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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00284 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXS7
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 9 mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LA COULETTE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau d’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. GUY AUTO ECOLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, la SCI LA COULETTE a assigné en référé la SARL GUY AUTO ECOLE devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles L.145-8, L.149-9 du code de commerce et L.411-1 du code de procédure civile, pour voir :
— Ordonner l’expulsion de la SARL GUY AUTO ECOLE des lieux qu’elle occupe, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner la SARL GUY AUTO ECOLE à lui payer à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à libération des lieux, la somme de 2.465,32 euros hors taxes,
— Juger qu’en application de l’article L.111-8 du code des procédures d’exécution les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir resteront à la charge de la SARL GUY AUTO ECOLE,
— La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 9 mai 2025.
A cette audience, la SCI LA COULETTE, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Noter qu’elle propose, à titre d’indemnité d’éviction, le paiement de la somme de 1.200 euros,
— A titre subsidiaire et à défaut d’accord, ordonner la désignation d’un expert,
— Débouter la SARL GUY AUTO ECOLE de ses demandes.
Y ajoutant oralement, elle a indiqué se désister de sa demande d’expulsion et solliciter un partage des frais d’expertise avec la défenderesse.
Elle fait valoir que par acte authentique en date du 18 décembre 2006 elle a donné à bail commercial à Monsieur et Madame [X] un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 11] (91), aux droits desquels vient la SARL GUY AUTO ECOLE. Elle indique que le bail est arrivé à terme le 31 mai 2024 et qu’elle a délivré à la défenderesse, par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, un congé sans offre de renouvellement sans que la SARL GUY AUTO ECOLE n’ait quitté les lieux.
En défense, la SARL GUY AUTO ECOLE, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Débouter la SCI LA COULETTE de ses demandes,
— A titre reconventionnel, mettre à la charge de la SCI LA COULETTE les frais de l’expertise qu’elle sollicite,
— La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 699 du même code.
Elle fait valoir que l’indemnité d’éviction proposée par la bailleresse, outre qu’elle ne constitue pas une demande saisissant le juge des référés, est très insuffisante.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 6 juin 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que la demande de la SCI LA COULETTE tendant à voir « noter » sa proposition ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur ce, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Ainsi, la SCI LA COULETTE justifie, par la production de l’acte authentique du 18 décembre 2006 et du congé avec refus de renouvellement délivré à la SARL GUY AUTO ECOLE par commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, le montant de l’indemnité d’éviction du bien immobilier pris à bail.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI LA COULETTE et dans son seul intérêt, il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCI LA COULETTE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En outre, en absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de la SCI LA COULETTE.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il sera donc fait droit à la demande en ce sens.
Enfin, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la SCI LA COULETTE se désiste de sa demande d’expulsion de la SARL GUY AUTO ECOLE ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Madame [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 9]
Avec pour mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire de :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
— visiter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 11] (91) les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
— rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant,
1°) de déterminer par référence aux dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas,
* d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée selon les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
* de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2°) d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
3°) de déterminer par référence aux dispositions de l’article L.145-28 du code de commerce le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail, à compter du 18 avril 2018, et jusqu’à leur libération effective ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 7] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI LA COULETTE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Adresse 10] (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SCI LA COULETTE aux dépens de l’instance en référé ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL HADDAD MOUTIER représentée par Maître Sophie HADDAD ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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