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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 20 janv. 2026, n° 24/03925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03925 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ECR
Jugement du :
20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A.S. DSA
C/
S.C.I. HPL EPINEMERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MIFSUD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. DSA, dont le siège social est sis 4 rue du Pérou – 91300 MASSY
représentée par Me Romain MIFSUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2596, substituant Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. HPL EPINEMERIE, dont le siège social est sis 63 Quai Charles de Gaulle – 69006 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 06 septembre Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 07/01/2025
Date de la mise en délibéré : 07/01/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’engagement du 25 janvier 2019, la société civile immobilière de construction vente HPL EPINEMERIE a signé un marché de travaux avec la société par actions simplifiée DSA pourtant sur la réalisation de travaux de ravalement du lot n°10 dans un ensemble immobilier sis 64 Chemin de l’Epinemerie 95 220 HERBLAY pour un montant de 52 800 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés et toutes les réserves ont été levées au 15 octobre 2021 et la société par actions simplifiée DSA a adressé le 4 avril 2023 à la société civile immobilière de construction vente HPL EPINEMERIE un mémoire définitif valant projet de décompte et sollicitation de la somme de 9948,18 euros au titre du solde de travaux après application des diverses retenues prévues au contrat et par mise en demeure du 4 juillet 2023, elle l’a sommé de lui faire valoir ses observations.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de la voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer :
— La somme de 9948,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2023,
— La somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Faisant application de l’article 82-1 du code de procédure civile, la 10ème chambre du tribunal judiciaire de LYON s’est déclarée incompétente au profit du pôle de la proximité et protection du tribunal judiciaire de LYON.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue
A cette audience, la SAS DSA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes.
Au visa des articles 1779, 1792, 1344-1, 1101 et 1231-7 du code civil et de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, la SAS DSA fait observer que l’ensemble des réserves a été levé pour solliciter la restitution de la somme qu’elle estime due
La société civile immobilière de construction vente HPL EPINEMERIE n’est ni présente ni représentée
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition prorogée au puis au 6 novembre 2025 et au 9 décembre 2025 et enfin au 20 janvier 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande en paiement du solde du marché de travaux
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1779 du code civil, il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie : – 1° Le louage de service, – 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises, – 3° Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.
En outre, il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil que les paiements des acomptes sur la valeur définitive de ces marchés de travaux peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. À l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserve, les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
En l’espèce, il est constant que suivant acte d’engagement du 25 janvier 2019, la société civile immobilière de construction vente HPL EPINEMERIE a signé un marché de travaux avec la société par actions simplifiée DSA pourtant sur la réalisation de travaux de ravalement du lot n°10 dans un ensemble immobilier sis 64 Chemin de l’Epinemerie 95 220 HERBLAY pour un montant de 52 800 euros TTC.
Il est établi par les pièces versées au dossier que les travaux ont été réceptionnés et toutes les réserves ont été levées au 15 octobre 2021 et que la société par actions simplifiée DSA a adressé à la société civile immobilière de construction vente HPL EPINEMERIE un mémoire définitif valant projet de décompte et par mise en demeure du 4 juillet 2023, elle l’a sommé de lui faire valoir ses observations.
Ensuite, il résulte du contrat signé entre les parties, qu’une retenue provisoire de 2 % du montant toutes taxes comprises des travaux est opéré par le Maître de l’ouvrage sur les situations mensuelles au titre d’une retenue provisoire compte prorata ainsi qu’une retenue de garantie légale visée à l’article 1er et 2 de la loi n°71-84 du 16 juillet 1971 ou une caution bancaire telle que stipulée contractuellement et ainsi que la retenue de fin de chantier et de parfait achèvement
La demanderesse produit, un décompte définitif, laissant apparaître, les sommes qui ont été réglées, outre les sommes qui doivent être retenues au titre de la retenue provisoire de 2 % du montant toutes taxes comprises des travaux et opérée par le Maître de l’ouvrage sur les situations mensuelles au titre d’une retenue provisoire compte prorata ainsi que la retenue de garantie légale visée à l’article 1er et 2 de la loi n°71-84 du 16 juillet 1971 et celle de fin de chantier et celle de parfait achèvement
En l’espèce, le marché conclu entre les parties tipule, dans son article XI, qu’au titre de la retenue contractuelle de parfait achèvement « après réception et conformément au CCG, il sera procédé à une retenue contractuelle de parfait achèvement de 2% sur le montant TTC cumulé des travaux effectués sur la dernière situation de travaux/dernières demande d’acompte et décompte général définitif. Cette retenue sera libérée en une seule fois dans les conditions stipulées aux CCG ».
Il est acquis que les travaux réalisés par la SAS DSA ont été réceptionnés et que les réserves ont été levées dès le 15 octobre 2021,
Ensuite et comme explicité à l’acte introductif d’instance, faute par la défenderesse non seulement d’avoir émis des observations sur le mémoire définitif valant projet de décompte et d’avoir à cette occasion produit les factures nécessaires à l’imputation définitive des postes de dépenses sur le compte interentreprises pour fixer le taux de retenue définitif du pourcentage de retenue. De sorte que c’est à juste titre que la demanderesse a appliqué le taux provisoire de 2 % comme prévu au contrat.
Encore, et en effet, c’est à juste titre que la somme de 151 217 hors taxes a été retenue comme assiette de calcul du compte prorata à l’application du taux de 2 % prévu au marché. La déduction des postes litigieux n’ayant fait l’objet d’aucune justification ni explicitation de la part de la défenderesse.
La somme de 350 euros seule appliquée au titre du devis 20-120139 sur le poste des travaux supplémentaire pour la somme de 350 euros toutes taxes comprises, intégré au compte définitif adressé à la partie adverse le 4 avril 2023 puis le 4 juillet 2023,
Quant à la garantie de parfait achèvement, il ne peut qu’être constaté que le délai d’une année à compter de la date de réception a expiré, vu qu’aucun élément n’est rapporté qui vienne démontrer que les obligations de la SAS DSA n’ont pas été exécutées,
Dans ces conditions, la SAS DSA rapporte suffisamment la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 9948,18 euros , somme à laquelle il convient de condamner la société civile immobilière de construction vente HPL EPINEMERIE, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à l’article 1231-6 du code civil et faute d’avoir justifié à quelle date le pli recommandé des mises en demeure a été réceptionné
Sur les autres demandes :
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la partie défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la défenderesse à payer à la SAS DSA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société civile immobilière de construction vente HPL EPINEMERIE à payer à la SAS DSA la somme de 9948,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
CONDAMNE la société civile immobilière de construction vente HPL EPINEMERIE à payer à la Société par action simplifiée DSA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière de construction vente HPL EPINEMERIE aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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