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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 8 janv. 2026, n° 25/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
Minute :
N° RG 25/01240 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JNN
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 9]
C/
[N] [J]
[F] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Jugement rendu le 08 Janvier 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 9] , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me François WECXSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N] [J]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
comparante
M. [F] [W]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
non comparant
DÉBATS : 06 Novembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01240 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JNN et plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre électronique acceptée le 10 mars 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a consenti à Madame [N] [J] et Monsieur [F] [W] un crédit renouvelable dit « Passeport crédit », d’un montant maximal autorisé de 10 000 euros. Ils ont effectué plusieurs utilisations de ce « Passeport crédit » :
une utilisation n°1 en date du 24 mars 2023 pour un montant de 7 122, 76 euros, au taux débiteur de 4, 50 % ; une utilisation n°2 en date du 24 mars 2023 pour un montant de 1 500 euros, au taux débiteur de 4, 50 % ; une utilisation n°3 en date du 17 mai 2023 pour un montant de 1 500 euros, au taux débiteur de 4, 40 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse de crédit mutuel de Boulogne-sur-Mer a fait assigner Madame [N] [J] et Monsieur [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, pour demander de :
A titre principal :
— condamner les défendeurs à lui payer les sommes de :
— 6 259, 48 euros en principal avec intérêts au taux de 4,5 % l’an à compter du 12 février 2025 au titre du crédit renouvelable passeport crédit utilisation n°1 ;
— 1 318, 27 euros en principal avec intérêts au taux de 4,5 % l’an à compter du 12 février 2025 au titre du crédit renouvelable passeport crédit utilisation n° 2 ;
— 1 335, 25 euros en principal avec intérêts au taux de 4,4 % l’an à compter du 12 février 2025 au titre du crédit renouvelable passeport crédit utilisation n° 3 ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu entre les parties ;
— condamner les défendeurs à lui payer les sommes de
— 6 259, 48 euros en principal avec intérêts au taux de 4,5 % l’an à compter du 12 février 2025 au titre du crédit renouvelable passeport crédit utilisation n°1 ;
— 1 318, 27 euros en principal avec intérêts au taux de 4,5 % l’an à compter du 12 février 2025 au titre du crédit renouvelable passeport crédit utilisation n° 2 ;
— 1 335, 25 euros en principal avec intérêts au taux de 4,4 % l’an à compter du 12 février 2025 au titre du crédit renouvelable passeport crédit utilisation n° 3 ;
en toute hypothèse :
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] fait valoir que les mensualités des trois utilisations n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour les trois utilisations. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 juillet et août 2024.
A l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée à l’audience et annexée à la fiche d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement, la régularité de la signature électronique, la nullité du contrat de prêt et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 11], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [N] [J] a comparu en indiquant qu’elle s’était séparée de Monsieur [W] au mois de décembre 2023 et qu’ainsi elle ne pouvait plus payer la banque dans la mesure où elle n’avait plus de domicile. Elle a précisé qu’elle reconnaissait sa dette et a proposé de verser 120 euros par mois au titre du remboursement de sa dette. Sur sa situation personnelle, elle a fait valoir qu’elle travaillait en CDD à Auchan pour un salaire de 1 500 euros mensuel en plus des allocations sociales et familiale d’un montant de 400 euros dans la mesure où elle a deux enfants à sa charge exclusive et un loyer de 400 euros.
Monsieur [F] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 novembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la clause de déchéance du terme, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la requalification de l’offre de « Passeport crédit »
Au regard de l’avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018, n°18-70.001, lorsqu’un contrat tel que le « Passeport crédit » permet de souscrire plusieurs emprunts distincts en combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et en ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] se prévaut d’un contrat de type « Passeport crédit » pour solliciter le paiement de sommes dues au titre de plusieurs utilisations :
une utilisation n°1 en date du 24 mars 2023 pour un montant de 7 122, 76 euros, au taux débiteur de 4, 50 % ; une utilisation n°2 en date du 24 mars 2023 pour un montant de 1 500 euros, au taux débiteur de 4, 50 % ; une utilisation n°3 en date du 17 mai 2023 pour un montant de 1 500 euros, au taux débiteur de 4, 40 %.
