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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 juin 2025, n° 19/12209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 19/12209 – N° Portalis DB2H-W-B7D-URWD
Jugement du 26 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896
la SELARL LX [Localité 6] – 938
Me Béatrice ROCHER – 1115
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Juin 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 30 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
[R] [P], candidat à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [F]
née le 31 Décembre 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. O’BIOZZ,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Cécile BERSOT de la SELARL BERSOT AVOCATS, avocat au barreau de THONON LES BAINS (avocat plaidant)
S.A.R.L. GIRASOLE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Béatrice ROCHER, avocat au barreau de LYON
Suivant acte notarié du 28 août 2015, Madame [I] et Monsieur [W] ont vendu à Madame [F] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7].
Il a été déclaré à l’acte par les vendeurs qu’ils avaient effectué divers travaux sur leur bien depuis moins de dix ans et notamment la construction d’un silo à granules de bois attenant à la maison pour alimenter une chaudière à bois.
S’agissant dudit silo, la déclaration préalable de travaux du 10 juillet 2009, faisait état de la réalisation « en dur d’un silo à granules de bois dit pellets pour alimenter une chaudière à bois, silo attenant à la maison ».
La réalisation de ce silo a été confiée à la société GIRASOLE, laquelle a facturé sa prestation le 22 décembre 2009 pour un montant de 4.200 € HT.
Au début de l’année 2017, Madame [F] a constaté une fente verticale sur le silo à pellets ainsi qu’une désolidarisation des murs de ce silo.
Par courrier RAR du 25 juillet 2017, Madame [F] a mis en demeure la société GIRASOLE d’intervenir au titre de sa garantie décennale.
La société GIRASOLE a indiqué à Madame [F] que la réalisation du silo avait été sous-traitée à la société O’BIOZZ.
Le 15 novembre 2017, Madame [F] a fait dresser procès-verbal par huissier de justice de l’intégralité des désordres sur le silo et dans la maison, constatant à cette occasion l’absence de dalle sous le silo à pellets.
Au mois de décembre 2017, suite à déclaration de sinistre, l’assureur protection juridique de Madame [F] a mandaté le cabinet CET [Localité 6] pour la réalisation d’une expertise amiable, celle-ci s’étant tenue le 22 mars 2018 en présence de la société GIRASOLE.
En l’absence de reprise amiable des désordres, Madame [F] a, le 20 septembre 2019, mis en demeure la société GIRASOLE de lui régler la somme de 4.504 € HT correspondant à la démolition, au débarra et à la mise en place d’un nouveau silo.
Le 21 octobre 2019, Madame [F] a réduit ses prétentions à la somme de 2.250 € HT pour s’accorder avec les estimations de la société GIRASOLE.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par exploit du 20 décembre 2019, Madame [F] a assigné la société GIRASOLE devant la présente juridiction (RG 19/12209).
Par exploit du 02 décembre 2021, la société GIRASOLE a appelé en cause la société O’BIOZZ (RG 21/08090).
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 17 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, Madame [C] [F] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 9 du Code procédure civile ; 1792 et suivants du Code civil ; 1134 et suivants (anciens) du Code civil :
— Déclarer recevables et fondées les demandes de Madame [F] à l’encontre de la société GIRASOLE.
A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale,
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société GIRASOLE,
— Condamner la société GIRASOLE à lui payer les sommes de :
* 8.574,39 € au titre du coût de la remise en état du silo à granules,
* 10.000,0 € au titre de son trouble de jouissance et préjudice moral et physique,
— Rejeter les demandes des sociétés GIRASOLE et O’BIOZZ,
— Condamner la société GIRASOLE à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MOULIN.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 décembre 2023, la société GIRASOLE sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ; 1240 et 1353 du Code civil ; 16 du Code de procédure civile ; 1103 et 1231-1 du Code civil ; 2224 du Code civil et L110-4 du Code de commerce :
A titre principal,
— Déclarer prescrites les demandes de Madame [F].
Subsidiairement,
— Débouter Madame [F] de ses demandes.
