Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 7 avr. 2026, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00841 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D76E
Minute : 26/290
JUGEMENT
Du :07 Avril 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 07 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [M], demeurant 6 rue du Général Mangin – 57390 RUSSANGE
représenté par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE
Madame [T] [K] épouse [M], demeurant 6 rue du Général Mangin – 57390 RUSSANGE
représentée par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [D], demeurant 4 rue du Général Mangin – 57390 RUSSANGE, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [J] et Madame [T] [K] épouse [J] résident au 6 rue du Général Mangin 57390 RUSSANGE et sont voisins de Monsieur [H] [D], résidant 4 rue du Général Mangin 57390 RUSSANGE.
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 25 novembre 2025, Monsieur [X] [J] et Madame [T] [K] épouse [J] ont fait assigner Monsieur [H] [D] devant le Tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de voir :
Dire et juger leurs demandes recevables et bien fondées,Condamner le défendeur à leur verser la somme de 6 720€ au titre des frais de réfection du mur,Condamner le défendeur à leur verser la somme de 2 000€ en réparation de son préjudice de jouissance,Dire et juger que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025, date de première mise en demeure,Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,Condamner le défendeur à procéder au retrait de l’ensemble des déchets présents sur sa terrasse, ainsi qu’au nettoyage de ladite terrasse, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement,Condamner le défendeur à leur régler une somme de 1 000€ par infraction constatée en cas de nouveau trouble,Condamner le défendeur à leur verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux qui en seront la suite,Rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
Au soutien de leurs intérêts, les consorts [J] font valoir qu’ils ne peuvent jouir pleinement et paisiblement de leur propriété depuis plusieurs mois aux motifs que leur voisin, le défendeur, entrepose sur sa terrasse des amas de déchets comprenant des ordures ménagères et excréments d’animaux, entraînant une prolifération de nuisibles et des odeurs nauséabondes.
Ils font également état d’une dégradation de leur mur par un proche du défendeur lors de l’utilisation d’un nettoyeur haute pression, ayant entraîné une infiltration d’eau et une détérioration du crépi et des couvres-mur.
Ils dénoncent également des faits de maltraitance animale, aux motifs que le défendeur laisse ses deux chiens manifestement sous-alimentés seuls sur la terrasse, entourés de déchets et de leurs propres excréments.
Ils font état d’une tentative de résolution amiable du litige, d’un dépôt de plainte et de signalements auprès de plusieurs organismes.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [X] [J] et Madame [T] [K] épouse [J], représentés par leurs conseils, maintiennent leurs demandes telles que formulées dans leur acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [D], régulièrement cité à domicile le 25 novembre 2025, n’est ni présent ni représenté.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [H] [D], régulièrement cité à domicile, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1242 du Code civil « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
(…)
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés »
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les consorts [J] dénoncent une dégradation de leur mur après que leur voisin, le défendeur, ait mandaté son ancien beau-fils pour nettoyer la cour de sa maison et leur mur à l’aide d’un nettoyeur à haute pression.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs produisent des photographies non corroborées par un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice, pour l’une d’entre elles datée manuellement et comportant l’annotation « couvre mur arraché par lavage à haute pression et posé comme si de rien n’était ».
Ils produisent également le procès-verbal d’audition de leur dépôt de plainte auprès de la Compagnie de gendarmerie d’AUDUN LE TICHE en date du 17 décembre 2024, aux termes duquel ils déclarent que Monsieur [S], l’ancien beau-fils du défendeur, a nettoyé le mur des demandeurs avec un karcher haute pression, ayant entraîné une détérioration du crépi, des couvres-mur et occasionné une infiltration d’eau dans le mur. Il évoque un devis chiffrant les réparations à 6 720€, ainsi qu’un déplacement de la brigade de gendarmerie pour ces faits.
Ils produisent également le devis n°24711 GIARRIZZO by AUVITY du 10 décembre 2024 mentionnant la somme de 6 720€ TTC au titre de travaux de maçonnerie comprenant la fourniture et la main d’œuvre pour la réfection du mur.
Toutefois, par courrier d’avocat valant mise en demeure du 17 juin 2025, les demandeurs accusent le défendeur lui-même d’avoir fait usage d’un nettoyeur à haute pression sur leur mur, invoquant une responsabilité directe et personnelle de l’intéressé.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas possible d’établir avec certitude l’identité du responsable du fait générateur du préjudice dont se prévalent les consorts [J].
