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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 déc. 2024, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00545 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y72A
Jugement du 04 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00545 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y72A
N° de MINUTE : 24/02382
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [K] [V], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 19 février 2024 au greffe, M. [X] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 26 décembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50%.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [H] [E] avec pour mission de :
décrire les pathologies dont souffre M. [X] [B],examiner M. [X] [B], s’il y a lieu,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80 % :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [E] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [X] [B].
M. [B], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.
Il soutient que son taux n’a pas bien été évalué au regard de la pathologie cardiaque dont il souffre et qui a des répercussions psychologiques. Il expose qu’il est en première année de licence d’histoire après avoir suivi une première année en sciences politiques. Il ajoute qu’il a exercé différents petits boulots mais qu’il rencontre des difficultés en raison de son handicap. Il indique qu’il a le droit à un tiers temps pour ses examens.
Par conclusions reçues le 17 octobre 2024 au greffe et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [B] de ses demandes et de confirmer sa décision.
Elle fait valoir que M. [B] présente une déficience viscérale chronique traitée chirurgicalement en 2020 avec une mise en place d’un traitement médical au long court entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée de sorte que son taux d’incapacité a été évalué comme inférieur à 50 %. Elle s’en rapporte à l’audience compte tenu des conclusions du médecin consultant sur le taux. Elle maintient qu’il ne peut bénéficier de l’AAH dès lors qu’il n’est pas reconnu inapte à occuper un emploi sédentaire sans station debout prolongée ni port de charges lourdes sur plus d’un mi-temps. Elle inique que la RQTH qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers une insertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété le 2 juin 2023 par le docteur [Z], la MDPH a estimé que le demandeur présentait un taux inférieur à 50 % en raison d’une déficience viscérale chronique traitée chirurgicalement en 2020 avec une mise en place d’un traitement médical au long court entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressé, le médecin consultant a exposé oralement son rapport.
Il indique que le demandeur présente une insuffisance aortique découverte lorsqu’il avait 3 ans. Il a été hospitalisé du 2 au 17 novembre 2020 pour réparation chirurgicale, remplacement valvulaire mécanique aortique. Les suites sont simples. Il doit prendre un traitement anticoagulant à vie.
Il fait part des déclarations du demandeur lors de l’examen : il est étudiant en histoire et essaie de s’insérer dans le milieu professionnel ordinaire. Il n’a pas été recruté car selon ses dires un employeur ne l’a pas gardé en raison d’une perte de connaissance pendant son travail.
DOLÉANCES
Il nous dit qu’avant son opération du cœur, il pratiquait du sport de combat qu’il ne pourrait plus faire maintenant en raison de troubles qu’il décrit :
son traitement anticoagulant à vie ne lui cause aucune gêneamaigrissement,essoufflement,pertes de connaissance inopinéesil dort mal car il entend et ressent le claquement du matériel cardiaque qui a été inséré lors de la chirurgie.il compte se faire suivre par un psychiatre ou un psychologue.
L’examen du cœur est normal hormis la présence de la valve aortique qui fonctionne normalement, il n’y a aucun bruit surajouté et le rythme est régulier. La tension artérielle à 130/ 80, les pouls sont perçus normaux. Le reste de l’examen ne révèle aucune anomalie en particulier pulmonaire.
Il conclut : “Compte tenu des déclarations complémentaires de Monsieur par rapport aux éléments médicaux du dossier, un taux d’incapacité entre 50 et 79% peut être attribué sans RSDAE, avec une aide à l’insertion professionnelle, RQTH orientation vers le milieu ordinaire.”
Aux termes de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, “l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. […]”
Par suite, les conditions pour obtenir cette allocation doivent être réunies à la date du dépôt de la demande.
En l’espèce, Le docteur [E] retient l’aspect psychologique pour augmenter le taux.
Il résulte toutefois des pièces de la procédure que le retentissement psychologique évoqué devant le consultant par le demandeur n’est nullement documenté. Ce dernier a uniquement fait part au médecin consultant de sa volonté de se faire suivre par un médecin psychiatre ou un psychologue compte tenu de difficultés psychologiques (troubles du sommeil, difficultés de concentration) en lien avec le bruit de la valve. L’existence de troubles de la perception, du comportement, de l’humeur ou de la conscience et de la vigilance n’est aucunement documentée. Contrairement à ce que soutient M. [B], il n’est pas établi que sa prothèse cardiaque entraine une gêne notable dans sa vie sociale.
Par ailleurs, il est autonome pour l’ensemble des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Par suite, les conclusions du médecin consultant ne peuvent être prises en compte, celles-ci étant fondées sur les déclarations du demandeur. Au regard des pièces du dossier, le taux d’incapacité a été correctement évalué par la CDAPH comme inférieur à 50 %. Ce taux ne permet pas de bénéficier de l’AAH.
La demande de M. [B] sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [B] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par M. [X] [B] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie,
Met les dépens à la charge de M. [X] [B] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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