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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00140 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQI6
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00149
N° RG 24/00140 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQI6
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [W] (CCC + FE)
[12] ([10])
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [K] [G], Assesseur salarié
***
À l’audience du 20 décembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 12 Février 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W]
domicilié : chez [Adresse 13]
[Adresse 2])
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Saïda BOUCHTI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 237
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par courrier recommandé du 22 décembre 2023, Monsieur [F] [W], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la [8] ([11]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [12] rendue le 12 juin 2023 et fixant son taux d’incapacité à 08 %.
Monsieur [F] [W] expose qu’il a été victime d’un accident le 21 novembre 2017 pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il explique que les séquelles découlant de son accident du travail sont plus nombreuses que celles qui ont été constatées, à savoir la perte de la dent 21 avec mise en place d’une prothèse, une cervicalgie sur l’existence d’un état antérieur et des troubles dysthymiques avec des troubles somatoformes. Il ajoute que son incapacité permanente ne se réduit pas à ces séquelles.
Le requérant précise qu’il souffre d’un syndrome anxio dépressif avec troubles fréquents, de cervicalgies persistantes depuis l’accident et d’une névralgie cervicobrachiale C6 mais surtout C7 gauche apparue après l’accident. Il ajoute qu’un examen neurologique a confirmé qu’il présentait un déficit moteur C6 à gauche coté à 4/5 et surtout C7 à gauche, une hypoesthésie marquée en C6 et surtout en C7 à gauche ainsi qu’un syndrome rachidien lombaire important.
Avec l’accord de Monsieur [F] [W], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Professeur [I], lequel a examiné le requérant le 17 octobre 2024.
Le Professeur [I] concluait que le taux d’incapacité de Monsieur [F] [W] est de 12 % au regard de l’intrication des événements.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par conclusions modificatives du 16 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [F] [W] demande au tribunal de :
DECLARER RECEVABLE le recours en contestation d’incapacité fait pour le compte de Monsieur [W].
DONNER ACTE à Monsieur [W] de ce qu’il conteste le taux d’incapacité de 8% notifié le 12 juin 2023.
REEXAMINER la situation de Monsieur [W]
MAJORER le taux d’incapacité physique permanent de Monsieur [W].
A l’audience de mise en état du 20 décembre 2024, la [9] a indiqué qu’elle s’en remettait à l’appréciation du Tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
Il résulte du rapport du Professeur [Y] [I], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [W] le 17 octobre 2024 que « M. [W] [F] a présenté un accident du travail avec traumatisme facial entraînant l’avulsion de la dent 21 Il présente également des troubles psychiatriques chroniques de type anxiodépressif dont le rapport avec l’accident du travail susmentionné ne peut être établi avec certitude sans que l’on ne puisse infirmer absolument un rôle sur la décompensation d’un état antérieur méconnu. L’intensité de ce syndrome anxiodépressif est possiblement majorée par la survenue ultérieure d’un autre événement traumatique.
Au total, il persiste avulsion de la dent 21 pour laquelle le barème alloue justement un taux de 1%, des cervicalgies pour lesquelles un taux de 3 % est conforme sachant que l’on ne peut associer avec certitude la responsabilité de l’AT dans le rétrécissement foraminal C5-C6 Quant au syndrome anxiodépressif la part relative de l’événement initial est délicate à évaluer. Le point 4.4.1 du guide barème propose un taux compris entre 10% et 20%. L’intrication des événements me conduit à proposer un taux de 8% pour ce point précis ce qui nous amène à un taux final d’IPP de 12 %. »
Le tribunal constate que la [6] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant et s’en remet à la sagesse du tribunal.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [W] à la date de sa consolidation est de 12 %.
La [6], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [F] [W] ;
DIT qu’à la date de sa consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] [W] est de 12 % ;
CONDAMNE la [7] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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