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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 11 janv. 2024, n° 23/05948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/05948 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJUF
Jugement du 11 janvier 2024
Assignation à jour fixe
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELAS AGIS – 538
la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT – 519
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 janvier 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2023 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [I]
née le 17 mai 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE – ALPES AUVERGNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [F] [J]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 octobre 2017, Madame [N] [I] a acquis de Monsieur [F] [O], Monsieur [L] [O] et Madame [M] [O] une maison d’habitation et le terrain l’entourant sis [Adresse 1] à [Localité 4].
En juillet 2018, à la suite d’une période de violents orages, Madame [I] a constaté l’apparition de fissures sur les façades Ouest et Nord de sa maison ainsi que l’abaissement d’une partie goudronnée du passage faisant le tour de celle-ci.
Madame [I] a pris contact avec son vendeur, qui lui a indiqué que des fissures sur la façade Sud-Est de la maison avaient été observées auparavant il y a moins de dix ans et que ce désordre avait donné lieu à des travaux de reprises exécutés par la SARL [F] [J]. Le vendeur lui a notamment communiqué la facture de cette société en date du 25 octobre 2010 ainsi que le procès-verbal de réception des travaux établi le 26 novembre 2010 et faisant état d’une réception prononcée sans réserves avec effet à la date du 20 novembre 2010.
Madame [I], qui pensait originellement que les désordres constatés provenaient d’une fuite sur le réseau d’eaux pluviales, a adressé une déclaration de sinistre à son assureur MRH, la compagnie MACIF.
La société MACIF, après avoir diligenté un test d’étanchéité du réseau d’eaux pluviales, a refusé sa garantie dégât des eaux à Madame [I] au vu du résultat des investigations.
Madame [I] a fait ensuite appel à un expert géotechnicien, Monsieur [P] [H], pour la réalisation d’une étude de sol.
Monsieur [H] a rendu une note expertale en date du 3 septembre 2019.
Par courrier du 18 décembre 2019, Madame [I] a mis en demeure la société [J] de déclarer le sinistre de juillet 2018 auprès de son assureur.
Une réunion d’expertise amiable organisée par la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE (ci-après la société GROUPAMA) s’est tenue le 3 mars 2020.
En l’absence de solution amiable trouvée, Madame [I] a, par acte d’huissier de justice en date du 19 juin 2020, assigné la société [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 31 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a désigné comme expert Monsieur [S] [D].
Madame [I] a observé l’apparition de nouvelles fissures qu’elle a faites constater par huissier par acte du 16 septembre 2020.
Elle a ensuite, par actes d’huissier du 21 octobre 2020, assigné les sociétés [J] et GROUPAMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur [D] aux désordres suivants et au contradictoire des parties défenderesses :* fissure sur la dalle au sol du garage ;
* fissure traversant toute la longueur de la façade ;
* fissure sur le mur extérieur Sud-Est, sur sa partie inférieure, se divisant à plusieurs niveaux. A l’Est du mur, la fissure commence au Sud et se divise en deux fissures distinctes. Une troisième fissure est présente côté Est et remonte le mur ;
* fissure sur le mur extérieur Sud-Ouest sur sa partie inférieure partant de l’angle Sud en direction de l’Ouest ;
* fissure à l’angle Sud de la terrasse autoportée, au niveau supérieur de la jonction entre la surcouche de crépi et le mur ;
* fissure apparente au niveau de l’angle supérieur de la maison à l’Ouest avec des manques de matière ;
réserver les dépens.
Par ordonnance du 21 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
étendu la mission de l’expert Monsieur [D] aux désordres suivants :* fissure sur la dalle au sol du garage ;
* fissure traversant toute la longueur de la façade ;
* fissure sur le mur extérieur Sud-Est, sur sa partie inférieure, se divisant à plusieurs niveaux. A l’Est du mur, la fissure commence au Sud et se divise en deux fissures distinctes. Une troisième fissure est présente côté Est et remonte le mur ;
* fissure sur le mur extérieur Sud-Ouest sur sa partie inférieure partant de l’angle Sud en direction de l’Ouest ;
* fissure à l’angle Sud de la terrasse autoportée, au niveau supérieur de la jonction entre la surcouche de crépi et le mur ;
* fissure apparente au niveau de l’angle supérieur de la maison à l’Ouest avec des manques de matière ;
déclaré communes et opposables à la société GROUPAMA les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] en exécution de l’ordonnance de référé du 31 août 2020.
