour déterminer si le trouble persiste et chiffrer les préjudices.
En droit, l’article 146 du code de procédure civile dispose que “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, la demande principale de Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E] a été déboutée en raison de l’absence de preuves apportées.
Ainsi, une mesure d’expertise judiciaire ne saurait suppléer leur carence.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles engagés par ce dernier pour faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E] à payer Monsieur [O] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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