En tout état de cause,
— Condamner Madame [F] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Béatrice ROCHER,
— Débouter la société O’BIOZZ de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ecarter le jeu de l’exécution provisoire qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, la société O’BIOZZ sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ; 16 et 238 dernier alinéa du Code de procédure civile ; 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du Code civil :
— Déclarer irrecevable l’appel en garantie de la société GIRASOLE,
— Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société GIRASOLE à son encontre.
Subsidiairement,
— Débouter la société GIRASOLE de ses demandes.
En tout état de cause,
— Condamner la société GIRASOLE à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES LEXAVOUE [Localité 6].
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 30 avril 2024.
*
MOTIFS
I. Sur la demande d’indemnisation formée par Madame [F]
Au soutien de sa demande, Madame [F] fait valoir que le silo litigieux doit être considéré comme un ouvrage dont la réalisation relevait de la responsabilité de la société GIRASOLE, seule avec laquelle les anciens propriétaires ont contracté. A ce titre, elle soutient que la responsabilité décennale de cette dernière est engagée et, si le silo ne devait pas être considéré comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, que sa responsabilité contractuelle le serait eu égard à la faute de son sous-traitant dans la réalisation dudit silo.
En réponse, la société GIRASOLE soutient que le silo ne peut être considéré comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil en ce qu’il est dissociable et donc soumis uniquement à la garantie biennale et qu’ainsi l’action en responsabilité de Madame [F] est prescrite. Subsidiairement, elle relève qu’il n’y a aucune expertise judiciaire contradictoire venant au soutien des prétentions de Madame [F] et souligne qu’en toute hypothèse, n’étant intervenue qu’à titre de vendeur, la responsabilité d’une faute dans la réalisation des travaux serait celle de la société O’BIOZZ.
La société O’BIOZZ fait quant à elle également valoir la prescription de l’action de Madame [F] à l’encontre de la société GIRASOLE en soulignant que le silo ne saurait relever de la garantie décennale mais de la seule garantie biennale.
Réponse du Tribunal,
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
A. Sur la qualification d’ouvrage et la recevabilité
En l’espèce, il résulte de la facture de la société GIRASOLE datée du 22 décembre 2009 que celle-ci avait été chargée par les consorts [I] et [W] de la réalisation d’une installation chaudière bois incluant la fourniture du « silo » litigieux.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise établi par le cabinet CET, suite à la visite du 22 mars 2018 en présence de la SARL GIRASOLE en la personne de son représentant Monsieur [Z] et de Monsieur [V], expert du cabinet AIS, intervenant pour la MAAF, assureur de la SARL GIRASOLE, que le silo se compose « d’un rectangle d’environ 2m sur 3, posé contre la façade, couvert avec une toiture 1 pan, revêtu de bardeaux bitumeux, et comportant à l’intérieur 2 planches inclinées au sol », étant précisé par ailleurs que cette construction apparait sur le plan cadastral comme faisant partie intégrante de la maison principale.
Il en résulte qu’au regard de l’importance de la construction, caractérisée par sa description même, ainsi que par les photographies produites au dossier ou encore l’attestation de l’entreprise ayant procédé à son démontage sur plusieurs jours, outre son intégration à l’architecture de la maison et plus largement à l’installation de chauffage de celle-ci, que le silo doit être considéré en lui-même comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil et qu’à ce titre il relève de la garantie décennale.
Dès lors, relevant que la société GIRASOLE ne soulève aucun élément sur le fait que la réception de l’ouvrage pouvait être antérieure à la date du 20 décembre 2009, il y a lieu de considérer l’action en responsabilité décennale formée par Madame [F] à l’encontre de la société GIRASOLE, recevable.
B. Sur la responsabilité de la société GIRASOLE
Retenant que la solidité de l’ouvrage est incontestablement atteinte au regard des constatations réalisées lors de l’expertise amiable susmentionnée, sans qu’il n’y ait lieu d’en diminuer la valeur par le seul fait qu’il ne s’agisse pas d’une expertise ordonnée judiciairement et alors qu’elle est corroborée par d’autres pièces du dossier, en l’absence de contestations quelconques et alors que la SARL GIRASOLE était présente aux côtés de l’expert de son assureur, il y a lieu de retenir la responsabilité décennale de la SARL GIRASOLE intervenue ès qualités d’entrepreneur ayant été chargé de la réalisation de l’installation de chauffage.