Par actes d’huissier du 22 février 2021, Madame [I] a assigné Monsieur [K] [E] et la société GMF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
dire et juger recevable et bien fondée sa demande de rendre commune et opposable l’ordonnance du 31 août 2020 et celle du 21 décembre 2020 à la compagnie GMF et à Monsieur [E] ;faire d’ores et déjà injonction à Monsieur [E], sous astreinte, d’avoir à produire dans un délai de quinzaine à compter de la décision à intervenir l’attestation d’assurance qu’il a nécessairement souscrite pour l’exécution des travaux de création de la terrasse autoportée, en vigueur à la date d’ouverture du chantier ainsi qu’ultérieurement et jusqu’à ce jour ;le cas échéant, réserver les dépens.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
rejeté la demande de mise hors de cause de la compagnie GMF ;déclaré communes et opposables à Monsieur [E] et à la société GMF les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] en exécution de l’ordonnance de référé du 31 août 2020 et des ordonnances postérieures ;condamné Monsieur [E] à communiquer l’attestation de l’assurance qu’il a nécessairement souscrite pour l’exécution des travaux de création de la terrasse autoportée, en vigueur à la date d’ouverture du chantier ainsi qu’ultérieurement et jusqu’à ce jour, le cas échéant, et ce sans astreinte et en cours d’expertise.
Monsieur [D] a rendu son rapport le 28 octobre 2022.
Par requête du 25 juillet 2023 reçue au tribunal le 28 juillet 2023, Madame [I] a demandé au président du tribunal judiciaire de Lyon d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 1er août 2023, la juridiction de céans a accordé cette autorisation.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 août 2023, Madame [I] a assigné les sociétés [J] et GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
dire et juger recevable et bien fondée sa demande ;condamner solidairement la société [J] et son assureur la société GROUPAMA à lui payer les sommes suivantes :* 116 257,90 euros TTC correspondant aux travaux de reprise conformément au devis de la société FREYSSINET, outre intérêts indexé sur la base de l’indice BT01 ou, à défaut, au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation en date du 19 juin 2020 ;
* 11 000 euros TTC correspondant au coût de maîtrise d’œuvre, outre intérêts indexé sur la base de l’indice BT01 ou, à défaut, au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation en date du 19 juin 2020 ;
* 3500 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner solidairement les sociétés [J] et GROUPAMA à verser à Madame [I] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 16 673,96 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, Madame [I] demande au tribunal de :
dire et juger recevable et bien fondée sa demande ;condamner solidairement la société [J] et son assureur la société GROUPAMA à lui payer les sommes suivantes :* 116 257,90 euros TTC correspondant aux travaux de reprise conformément au devis de la société FREYSSINET, outre intérêts indexé sur la base de l’indice BT01 ou, à défaut, au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation en date du 19 juin 2020 ;
* 11 000 euros TTC correspondant au coût de maîtrise d’œuvre, outre intérêts indexé sur la base de l’indice BT01 ou, à défaut, au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation en date du 19 juin 2020 ;
* 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance avant la réalisation des travaux ;
* 5000 euros au titre de son préjudice moral ;
* 3225 euros par mois de location au titre des frais de location d’un conteneur pour entreposer ses affaires ;
* 125 euros par mois supplémentaire au titre des frais de location d’un conteneur pour entreposer ses affaires, jusqu’à sa complète réintégration dans sa maison ;
* 3500 euros par mois au titre des frais de relogement pendant la réalisation des travaux, ce jusqu’à sa complète réintégration dans sa maison ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner solidairement les sociétés [J] et GROUPAMA à verser à Madame [I] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 16 673,96 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, la société [J] demande au tribunal de :
→ à titre principal :
juger que les désordres subis par Madame [I] ont pour cause la nature des sols ainsi que l’absence de chaînage et de raidisseurs ;juger que la société [J] n’est pas responsable des désordres subis par Madame [I] ;débouter Madame [I] de toutes demandes formulées à l’encontre de la société [J] ;débouter Madame [I] de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;→ à titre subsidiaire :
juger que la société [J] est responsable des conséquences des travaux de reprise en sous-œuvre du pignon Sud-Est, sauf en ce qui concerne les conséquences liées à l’insuffisance des chainages et à l’absence de raidisseurs verticaux ;juger que la société [J] ne peut être tenue responsable que du coût des travaux de reprise des fondations outre 50% des travaux de reprise des fissures et enduits ;fixer le montant des travaux réparatoires à la charge de la société [J] à la somme de 60 622 euros HT ;constater que Madame [I] ne justifie pas des préjudices allégués ;débouter Madame [I] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices allégués ;débouter Madame [I] de sa demande de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de l’existence de fissures jusqu’à la réalisation des travaux ;débouter Madame [I] de sa demande de 5000 euros au titre du préjudice moral ;débouter Madame [I] de sa demande de 3225 euros au titre du préjudice de location d’un conteneur ;débouter Madame [I] de sa demande de 3500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ;débouter Madame [I] de sa demande de 11 000 euros au titre du coût de la maîtrise d’œuvre ;→ à titre infiniment subsidiaire :
