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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
Affaire :
M. [N] [H] [C] [I]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00540 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2FN
Décision n°
751/25
Notifié le
à
— M. [N] [H] [C] [I]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [P] LACOMBE,
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [J] [Z],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H] [C] [I]
[Adresse 4] [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Maître Véronique GIRAUD, substituant la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [O] [B], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 20 août 2024
Plaidoirie : 26 mars 2025
Délibéré : 2 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 20 août 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [N] [C] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [6] rejetant son recours préalable et confirmant la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 15 % (dont 5 % s’agissant du taux socio-professionnel) au titre des conséquence de la rechute du 5 octobre 2022 de l’accident du travail dont il a été victime le 6 mars 2020 et dont il a été consolidé à la date du 6 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025.
A cette occasion, Monsieur [N] [C] [I] demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité à la hausse et de le porter à 25 %. Il fait état de séquelles importantes tant physiques que psychologiques faisant obstacle au port de charges lourdes et gênant la conduite.
La [7] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Monsieur [N] [C] [I] de ses demandes. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil et ajoute s’agissant du taux socioprofessionnel qu’il a été justement apprécié.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [Y], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 6 décembre 2023 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Monsieur [N] [C] [I],De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] [C] [I] imputable à la rechute du 5 octobre 2022 de son accident du travail du 6 mars 2020.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [N] [C] [I] consécutif à la rechute de son accident du travail justifiait qu’un taux d’incapacité de 13 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les conclusions du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera dès lors fixé à 13 %. S’agissant du taux socioprofessionnel, celui-ci apparaît au vu des éléments produits par le requérant avoir été justement fixé à 5 % en considération du licenciement pour inaptitude dont il a fait l’objet.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité de Monsieur [N] [C] [I] sera fixé à 18 %.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la [7] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 6 décembre 2023, les séquelles présentées par Monsieur [N] [C] [I] à la suite de la rechute du 5 octobre 2022 de son accident du travail du 6 mars 2020 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 18 %,
CONDAMNE la [6] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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