Par ailleurs, en l’absence de production d’un procès-verbal établi par commissaire de justice, les consorts [J] échouent à rapporter la preuve de la détérioration de leur mur.
Par conséquent, les consorts [J] seront déboutés de leur demande tendant à la prise en charge des frais de réfection du mur par le défendeur.
Sur le trouble de jouissance
Aux termes de l’article 1253 du Code civil « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les consorts [J] font état sur le fondement des dispositions susvisées d’un trouble de jouissance lié à la présence de déchets visibles sur la terrasse de leur voisin, le défendeur. Ils évoquent un amoncellement de déchets et des excréments de chiens, entraînant la prolifération de nuisibles et des odeurs nauséabondes.
Ils font état d’une tentative de résolution amiable du litige, d’une saisine des services de police, des services de la mairie et du département.
Au soutien de leurs prétentions, ils produisent un courrier d’avocat valant mise en demeure du 17 juin 2025, où il est mentionné la présence de nombreux détritus qui jonchent le sol de la terrasse du défendeur, à l’origine de nuisances visuelles et olfactives, mais également de la propagation de nuisibles.
Ils produisent également un signalement à destination du Service départemental de veille et sécurité sanitaires et environnementales par courriel du 20 juillet 2025 aux termes duquel ils sollicitent une intervention urgente et font état d’un amoncellement de déchets sur la terrasse du défendeur, ainsi qu’un risque de propagation bactérienne au regard des odeurs nauséabondes et de la prolifération de rats. Ils évoquent également la présence de deux chiens vivant au milieu de leurs excréments, sans soin ni attention, qui aboient régulièrement et peuvent errer dans la rue lorsqu’ils arrivent à s’échapper, adoptant un comportement parfois agressif. Il y est évoqué un signalement aux associations de protection animales locales et à la municipalité.
En retour, par courriel du 25 juillet 2025, les demandeurs ont été informés de l’organisation d’une visite du logement du défendeur aux fins de constater la nature des désordres signalés, sans que les conclusions de cette visite soient connues.
Il est enfin justifié d’une tentative de conciliation des parties.
A ce titre, si les consorts [J] justifient de démarches auprès de différents services pour solutionner le trouble de jouissance qu’ils allèguent, ils ne produisent aucun document justificatif (procès-verbal établi par commissaire de justice, attestations de voisins) pour démontrer l’existence du fait générateur de leur trouble, à savoir l’amoncellement de déchets sur la terrasse de leur voisin, ni la présence de nuisibles ou encore la présence de deux chiens laissés sans soin ni attention qui aboient régulièrement.
Partant, Monsieur [X] [J] et Madame [T] [K] épouse [J] seront déboutés de leurs demandes tendant à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et à condamner le défendeur au retrait de l’ensemble des déchets présents sur sa terrasse, et sa condamnation pour chaque infraction constatée en cas de nouveau trouble.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [J] et Madame [T] [K] épouse [J], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Condamnés aux dépens de l’instance, Monsieur [X] [J] et Madame [T] [K] épouse [J] seront également déboutés de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort
DÉBOUTE Monsieur [X] [J] et Madame [T] [K] épouse [J] de leur demande de prise en charge des frais de réfection du mur ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [J] et Madame [T] [K] épouse [J] de leur demande tendant à la réparation de leur préjudice de jouissance ;
DIT n’y avoir lieu à statuer concernant la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [J] et Madame [T] [K] épouse [J] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [H] [D] à procéder sous astreinte au retrait de l’ensemble des déchets présents sur sa terrasse et au nettoyage de celle-ci, et de sa condamnation au paiement de la somme de 1 000€ par infraction constatée en cas de nouveau trouble ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [J] et Madame [T] [K] épouse [J] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] et Madame [T] [K] épouse [J] aux dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Provision ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Document ·
- Déficit ·
- Victime
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Durée
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Action ·
- Malaisie ·
- Courriel ·
- Archipel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Carolines
- Fraudes ·
- Contrôle administratif ·
- Notification ·
- Audition ·
- Prestation ·
- Acte ·
- Manquement ·
- Facturation ·
- Tableau ·
- Faute
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Lot ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accord ·
- Prix de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Contrat de vente ·
- Frais financiers ·
- Ferme ·
- Partie ·
- Obligation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Thérapeutique
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Statuer
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Sûretés ·
- Certificat
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Clémentine ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- République ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.