fixer le montant des travaux réparatoires à la charge de la société [J] à la somme de 77 369,50 euros HT ;réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à Madame [I] au titre des préjudices allégués ;→ en tout état de cause :
débouter Madame [I] de sa demande au titre de l’indexation à compter de l’assignation du 19 juin 2020 ;débouter Madame [I] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;réduire à de plus justes proportions le montant de la somme qui pourra être allouée à Madame [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;juger que les dépens seront pris en charge par moitié par les parties ;juger que les préjudices de jouissance du fait de l’existence des fissures jusqu’à la réalisation des travaux mais également durant les travaux, ainsi que le préjudice de location du conteneur sont des dommages immatériels consécutifs dont doit relever et garantir la société GROUPAMA ;condamner la société GROUPAMA à relever et garantir la société [J] de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge ;débouter Madame [I] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, la société GROUPAMA demande au tribunal de :
→ à titre principal :
juger que les désordres ont pour cause la nature des sols ainsi que l’absence de chaînage et de raidisseurs ;en conséquence, débouter Madame [I] de toutes demandes formulées à l’encontre de la société [J] ;→ à titre subsidiaire :
juger que la société [J] ne peut être tenue responsable que du coût des travaux de reprise des fondations outre 50% des travaux de reprise des fissures et enduits ;en conséquence, limiter à la somme de 77 369,50 euros le montant des travaux réparatoires qui pourraient être imputés à la société [J] ;débouter Madame [I] de sa demande de 11 000 euros au titre du coût de la maîtrise d’œuvre ;débouter Madame [I] de sa demande d’indexation à compter de l’assignation du 19 juin 2020 ;débouter Madame [I] de sa demande de capitalisation des intérêts ;débouter Madame [I] de sa demande de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de l’existence de fissures jusqu’à la réalisation des travaux ;débouter Madame [I] de sa demande de 5000 euros au titre du préjudice moral ;débouter Madame [I] de sa demande de 3225 euros au titre du préjudice de location d’un conteneur ;débouter Madame [I] de sa demande de 3500 euros au titre du préjudice de jouissance ;→ en tout état de cause :
débouter Madame [I] de toute demande à l’encontre de la société GROUPAMA au titre du préjudice de jouissance avant les travaux, du préjudice moral et du préjudice de jouissance pendant les travaux, ceux-ci ne constituant pas un préjudice de nature pécuniaire susceptible d’être couvert au titre des dommages immatériels consécutifs ;juger que la société GROUPAMA est fondée à appliquer sa franchise contractuelle de 15% des dommages avec un minimum de 1,17 x l’indice BT01 et un maximum de 5,86 x l’indice BT01 d’une part sur les dommages matériels et d’autre part sur les dommages matériels consécutifs ;juger fonder la société GROUPAMA à opposer sa franchise opposable au visa de l’article L.112-6 du code des assurances s’agissant de garanties non obligatoires ;réduire à de plus justes proportions le montant de la somme qui pourra être allouée à Madame [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;juger que Madame [I] devra conserver à sa charge a minima la moitié des dépens, comprenant les frais d’expertise, dans la mesure où une part importante des désordres n’est pas imputable à la société [J].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 octobre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023. Le délibéré a été prorogé au 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre des désordres
Sur les désordres et les responsabilités
L’article 1792 du code civil énonce :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-1 du même code dispose :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
En l’espèce, suivant le rapport d’expertise du 28 octobre 2022, il est à relever les désordres suivants, dont la matérialité n’est d’ailleurs pas contestée par les sociétés [J] et GROUPAMA :
un tassement de l’enrobé au pied de la façade Nord-Ouest de la maison ;un décollement de la terrasse autoportée construite avec un joint sec contre la maison, le joint apparaissant un peu plus ouvert en partie haute qu’en partie basse ;des fissures sur l’enduit de soubassement du mur pignon Sud-Est, étant indiqué qu’une nouvelle fissure est apparue sur ce mur au cours de l’expertise ;une fissure du mur sous la terrasse ;des fissures sur le portique poteaux poutre sur lequel repose la dalle de la terrasse ;des fissures en haut du mur pignon Nord-Ouest ;des fissures sur la façade Nord-Est ;une fine fissure en façade sous la fenêtre de la salle de bain ;des fissures sur le dallage du garage, étant précisé que, dans le constat d’huissier, auquel se réfère Monsieur [D], il est fait état d’une seule fissure partant de l’entrée du garage au Nord-Est et allant jusqu’au fond à gauche du garage, soit au Sud, l’huissier expliquant qu’il perd sa trace sous un meuble contre un mur au Sud de la pièce, la fissure mesurant plus de 7,70 mètres ;une fissure du mur en linteau du porche du garage dans la pierre de parement et se situant à proximité du mur renforcé ;des fissures sur la façade Sud-Ouest ;des fissures dans le carrelage de la cuisine, au-dessus de la porte-fenêtre de la cuisine, au-dessus du linteau et en tableau de cette porte-fenêtre, ainsi que des fissures dans le séjour au-dessus du linteau de la porte fenêtre donnant sur la terrasse en façade Nord-Ouest, l’ensemble de ces fissures étant apparue au cours des opérations d’expertise.A propos des désordres, l’expert judiciaire a mis en avant une « évolution récente et importante » de ceux-ci.
