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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GAMA RCS 921 c/ Société AXA FRANCE IARD 722 057 460, S.A.S. OUVEO AQUITAINE |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00684 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPYL
AFFAIRE : [V] [H], [Y] [Z] épouse [H] C/ S.A.R.L. GAMA RCS 921 876 017, Société AXA FRANCE IARD 722 057 460, S.A.S. OUVEO AQUITAINE Avocat plaidant : SELARL VALTHER
Agissant par Me Velin VALEV
[Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Novembre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
né le 11 Décembre 1972 à [Localité 9] (01), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [Y] [Z] épouse [H]
née le 21 Juillet 1973 à [Localité 11] (69), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GAMA RCS 921 876 017, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Société AXA FRANCE IARD 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A.S. OUVEO AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, par Me Velin VALEV de la SELARL VALTHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 28 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [V] [H] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 12] à [Localité 15].
Au printemps 2023, ils ont fait réaliser des travaux dans ledit appartement. La fourniture et la pose des menuiseries ont été confiées à la société GAMA, dirigée par Monsieur [M], et assurée auprès de la compagnie AXA. Les menuiseries installées ont été fabriquées par l’entreprise OUVEO AQUITAINE.
Le chantier a fait l’objet d’un procès-verbal de réception de travaux sans réserve concernant les menuiseries extérieures, le 26 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 21 octobre 2024, Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [V] [H] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la SAS OUVEO AQUITAINE et la SARL GAMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 14 novembre 2024, ils maintiennent leur demande d’expertise. Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, outre l’article 1792 et suivants du Code civil, ils exposent qu’ils ont rapidement constaté des problèmes importants de défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures, que malgré des interventions de l’entreprise OUVEO, les problématiques d’entrée d’air ont persisté.
La SAS OUVEO AQUITAINE formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La SARL GAMA, dont l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse ne comparait pas.
La SA AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement citée à personne, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 835 du code de procédure civile ; il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Selon l’article 1792-6 du Code civil, " la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ".
En l’espèce, Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [V] [H] ont alerté leur maître d’œuvre, THIERRY RECHAGNEUX DECORATION, des désordres constatés. Le maître d’œuvre s’est rendu sur place le 29 novembre 2023 et a fait intervenir un poseur le 11 décembre 2023. L’entreprise a mis en demeure la SARL GAMA de remédier aux désordres. Malgré plusieurs interventions, Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [V] [H] ont de nouveau constaté des entrées d’air dans l’appartement. Ils ont notifié la mise en jeu de la garantie de parfait achèvement auprès de la SARL GAMA le 02 avril 2024.
Les demandeurs justifient donc d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert afin qu’il soit procédé de manière contradictoire à l’évaluation des préjudices.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à charge pour les époux [H], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l’expertise, qui sont seuls à en profiter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3],
[Localité 8]
(Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10]),
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 13] à [Localité 15] après avoir convoqués les parties et leurs conseils et se faire communiquer l’ensemble des pièces contractuelles et techniques utiles ;
— Constater et décrire les désordres dénoncés par Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [V] [H] affectant le lot menuiseries extérieures de leur appartement, en précisant leur gravité et en indiquant si ceux-ci ont de nature à générer une impropriété à destination du logement ;
— Décrier les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en précisant le coût et la nature des travaux ;
— Donner son avis sur l’origine des désordres, en indiquant s’ils proviennent d’un vice des matériaux, d’un défaut de conception, de fabrication et/ou de mise en œuvre des ouvrages, ou de tout autre cause, en donnant son avis sur les responsabilités encourues ;
— Donner également son avis sur les préjudices de toute nature, susceptibles d’être endurés par Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [V] [H].
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 28 juin 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [V] [H] avant le 28 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [V] [H].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 28 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me ASTOR
COPIES à :
— Me [Localité 14]
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [I] [N](Expert)
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