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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E653
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 18 Septembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame DUVERGER, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [R] [E]
né le 27 Avril 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [Y] [C]
née le 17 Novembre 1993 à , demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 479 653 891, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ophélie ACTHERGAL, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par EM YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 31 août 2022, M. [R] [E] et Mme [Y] [C] ont conclu avec la SAS European Homes France 2 un contrat de vente en l’état futur achèvement à l’effet de bâtir une maison individuelle à usage d’habitation sur le terrain sis [Adresse 12] à [Localité 8].
Le bien a été livré le 3 juillet 2024, avec une liste de réserves.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2024, M. [R] [E] a dénoncé au constructeur des réserves supplémentaires à la liste établie lors de la livraison de l’ouvrage.
Selon un rapport d’expertise amiable de protection juridique du 12 octobre 2024, M. [F] [G], expert, a relevé des désordres d’ordre esthétique ainsi que des désordres ne répondant pas à l’obligation de résultat du promoteur. Il a noté les désordres suivants : passages de tuyauterie grossiers au niveau des plaques de plâtre, dysfonctionnement de prises et absence de finition au niveau de la porte du garage. Il a conclu que les réserves énoncées dans le procès-verbal de réception doivent être levées avant la fin de la garantie de parfait achèvement par le promoteur.
Selon un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 9 janvier 2025, les désordres n’ont pas été repris par le constructeur.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable à la résolution de leur litige.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 27 juin 2025, M. [R] [E] et Mme [Y] [C] ont fait assigner la SNC European Homes Promotion 2 et la SA Abeille Iard & Santé devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à constater les désordres, déterminer les travaux non réalisés au regard des dispositions contractuelles et examiner l’ensemble des réserves reprises au procès-verbal de livraison de réception du 3 juillet 2024 et celle dénoncées par courrier du 30 juillet 2024. Ils demandent en outre que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge des défendeurs.
Lors de l’audience du 18 septembre 2025, M. [R] [E] et Mme [Y] [C], par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Ils se fondent sur l’article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir que suite à la réception de leur bien ils ont formulé de nombreuses réserves et que ces réserves n’ont pas été levées. Ils déclarent qu’ils ont également constaté de nombreuses malfaçons depuis leur installation. Ils rappellent que le promoteur, en sa qualité de vendeur, est tenu des vices apparents et soutiennent que dans ces conditions la SNC European Homes Promotion 2 engage sa responsabilité au titre des vices apparents évoqués dans les réserves et non repris par la suite. Ils ajoutent que la responsabilité de la SNC European Homes Promotion 2 se trouve engagée au titre de la garantie de parfait achèvement, en application des articles 1792 et suivants du Code civil, puisqu’il existe des désordres signalés dans le délai d’un an à compter de la réception du chantier. Ils s’estiment donc fondés à solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il analyse les désordres réservés et confirme ou non que ce sont bien des réserves justifiées. Ils soutiennent que compte tenu du fait qu’ils ont eu à subir le retard conséquent de la SNC European Homes Promotion 2 dans l’exécution des travaux, la rémunération de l’expert à intervenir devra être mis à la charge des défendeurs.
***
La SA Abeille Iard & Santé, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de la juger recevable et bien fondé à formuler toutes protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert formulée par les consorts [T]. Elle sollicite en outre que la mission de l’expert soit limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation délivrée par les consorts [T] en date du 27 juin 2025. Elle sollicite enfin la condamnation des consorts [T] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les consorts [T] sollicitent que l’expert ait une mission d’audit de l’ouvrage, or une telle mission doit s’analyser en une mesure générale d’investigation, laquelle est prohibée par la jurisprudence. Elle soutient qu’une demande d’expertise doit être limitée quant à son objet et strictement cantonnée à des investigations ponctuelles en rapport avec les faits dénoncés.
***
La SNC European Homes Promotion 2, par l’intermédiaire de son conseil, formule oralement des protestations et réserves.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] [E] et Mme [Y] [C] ont conclu avec la SNC European Homes Promotion 2 un contrat de vente en l’état futur achèvement à l’effet de bâtir une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 9]. Il n’est pas contesté que le bien a été livré le 3 juillet 2024 avec une liste de réserves, suivant procès-verbal de livraison-VEFA du 3 juillet 2024. Il n’est pas contesté non plus qu’à la suite de la réception de l’ouvrage des désordres ont été constatés et signalés au constructeur par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2024. Il n’est pas enfin contesté que les désordres n’ont pas été levés par la SNC European Homes Promotion 2.
En conséquence, M. [R] [E] et Mme [Y] [C] justifiant d’un motif légitime, leur demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit, laquelle sera circonscrite aux désordres dénoncés dans l’assignation.
Sur les dépens :
M. [R] [E] et Mme [Y] [C], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [V] [D], expert, [Adresse 3]
avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 5]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Décrire les réserves émises lors de la réception et de la livraison de l’ouvrage et qui n’ont pas encore été levées,
— Se prononcer sur l’origine et l’imputabilité de chaque désordre constaté,
— Dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements,
— Dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux engagements contractuels et/ou du non-respect des règles de l’art, DTU et/ou normes applicables ou encore d’une exécution défectueuse,
— Déterminer les travaux de réfection nécessaires ainsi que leur coût,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ayant une spécialité différente de la sienne pour une intervention spécifique réduite ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 09 septembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [R] [E] et Mme [Y] [C] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Arras la somme globale de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 09 décembre 2025, sauf s’ils justifient d’une attribution d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [R] [E] et Mme [Y] [C] aux dépens de la présente instance;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
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