Il apparaît que le fonctionnement du « Passeport crédit » correspond au type de contrat ayant fait l’objet de l’avis précité de la Cour de Cassation. Par conséquent, les utilisations n°1, n°2 et n°3 seront requalifiées en des prêts personnels ou affectés.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
S’agissant de l’utilisation n°1 du « Passeport crédit » :
En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 5 juillet 2024 de sorte que la demande effectuée le 11 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
S’agissant de l’utilisation n°2 du « Passeport crédit » :
En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 5 juillet 2024 de sorte que la demande effectuée le 11 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
S’agissant de l’utilisation n°3 du « Passeport crédit » :
En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 5 août 2024 de sorte que la demande effectuée le 11 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, les utilisations n° 1, 2 et 3 ont été requalifiées en autant de prêts personnels.
Aucune offre de crédit n’est produite concernant les utilisations n°2 et 3.
De plus, les termes du contrat initial du 10 mars 2023 ne dispensent pas expressément la banque de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 septembre 2024 et revenu en plus avisé et non réclamé le 1er octobre 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a notamment mis en demeure les défendeurs d’avoir à lui régler les sommes suivantes avant le 26 octobre 2024, à peine de déchéance des termes contractuels :
428, 71 euros au titre de l’utilisation n°1 du « Passeport crédit » ; 90, 26 euros au titre de l’utilisation n°2 du « Passeport crédit » ; 59, 92 euros au titre de l’utilisation n°3 du « Passeport crédit ».
Les sommes visées n’ont pas été réglées dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 novembre 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11], s’est prévalue de la déchéance des termes des utilisations du « Passeport crédit ».
Par conséquence, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Conformément l’article R312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit et son encadré prévus à l’article L312-28 du même code doivent notamment comporter comme mentions obligatoires :
le type de crédit ;le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;la durée du contrat de crédit ;le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
Le prêteur qui ne respecte pas le formalisme imposé par les articles L312-28 et R310-20 du code de la consommation, dont le but est d’informer l’emprunteur de l’étendue de son engagement, est déchu totalement de son droit aux intérêts contractuels, en application de l’article L341-4 du code de la consommation.
Chaque type de crédit visé par le code de la consommation est assujetti à un formalisme différent, adapté aux caractéristiques de chacun des crédits.
Il ressort des dispositions précitées que le prêteur n’est pas libre, tant dans le formalisme du contrat que dans la nature de celui-ci. En ce sens, le prêteur, qui doit se conformer à ces dispositions, ne saurait ainsi, en détournant l’utilisation du modèle relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l’a fait en l’espèce plusieurs crédits de type prêt personnel, en s’affranchissant de son obligation de conclure une offre préalable respectant les prescriptions applicables au prêt personnel. De plus, un tel détournement implique nécessairement de la confusion dans l’esprit de l’emprunteur, ce qui est susceptible de porter atteinte à son consentement éclairé alors même que les dispositions d’ordre public du code de la consommation ont notamment vocation à permettre au consommateur de s’engager en toutes connaissances de cause.
Le « Passeport crédit » en étant intitulé « crédit renouvelable » mais constituant en réalité plusieurs prêts personnels ne respecte donc pas les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation.
Par conséquent, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels pour les utilisations n°1, n°2 et n°3, à la date de conclusions de ces crédits.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce en l’absence de décompte clair et précis de la créance s’agissant des trois utilisations effectuées faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements, les demandes en paiement seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 11], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partant, la demande formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] au titre de l’utilisation n°1 du « Passeport crédit » ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] au titre de l’utilisation n°2 du « Passeport crédit » ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] au titre de l’utilisation n°3 du « Passeport crédit » ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de l’utilisation n°1 du « Passeport crédit » en date du 24 mars 2023 ;
CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de l’utilisation n°2 du « Passeport crédit » en date du 24 mars 2023 ;
CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de l’utilisation n°3 du « Passeport crédit » en date du 17 mai 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour l’utilisation n°1 du « Passeport crédit » à compter du 24 mars 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour l’utilisation n°2 du « Passeport crédit » à compter du 24 mars 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour l’utilisation n°3 du « Passeport crédit » à compter du 17 mai 2023 ;
DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] de sa demande en paiement pour l’utilisation n°1 du « Passeport crédit » à compter du 24 mars 2023 ;
DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] de sa demande en paiement pour l’utilisation n°2 du « Passeport crédit » à compter du 24 mars 2023 ;
DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] de sa demande en paiement pour l’utilisation n°3 du « Passeport crédit » à compter du 17 mai 2023 ;
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] aux dépens ;
DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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