En effet, il met notamment en exergue :
« L’expert termine la visite des lieux [visite du 10 janvier 2022] par les jauges qui ont évolué de manière significative depuis 9 mois : la jauge E (+ 0,6 mm) à mi-hauteur de la maison en façade Sud-Ouest à proximité de la terrasse autoportée et des nouvelles fissures de la cuisine.
La jauge H (+ 0,7 mm) est située dans le garage sous la terrasse en façade Nord-Est près du séjour et des nouvelles fissures observées (photos 23 à 25 ci-dessus). Il existerait donc une correspondance entre les nouveaux désordres observés et les ouvertures de fissures des jauges E et H. […]
[Visite du 11 avril 2022] L’expert propose aux parties une nouvelle visite des lieux et demande à Madame [I] si elle a constaté une évolution des désordres depuis 3 mois pour les examiner en priorité.
Elle a noté dans la cuisine la poursuite de la fissuration du carrelage au sol ainsi que des fissures en linteau et tableau de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse ainsi que l’apparition d’une nouvelle fissure sur le mur pignon Sud-Est.
On peut comparer les photos 31 et 32 avec les photos 21 et 22 prises lors de la visite du 10/01/22 mais il est difficile de constater une évolution de cette fissuration.
Le pignon Sud-Est est examiné notamment près de l’entrée du garage, là où les jauges A et B ont montré que les fissures s’étaient légèrement refermées.
Au contraire, sur le même pignon, côté angle Sud, une nouvelle fissure très fine est apparue au-dessus de la fissure instrumentée par la jauge C qui n’a pas évoluée depuis un an (photo 33).
L’expert note donc que sur ce même pignon Sud-Est, les fissures se sont refermées d’un côté alors que de nouvelles fissures apparaissent de l’autre. […]
La visite se poursuit dans le garage et au pied du pignon opposé où les mêmes constatations sont faites d’une fissure continue dans le dallage du garage et d’un affaissement du trottoir en enrobée contre la maison.
Mme [I] rappelle, en réponse à une question de l’expert, que ces désordres n’existaient absolument pas lorsqu’elle a acquis la maison fin 2017 et sont apparus dans l’année qui a suivi.
Mr [R] [expert technique de la société GROUPAMA] rappelle que lors de sa première visite en mars 2020 qu’il a faite avant l’expertise judiciaire, il n’avait pas noté de fissuration du mur pignon Sud-Est. […]
Les jauges A et B placées sur le mur pignon Sud-Est montrent une ouverture des fissures de 0,5 mm pendant l’été et se sont refermées en septembre mais la variation la plus élevée concerne la jauge H située sur le mur du garage à l’extrémité Est du pignon Sud-Est qui a beaucoup évolué avec une ouverture totale de la fissure atteignant 1,5 mm de variation totale entre mai-juin 2021 et août-septembre 2022. »
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la maison de Madame [I] est affectée de désordres importants qui, au regard de leur nature, tassement de l’enrobé, décollement de la terrasse autoportée et phénomène de fissuration généralisé (un nombre important de fissures en de nombreux endroits de l’immeuble) et évolutif (fermetures de fissures, ouvertures de nouvelles, élargissement d’autres), portent atteinte à sa stabilité ainsi qu’à sa tenue dans le temps et, partant, compromettent sa solidité, l’expert soulignant l’atteinte à la stabilité de l’ouvrage dans son rapport dans sa partie relative aux éléments d’imputabilité (page 29 du rapport).
Il convient donc de retenir le caractère décennal de ces désordres.
