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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA, S.A. SMA SA c/ SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Minute 26/
Ordonnance du 05 Février 2026
DOSSIER N° N° RG 25/00337 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-S3R
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 05 Février 2026
M. Luc DIER, Président, Juge de la mise en état
Mme Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 09 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis 109/111 rue Victor Hugo – 92302 LEVALLOIS-PERRET
Le
Notifié RPVA
open data
Grosse à
Me Pujol Reversat
Me Cabalet
Me Salesse
Me Gillet
Me Billaud
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :, Me Marie-christine PUJOL-REVERSAT, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant, vestiaire :
DEFENDERESSES
SA GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société MAXIME [B] ARCHITECTE, dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg – 75008 PARIS
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
SMABTP, es qalités d’assureur de la société LATU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.A. SMA SA, ès qualité d’assureur de la société LES ATELIERS PERRAULT FRERES, dont le siège social est sis 8 avenue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54
Société LES ATELIERS PERRAULT FRERES, dont le siège social est sis 30, rue Sébastien Cady Saint Laurent de la plaine – 49410 MAUGES-SUR-LOIRE
représentée par Maître Jean-sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS – BILLAUD, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats postulant, vestiaire :, Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant, vestiaire :
S.A.R.L. La Société MAXIME [B] ARCHITECTE, dont le siège social est sis 6 rue Christophe Colomb – 75008 PARIS
défaillante
S.A. MMA IARD, assureur de la société Les ateliers PERRAULT Frères, dont le siège social est sis 160, rue Henru Champion – 72030 LE MANS
défaillante
S.A.R.L. LATU, dont le siège social est sis 70 B route de Lourdes – 65290 JULLIAN
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
LEMAIRE TRICOTEL, dont le siège social est sis 15 rue de la Garenne – 95310 SAINT-OUEN-L’AUMONE
défaillante
MMA IARD Assurance Mutuelles, es qualité d’assureur de la société les Ateliers PERRAULT Frères, dont le siège social est sis 160 rue Henru Champion – 72030 LE MANS 09
défaillante
*
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI CDLG a fait réaliser des travaux au sein du Château de la Gesse à BOULOGNE-SUR-GESSE en qualité de maître de l’ouvrage. Elle a souscrit une police « dommages ouvrage » auprès de la compagnie SA ALBINGIA. Plusieurs entreprises de travaux sont intervenues au cours de cette opération de travaux et notamment :
la SAS ATELIERS PERRAULT FRERES, pour le lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la SA SMABTP puis des sociétés MMA IARD (SA MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles) ; la SARL ENTREPRISE LATU, en qualité de sous-traitant de la SAS ATELIERS PERRAULT FRERES pour des travaux de peinture, assurée auprès de la SMABTP ; la SARL MAXIME [B] ARCHITECTE, en qualité de maître d’œuvre avec une mission de conception et d’exécution, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES ; la SAS LEMAIRE TRICOTEL, pour la réalisation de treillages extérieurs. La réception des travaux est intervenue entre le 15 juillet 2015 et le 4 juin 2019. Dès le mois d’octobre 2018, la SCI CDLG a constaté la survenance de désordres consistant en un écaillement des peintures sur les menuiseries extérieures et les treillages. Elle a alors sollicité l’intervention des entreprises ayant participé aux travaux. Des désordres ont de nouveau été constatés en mai 2019, malgré une nouvelle intervention.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens selon ordonnance du 11 octobre 2024 (RG 24/37). L’expertise judiciaire est toujours en cours.
PROCÉDURE
La SA ALBINGIA a fait assigner la SAS LEMAIRE TRICOTEL (par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025), la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GAN ASSURANCES, la SARL MAXIME [B] ARCHITECTE, et la SMABTP (par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025), la SAS ATELIERS PERRAULT FRERES (par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025) et la SARL ENTREPRISE LATU (par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025), en vue d’être relevée et garantie indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées respectivement le 5 septembre 2025 et le 6 octobre 2025, la SA ALBINGIA, la SAS ATELIERS PERRAULTS FRERES et la SA GAN ASSURANCES, demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire et de réserver les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS LEMAIRE TRICOTEL, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SARL MAXIME [B] ARCHITECTE, régulièrement assignées en justice, n’ont pas constitué avocat bien que le greffe leur ait également envoyé des courriers de rappel à cette fin et datés des 22, 23 et 24 septembre 2025.
A l’audience d’incident du 9 janvier 2026 devant le juge de la mise en état, les parties comparantes ont réitéré leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe. Le 03 février 2026, le greffe a avisé les avocats des parties par le biais du RPVA que le délibéré était avancé au 05 février 2026.
MOTIVATION
1) sur la demande de sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 789 alinéa 1er 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer dans la mesure où les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui est en cours, peuvent avoir une influence sur la solution du litige au fond.
2) sur les dépens
Par application de l’article 790 du code de procédure civile, il y a lieu de réserver au fond le sort des frais et des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en date du 11 octobre 2024 (RG 24/37) ;
Réservons au fond les frais et les dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Le greffier Le juge de la mise en état
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