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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 16 mai 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 16 MAI 2025
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB22-W-B7J-SV7V
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AURELIA SISE [Adresse 3],
représenté par son syndic le cabinet JOURDAN, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 702 052 994, dont le siège social est situé [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (habilité par l’Assemblée Générale en date du 15 décembre 2021 – article 55 du décret du 17 mars 1967).
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PARKING MAXIME GORKI SIS [Adresse 7],
représenté par son syndic le cabinet JOURDAN, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 702 052 994, dont le siège social est situé [Adresse 9] BOULOGNE- [Adresse 11] (92100), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (habilité par l’Assemblée Générale en date du 20 décembre 2021 – article 55 du décret du 17 mars 1967).
CREANCIERS POURSUIVANTS
Représentés par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177.
ET
Monsieur [M] [F] [L], né en 1937 à [Localité 15] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 1] à [Adresse 12])
PARTIE SAISIE
Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat.
Assisté par Madame [U] [L], sa fille.
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 13], dont les bureaux sont situés [Adresse 8] à [Localité 14].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 12 février 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) DE LA RESIDENCE AURELIA SISE [Adresse 2] À [Localité 17] et le S.D.C. DE L’IMMEUBLE PARKING MAXIME GORKI SIS [Adresse 6] délivré le 24 septembre 2024 à Monsieur [M] [L] en recouvrement de la somme de 19.373,23 euros arrêtée au 24 septembre 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 14 novembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 18] 2 (volume 2024 S numéro 161),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 06 janvier 2025 pour l’audience du 12 février 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 09 janvier 2025 au greffe de la juridiction,
Monsieur [M] [L], régulièrement convoqué, a comparu à l’audience du 12 février 2025 et sollicite lors de l’audience, l’autorisation de vendre amiablement le bien au prix minimum de 160.000 euros.
Les créanciers poursuivants indiquent à l’audience ne pas être opposés à la vente amiable au prix minimum de 160.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
Par note en délibéré du 12 février 2025, le débiteur a fourni l’estimation d’un bien par l’agence immobilière LAFORET à hauteur de 180.000 euros, la fourchette de prix étant de 175.000 à 185.000 euros.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le S.D.C. DE LA RESIDENCE AURELIA ET le S.D.C. DE L’IMMEUBLE PARKING MAXIME GORKI sollicitent la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 17] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 5], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’occurrence, les créanciers poursuivants produisent la copie exécutoire d’un jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 04 juin 2024 à Monsieur [M] [L] et définitif, selon certificat de non appel du 06 septembre 2024, condamnant Monsieur [M] [L] à verser au S.D.C. DE LA RESIDENCE AURELIA la somme de 17.403,70 euros.
Ils se prévalent également d’un jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, signifié le 07 octobre 2021 et définitif selon certificat de non appel du 24 mars 2022 condamnant Monsieur [M] [L] à verser au S.D.C. DE L’IMMEUBLE PARKING [Adresse 16] la somme de 2.474,88 euros.
La créance, selon décompte détaillé arrêté au 24 septembre 2024, évaluée par les créanciers à 19.373,23 euros, non contestée par le débiteur, apparait conforme à la cause du jugement à l’exception de la somme de 233,19 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
La créance sera donc fixée à la somme de 19.140,04 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 24 septembre 2024.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors que le débiteur indique qu’une offre a été faite à 170.000 euros, que le bien a été estimé à 180.000 euros par l’agence immobilière LAFORET et que les créanciers ne s’y opposent pas.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 160.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.458,01 euros, déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits.
Les émoluments de l’article A 444-191 du Code commerce sont compris dans les dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l’article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l’acquéreur dans le cadre de la vente amiable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 19.140,04 euros arrêtée au 24 septembre 2024 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 160.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme 2.458,01 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à [Localité 18], le 16 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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