Sur l’imputabilité, la société [J] et son assureur soutiennent que les désordres ne lui sont pas imputables car l’expert judiciaire a retenu comme cause principale des désordres l’hétérogénéité des fondations de la maison dans des sols de caractéristiques assez différentes, cause qui est directement en lien avec la construction de la maison en 1983. La société GROUPAMA estime donc que les motifs qui amènent finalement l’expert à retenir la responsabilité de la société [J] sont discutables. L’assureur considère effectivement pour sa part que, contrairement à ce que dit l’expert, la société [J] a légitimement pu considérer ne pas avoir à rechercher les causes du précédent sinistre (celui de 2010 évoqué dans l’exposé du litige) ayant conduit à la réalisation par elle des travaux de reprise en sous-œuvre, ce dès lors qu’un expert avait été mandaté à la suite de la déclaration de sinistre de Monsieur [O] pour déterminer sa cause, que cet expert avait précisément établi celle-ci et que la société [J], intervenue au titre de travaux expressément commandés par Monsieur [O], n’avait aucune raison de remettre en cause les conclusions de cet expert. La société [J] développe une argumentation similaire s’agissant du fait qu’elle n’était pas tenue de rechercher l’origine du sinistre de 2010. Elle précise aussi qu’elle est intervenue à la demande de l’assureur de Monsieur [O], la GMF, à la suite de la déclaration de sinistre de ce dernier, et après le passage d’un expert et validation de son devis.
En outre, la société GROUPAMA indique que la seule autre cause, avec l’hétérogénéité du terrain, qui peut expliquer les désordres litigieux est l’absence de chaînage, l’expert ayant exclu tout rôle de la société [J] dans cette absence.
La société [J], de son côté, ajoute que d’autres entrepreneurs sont intervenus postérieurement aux travaux réalisés par elle, en particulier Monsieur [K] [E] qui a réalisé la terrasse autoportée.
En l’occurrence, certes, l’expert mentionne dans son rapport que c’est « bien l’hétérogénéité des fondations de la maison dans des sols de caractéristiques assez différentes qui est la cause principale des désordres ».
Cependant, l’expert retient que les travaux de reprise en sous-œuvre du pignon Sud-Est, exécutés par la société [J] en 2010, l’ont été « sans aucune étude géotechnique ni sondages préalables pour rechercher les causes des fissures et définir des dispositions constructives adaptées notamment le niveau de fondation », sans prise en compte de « la nature hétérogène des niveaux de fondations et des différences de compacité du sol de fondation des autres façades et pignon de la maison », et sans aucun contrôle, et que cette reprise en sous-œuvre s’est révélée insuffisante et néfaste pour la stabilité de la maison.
L’expert précise à cet égard : « La reprise en sous-œuvre effectuée a non seulement été insuffisante puisqu’elle n’a pas traité correctement les désordres apparus en 2010 qui sont réapparus en 2020 par de nouvelles fissures du pignon Sud-Est mais cette reprise en sous-œuvre a été néfaste en créant ce point dur relatif entrainant de nouvelles fissures sur les autres façades de la maison du fait de l’hétérogénéité des niveaux de fondation et de compacité des sols d’assise ».
L’expert explique ainsi bien le lien entre les travaux de reprise en sous-œuvre et l’hétérogénéité des fondations s’agissant de la survenance des désordres.
Quant à la réalisation des travaux sans étude géotechnique, sondage et prise en compte de la nature hétérogène des fondations, l’expert met en exergue ce point à juste titre.
En effet, il appartenait à la société [J], en tant que professionnelle engagée par un particulier, et donc un profane, de s’assurer que le sol sur lequel elle allait œuvrer serait en adéquation avec les travaux commandés par le particulier, ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle a entrepris les travaux en sachant qu’aucune étude de sol, ni même aucun sondage, n’avait été réalisée. L’expert signale d’ailleurs à ce sujet : « Mr [J] a déclaré lors de la première réunion d’expertise qu’il n’avait jamais eu de contact avec l’expert d’assurance et que les travaux lui avaient été commandés directement par Mr [O] sans étude géotechnique ». La défenderesse aurait dû refuser d’effectuer les travaux en l’absence de connaissance de la nature du sol. A ce titre, l’expert souligne notamment que « l’insuffisance avérée de profondeur de la reprise en sous-œuvre à -1,50 m environ dans la couche d’argile limoneuse entre -1 et -2 m sensible aux variations hydriques est bien du seul fait d'[J] qui a défini et exécuté la reprise en sous-œuvre du pignon Sud-Est sans aucune étude géotechnique ».
Et les sociétés [J] et GROUPAMA ne peuvent se retrancher derrière le rapport d’expertise de l’expert mandaté par la GMF.
D’une part, un tel rapport n’aurait en tout état de cause pas dispensé la société [J], en tant que professionnelle, de se soucier de l’adéquation entre le support et les travaux à exécuter, sans pour autant qu’il lui revienne de rechercher elle-même la cause du sinistre, mais il lui incombe de veiller à l’efficience des travaux de reprise par rapport au support sur lequel elle œuvre (notamment en informant le maître de l’ouvrage de la nécessité d’une étude de sol et en lui demandant d’en réaliser une, tout en ne débutant pas les travaux tant qu’il n’y a pas été procédé).
