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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 34 c/ S.A. [ 26 ] chez [ 24 ], Société [ 20 ] ( [ 33 ] ) CHEZ [ 36 ] ( [ 35 ] ), S.A. [ 27 ], Société [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 10]
N° RG 25/00964 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAG6
N° minute :
Jugement du :
29 Septembre 2025
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [T] [B] NEE [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DECISION EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Morgane LACIRE
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [T] [B] NEE [N]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparante
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [19]
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 17] [Adresse 18]
[Localité 12]
S.A. [27]
[Adresse 23]
[Localité 14]
Société [20] ([33]) CHEZ [36] ([35])
M. [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Société [28]
CHEZ [29]
[Adresse 32]
[Localité 9]
Société [30]
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 7]
S.A. [26] chez [24]
[Adresse 39]
[Localité 8]
Société [24]
CHEZ [Localité 37] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 16]
Société [25]
[Adresse 39]
[Localité 8]
Société [38]
[Adresse 3]
[Localité 15]
S.A. [34]
[Adresse 31]
[Localité 5]
Non comparants
— 2 -
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement en date du 10 juin 2025;
Vu la saisine par Mme [T] [B] née [N] en la rectification d’une erreur matérielle en date du 01/08/2025 ;
Attendu qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le jugement du 10/06/2025 dans l’annexe du plan de remboursement relatif au palier 2 ;
Qu’en effet il s’agit de lire palier 2 : Mensualité du 01/11/2036 au 01/06/2040 et non pas : Mensualité du 01/11/2026 au 01/06/2040 ;
Qu’il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement de mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
ORDONNE la rectification du jugement en date du 10 juin 2025 sous le RG n° 25/00147 et remplace la Mensualité du 01/11/2026 au 01/06/2040 par : Mensualité du 01/11/2036 au 01/06/2040 figurant dans l’annexe relative au plan de remboursement du palier 2.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement erroné et elle sera notifiée comme celui-ci ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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