Tribunal Judiciaire d'Orléans, Chambre 1 section a, 2 octobre 2025, n° 21/00460
TJ Orléans 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance conforme

    La cour a estimé que la SCI NANETOU IMMOBILIER n'a pas prouvé que le raccordement des eaux usées n'était pas conforme au moment de la vente.

  • Accepté
    Non-conformité des réseaux d'eaux usées et pluviales

    La cour a jugé que l'absence de dissociation des réseaux constituait une non-conformité, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû aux débordements d'eaux usées

    La cour a estimé que la SCI NANETOU IMMOBILIER n'a pas démontré la réalité de son préjudice moral.

  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a jugé que la SCI NANETOU IMMOBILIER n'a pas prouvé que le raccordement des eaux usées n'était pas conforme au moment de la vente.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'entrepreneur pour non-conformité

    La cour a jugé que la SARL [H] et Monsieur [Z] [H] n'étaient pas responsables des non-conformités du réseau d'assainissement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 2 oct. 2025, n° 21/00460
Numéro(s) : 21/00460
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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