D’autre part, comme il a été relevé ci-dessus, la société [J] a reconnu dès la première réunion d’expertise judiciaire qu’elle n’avait jamais eu de contact avec l’expert de la GMF et que les travaux lui avaient été commandés directement par Monsieur [O]. Plus encore, il est à relever que les travaux ont été réceptionnés le 26 novembre 2010, que la date du 1er rendez-vous avec l’expert de l’assureur est le 26 novembre 2010 et que le rapport d’expertise a été rendu le 28 janvier 2011 (annexe 30 du rapport d’expertise judiciaire), soit postérieurement aux travaux, ce qui implique un passage de l’expert et une validation a posteriori comme le note Monsieur [D] (page 32 du rapport) et non en amont des travaux. Il en découle qu’outre le fait que l’affirmation selon laquelle la société [J] est intervenue à la demande de la GMF après le passage d’un expert et validation de son devis se trouve dès lors remise en question, il est difficile de justifier l’absence de vérification de l’adéquation du support aux travaux de reprise par l’existence d’un rapport d’expertise relatif aux causes du sinistre rendu postérieurement à la réception des travaux censés y mettre fin avec un premier rendez-vous avec l’expert de l’assureur le même jour que celui de la réception des travaux. L’expert judiciaire met au surplus en lumière le caractère particulièrement succinct de l’expertise sur les causes du sinistre, l’absence de recherche sérieuse de celles-ci (Monsieur [D] évoque notamment le fait que l’expert de GMF s’est contenté d’affirmer une hypothèse de rupture de descente d’eau qui a pourtant été démentie par Monsieur [O]) et le fait que cette expertise semble n’avoir eu « d’autres buts que de justifier le remboursement intégral des factures [J] à Monsieur [O] ».
Ainsi, les sociétés [J] et GROUPAMA ne peuvent se retrancher derrière une expertise de l’assurance qui n’a clairement, comme le relève l’expert judiciaire, « joué aucun rôle dans la définition des travaux de reprise en sous-œuvre », ni même dans leur contrôle.
Enfin, Monsieur [D] a exclu expressément toute responsabilité de Monsieur [E] dans la survenance des désordres litigieux. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
Toutefois, l’expert judiciaire relève que l’insuffisance des chainages et l’absence de raidisseurs verticaux constituent une cause importante d’amplification des fissures en façade, et que la société [J] ne peut être tenue pour responsable ni de cette absence ni de cette insuffisance dès lors que celles-ci consistent en un défaut de construction imputable au constructeur originel de la maison en 1983.
Elles ne peuvent donc être imputées à la société [J], cette dernière n’en étant pas à l’origine car n’étant pas le constructeur initial de la maison.
En conclusion, au regard de ce qui précède, la société [J] est responsable des désordres sur le fondement de la garantie décennale en ce qu’elle a réalisé les travaux de reprise en sous-œuvre du pignon Sud-Est, mais elle n’est pas responsable de l’amplification des fissures en façade en ce que cette dernière a été causée par l’insuffisance des chainages et l’absence de raidisseurs verticaux dont la défenderesse n’est pas à l’origine.
Il convient ainsi de retenir les modalités d’imputation des dépenses de reprise mentionnées par l’expert, qui correspondent à la responsabilité de la société [J] telle qu’elle est établie, à savoir qu’elle n’assumera pas les travaux de reprise des chainages et raidisseurs, mais que « le poste 9.1 reprise des fondations et une partie du poste 9.3 traitement des fissures, reprise des façades et divers du présent rapport [lui seront] imputés ce qui, en l’état actuel des chiffrages, représente environ 50% des dépenses de réparation ».
Sur les préjudices
Sur le coût des travaux de reprise
En l’espèce, il est question de la condamnation de la société [J] au paiement du coût des travaux. En d’autres termes, il est question du versement d’une somme d’argent à Madame [I] au titre du coût des travaux de reprise, somme qu’elle pourrait alors utiliser comme elle l’entend, notamment en payant l’entreprise qu’elle souhaite pour la réalisation desdits travaux, quand bien même la somme aurait été déterminée à partir d’un devis d’une autre entreprise. Madame [I] ne peut donc valablement soutenir que la prise en compte du devis de la société ACCESS BTP pour la détermination du coût des travaux de reprise des fondations (qui ne porte effectivement que sur ces travaux proprement dits et pas sur les autres dont la société [J] doit supporter le coût) aboutirait à ce qu’elle fasse intervenir potentiellement trois entreprises différentes.
Sur ce devis de la société ACCESS BTP du 28 avril 2022 relatif au poste de reprise des fondations de la maison, l’expert judiciaire l’a retenu en le considérant plus intéressant après comparaison avec celui de la société FREYSSINET du 5 octobre 2022. Ainsi, connaissant les modalités des travaux proposées par les deux sociétés, il a finalement opté pour le devis de la société ACCESS BTP, ce qui implique donc en particulier qu’il a estimé suffisants les travaux proposés par ladite société pour ce poste de reprise des fondations.