C. Sur le préjudice
Il résulte des pièces produites par Madame [F] et de l’absence de tout élément chiffré par les parties défenderesses que le coût de reprise à l’identique de l’ouvrage, en ce compris la parfaite évacuation du silo litigieux, s’élève à la somme de 4.589,83 euros selon le devis de la société BERTHOUD du 17 mai 2017, qu’il y a lieu de retenir en ce que le recours à la SASU MAD Plomberie en lieu et place de la société BERTHOUD qui est cependant intervenue pour partie (facture pièce 21) n’est nullement justifié.
Par ailleurs, sur les autres préjudices dont il est sollicité l’indemnisation, notamment du fait que Madame [F] a dû pendant une période prolongée procéder à l’alimentation en pellets de la chaudière par ses propres moyens au lieu de bénéficier de son alimentation automatique, ce qui lui aurait causé des douleurs suite à la manutention des sacs de pellets, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les constatations médicales soient en lien direct et certain avec les désordres dont s’agit.
Pour autant, s’il ne saurait être fait droit à la demande d’indemnisation au titre du préjudice physique dont Madame [F] se prévaut, il en est différemment du préjudice de jouissance au regard de l’incidence de l’absence de fonctionnement automatique de l’alimentation de la chaudière, préjudice qui sera apprécié à la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros et de son préjudice moral qui sera apprécié à la somme de 1.000 euros.
L’attitude de la SARL GIRASOLE ne pouvant ici être caractéristique d’une attitude purement dilatoire au regard des propositions de reprises qu’elle a pu formuler, il n’y a lieu de retenir cet argument pour apprécier à la hausse l’indemnisation du préjudice moral de Madame [F].
Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL GIRASOLE à payer à Madame [F] la somme de 4.589,83 + 2.000 + 1.000 = 7.589,83 €.
D. Sur l’appel en garantie formée par la SARL GIRASOLE à l’encontre de la société O’BIOZZ
Au soutien de sa demande, la SARL GIRASOLE fait valoir qu’ayant sous-traité la réalisation du silo à la société O’BIOZZ, la responsabilité contractuelle de celle-ci étant engagée à son égard, elle doit la garantir de toutes condamnations.
En réponse, la société O’BIOZZ fait valoir qu’elle n’a été assignée par la société GIRASOLE que postérieurement au délai de garantie décennale et que de ce fait les demandes de cette dernière à son égard sont irrecevables sur ce fondement. De plus, n’ayant jamais été conviée aux opérations d’expertise amiable, le rapport qui en est résulté lui est inopposable et que n’est dès lors pas démontrée une faute de sa part.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 9 du Code civil disposant qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, rappelant que la société O’BIOZZ n’était pas partie aux opérations d’expertise dont il ne résulte par ailleurs aucun élément permettant d’affirmer que celle-ci aurait manqué à ses obligations contractuelles, la société GIRASOLE ne présentant d’ailleurs aucun document de cette nature, il y a lieu de rejeter la demande en garantie formée par cette dernière à l’encontre de la société O’BIOZZ à l’encontre de laquelle aucune faute n’est démontrée.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL GIRASOLE supportera les entiers dépens de l’instance.
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL GIRASOLE sera condamnée à payer à la Madame [F] la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros et à la société O’BIOZZ la somme de 1.000 euros, en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour leur défense.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE l’action en garantie décennale de Madame [C] [F] recevable ;
CONDAMNE la SARL GIRASOLE à payer à Madame [C] [F] les sommes de :
— 4.589,83 € au titre des travaux de reprise,
— 2.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 1.000 € au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la SARL GIRASOLE de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société O’BIOZZ ;
CONDAMNE la SARL GIRASOLE à payer à Madame [C] [F] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GIRASOLE à payer à la société O’BIOZZ la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GIRASOLE aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET les avocats en ayant fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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