Monsieur [D] a tout de même précisé qu’il faudrait s’assurer de la validité de ce devis étant donné l’augmentation actuelle des coûts. Or, dans un email adressé par la société ACCESS BTP à Madame [I], ladite société lui confirme l’absence de réévaluation tarifaire du devis.
Par conséquent, pour le poste de reprise des fondations de la maison, il convient de retenir le devis de la société ACCESS BTP pour fixer le coût des travaux afférents, soit la somme de 44 250 euros HT, la TVA s’y ajoutant.
Pour le reste des travaux dont la société [J] doit supporter le coût, il convient de se référer au devis actualisé de la société FREYSSINET du 20 janvier 2023, en ce que, par rapport à celui du 5 octobre 2022, il a exclu le poste reprise des chainages de la maison dont la société [J] n’a pas à assumer le coût.
Il est à noter que les postes « reprise fissure dallage garage », « échafaudage pour TFC » et « harpage des fissures en TFC », qui figurent dans la partie « reprise fissures et second œuvre » du devis du 20 janvier 2023, se trouvaient dans celle « reprise des chainages de la maison » du devis du 5 octobre 2022.
Pour autant, il est à relever que ces travaux portent sur le traitement des fissures, notamment celles du garage, soit des travaux dont le coût incombe à la société [J].
Ces postes seront donc pris en compte.
La même observation est à faire pour le poste « décroutage des murs façade pour fissure ». Cependant, les sociétés [J] et GROUPAMA acceptent dans leurs conclusions la prise en charge de ce poste (dans l’hypothèses où la responsabilité de la société [J] serait engagée, ce qui est le cas).
Toutefois, au regard de ce qui a été retenu plus haut au titre de la responsabilité de la société [J], le coût des postes précités, et plus généralement de tous les postes de la partie « reprise fissures et second œuvre », ne doit être supporté qu’à moitié par celle-ci.
Par conséquent, il convient de réduire de moitié le coût de tous les postes de cette partie, à l’exception du poste « décroutage des murs façade pour fissure » dont le montant a déjà été réduit entre le devis du 5 octobre 2022 et celui du 20 janvier 2023 et qui est désormais de 2100 euros, montant accepté par les sociétés [J] et GROUPAMA. Ainsi, la société [J] devra verser une somme de : (39 839/2) + 2100 = 22 019,50 euros HT, la TVA s’y ajoutant.
Sur la partie « terrassement et enrobés », le devis de la société FREYSSINET prévoit deux options : « moins value si injection par intérieur » et « plus-values si injection depuis le garage » avec pour chacune des options des postes de travaux différents aux montants différents.
Or, il n’est pas possible, à la lecture de ce devis, de déterminer si une des deux options a été choisie, et il n’est communiqué au tribunal aucun élément lui permettant de connaître celle finalement retenue.
Dès lors, il y a lieu d’écarter l’ensemble des postes de la partie « terrassement et enrobés » du coût des travaux assumé par la société [J].
En conclusion, compte tenu de ces développements, la société [J] sera condamnée à régler à Madame [I] la somme de 66 269,50 euros HT (44 250 + 22 019,50), la TVA s’y ajoutant.
L’indexation sur l’indice BT01 portant sur la somme et non sur les intérêts, il convient de dire qu’il y aura réactualisation de celle-ci au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 28 avril 2022 pour le montant de 44 250 euros HT (le devis ACCESS BTP datant du 28 avril 2022) et celui applicable au 20 janvier 2023 pour le montant de 22 019,50 euros HT (le devis FREYSSINET datant du 20 janvier 2023).
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le coût de la maîtrise d’œuvre
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité de l’intervention d’une maîtrise d’œuvre, et Madame [I] ne produit aucun élément relatif au coût de 11 000 euros TTC qu’elle avance.
Madame [I] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance avant la réalisation des travaux
En l’espèce, Madame [I] a continué à vivre dans son logement et elle ne démontre pas que les désordres ont affecté la jouissance de celui-ci, le fait de surveiller l’évolution des fissures n’étant pas à cet égard un élément susceptible de caractériser une jouissance diminuée du bien.
Également, l’expert judiciaire n’a pas relevé que les désordres réduisent ou empêchent l’usage d’une ou plusieurs pièces de la maison, ni prescrits de travaux conservatoires ou urgents.
La demande de condamnation pour un préjudice de jouissance subi avant la réalisation des travaux sera donc rejetée.
Sur les frais de relogement pendant les travaux
En l’espèce, Madame [I] ne produit aucun élément établissant qu’elle devra quitter sa maison pendant les travaux.
Et il ne ressort pas des devis la nécessité pour Madame [I] de quitter son domicile durant les travaux. Sur le cas particulier du devis FREYSSINET, il a été vu ci-dessus, à propos de la partie « terrassement et enrobés », qu’il est impossible de connaître laquelle des deux options sera finalement retenue. Or, il est à indiquer que, suivant le devis, c’est seulement dans le cadre de l’option « injection par le garage » qu’il y a un déménagement de prévu, mais que ce déménagement concerne uniquement le sous-sol, soit une partie non habitable de la maison, ce dont il résulte que le logement demeurerait habitable.
Dès lors, Madame [I] sera déboutée de sa demande de condamnation à ce titre.
Sur les frais de location d’un conteneur
En l’espèce, comme il a déjà été dit, il n’est pas possible de connaître l’option finalement retenue pour le poste « terrassement et enrobés » du devis FREYSSINET, et donc de savoir s’il y aura finalement déménagement ou non du sous-sol, puisque celui-ci n’est prévu que dans l’une des deux options et que, dans l’autre, aucun déménagement n’est mentionné.
Pour les biens meubles des autres pièces de la maison, Madame [I] ne fournit aucun élément prouvant qu’elle devra les stocker hors de chez elle.
La demande relative aux frais de location d’un conteneur sera ainsi rejetée.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, Madame [I] ne communique aucun élément permettant de caractériser le préjudice moral qu’elle invoque.
Également, l’expert judiciaire n’a pas conclu, à propos des désordres, à l’existence d’un risque pour les personnes, d’un risque de péril pour le bien, ni n’a prescrit de travaux conservatoires et/ou urgents.
Par conséquent, Madame [I] sera déboutée de sa demande de condamnation pour préjudice moral.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Au regard des conditions posées par l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la garantie de la société GROUPAMA
Le contrat d’assurance multirisques professionnelle a été conclu entre la société [J] et la compagnie GROUPAMA le 18 septembre 2009.
En premier lieu, la compagnie GROUPAMA ne déniant pas sa garantie s’agissant du coût des travaux de réparation, il convient, en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances suivant lequel le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, de condamner in solidum la société GROUPAMA aux côtés de son assurée s’agissant du coût des travaux de reparation mis à la charge de cette dernière.
Pour les autres demandes de condamnation de Madame [I], la question de la garantie de la société GROUPAMA ne se pose pas dès lors que ces demandes ont été rejetées.
En deuxième lieu, la société GROUPAMA ne déniant pas sa garantie, elle sera condamnée à relever et garantir la société [J] des condamnations prononcées à son encontre.
En troisième lieu, il sera dit que la franchise prévue dans le contrat d’assurance multirisques professionnelle du 18 septembre 2009 sera applicable à la société [J] conformément aux dispositions stipulées à cet effet dans les conditions particulières dudit contrat.
En revanche, étant donné qu’il est question pour la condamnation dont fait l’objet la société [J] de la garantie décennale obligatoire, cette franchise n’est pas opposable à Madame [I], ce qui sera dit dans le dispositif de la présente decision.
Quant à la franchise relative aux garanties non obligatoires, la société [J] n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation qui relèverait de ces garanties, la question de son opposabilité devient sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés [J] et GROUPAMA seront condamnées in solidum au dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 17 673,96 euros en y déduisant la somme de 1500 euros versée par la société GROUPAMA à titre de consignation.
Les sociétés [J] et GROUPAMA, tenues in solidum des dépens, seront également condamnées in solidum à verser à Madame [I] la somme de 3880 euros (factures avocat produites) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société [F] [J], prise en la personne de son représentant légal, et la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [N] [I] au titre du coût des travaux de réparation la somme de 66 269,50 euros HT, la TVA s’y ajoutant, avec réactualisation au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 28 avril 2022 pour le montant de 44 250 euros HT et celui applicable au 20 janvier 2023 pour le montant de 22 019,50 euros HT ;
DIT que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [N] [I] de ses demandes de condamnation au titre du coût de la maîtrise d’œuvre, du préjudice de jouissance avant les travaux, des frais de relogement pendant les travaux, des frais de location d’un conteneur, et du préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal, à relever et garantir la société [F] [J], prise en la personne de son représentant légal, des condamnations prononcées à son encontre ;
DIT que la franchise prévue dans le contrat d’assurance multirisques professionnelle du 18 septembre 2009 sera applicable à la société [F] [J] conformément aux dispositions stipulées à cet effet dans les conditions particulières dudit contrat ;
DIT que cette franchise n’est pas opposable à Madame [N] [I] ;
CONDAMNE in solidum la société [F] [J], prise en la personne de son représentant légal, et la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 17 673,96 euros en y déduisant la somme de 1500 euros versée par la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à titre de consignation ;
CONDAMNE in solidum la société [F] [J], prise en la personne de son représentant légal, et la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [N] [I] la somme de 3880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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