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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 30 juin 2025, n° 24/06158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUIN 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/06158 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLS7
N° de MINUTE : 25/00582
Madame [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Madame [A] [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentées par Me [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0630
DEMANDEURS
C/
Monsieur [V] [A]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Madame [F] [C]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [B] [A]
[Adresse 10]
[Localité 16] (MAROC)
représentés par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 156
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 14]
S.A.S. [20]
[Adresse 11]
[Localité 12]
défaillants
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis à [Adresse 22], cadastré section [Cadastre 23], appartient indivisément à :
— Mme [M] [G] veuve [A], à concurrence de 2/16èmes en pleine propriété et 12/16èmes en usufruit,
— Mme [R] [W] [A], à concurrence de 2/16èmes en pleine propriété et 6/16èmes en nue-propriété,
— M. [N] [A], à concurrence de 6/16èmes en nue-propriété,
Pour en avoir hérité suite au décès de [I] [J] [A] survenu le [Date décès 8] 1999 à [Localité 19] (Maroc),
— Mme [F] [E] veuve [A],
— M. [V] [A],
— Mme [B] [A],
Pour en avoir hérité suite au décès de [I] [V] [A] survenu le [Date décès 7] 1977 à [Localité 17] (Maroc).
L’immeuble sis à [Adresse 22], cadastré section Z numéro [Cadastre 2] est loué.
La gestion locative est assurée par la SAS [20] (immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°[N° SIREN/SIRET 9]).
Mme [M] [G] veuve [A] et Mme [R] [W] [A] ont donné mandat à M. [V] [A] pour s’occuper du bien immobilier indivis sans rémunération de l’indivision.
C’est dans ce contexte que Mme [M] [G] veuve [A] et Mme [R] [W] [A] ont, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, fait assigner M. [V] [A] et la SAS [20] (immatriculée au RCS de PARIS sous le n°[N° SIREN/SIRET 9]) devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 45 et 1380 du Code de procédure civile et des articles 815-9, 815-10 et 815-11 du Code civil, aux fins de :
— recevoir Madame [M] [G] et Madame [W] [A] en leurs demandes et les y déclarer bien fondées,
— juger que Madame [M] [G] et Madame [W] [A] sont bien fondées à obtenir leur part des bénéfices proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, sur 50% du bien situé au [Adresse 5],
En conséquence,
— condamner la société [20] à verser la somme de 6301,44 € au profit de Madame [M] [G] et 900,20 € au profit de Madame [W] [A] au titre de la part de bénéfices de ces dernières qu’elle détient en qualité de gestionnaire du bien situé au [Adresse 5] dépendant de l’indivision entre Madame [M] [G], Madame [W] [A] et Monsieur [V] [A],
— condamner Monsieur [V] [A] au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement des articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil, Mme [M] [G] veuve [A] et Mme [R] [W] [A] soutiennent avoir droit à leur part dans les bénéficies de l’indivision.
Régulièrement citée en l’étude de l’huissier après vérification de son domicile, la SAS [20] (immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°[N° SIREN/SIRET 9]) n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, M. [V] [A], Mme [F] [E] veuve [A] et Mme [B] [A], intervenantes volontaires, demandent au président du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 815-10 et 815-11 du code civil et les articles 840 et 1686 du code civil, de :
— constater que les dépenses engagées et financées par Monsieur [V] [A], nécessaires à la sauvegarde de l’ensemble immobilier excèdent notablement toute part de bénéfices à laquelle pourraient prétendre les demanderesses.
— les déclarer irrecevables et mal fondées en leurs demandes, les en débouter,
— relever que les concluants ne sont pas opposés a une mesure de médiation.
— à défaut, décider de la transmission de l’instance du Tribunal qui ordonnera en application de l’article 840 du code civil que le partage soit fait en justice.
— voir designer tel notaire il plaira au Tribunal pour procéder pour les seuls biens situés en France, entre les six ayants droit aux opérations de comptes, liquidation et partage des biens immobiliers sis [Adresse 4] à 93200 SAINT DENIS cadastres section [Cadastre 23].
— En ce cas, voir ordonner par le Tribunal la vente aux enchères à la barre du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, de l’ensemb1e immobilier sis [Adresse 4] à 93200 SAINT DENIS cadastre section [Cadastre 23] en un seul lot sur la mise à prix de 800 000 €, ou subsidiairement en plusieurs lots.
— En tout état de cause, condamner solidairement les demanderesses à verser aux concluantes une indemnité de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC et les condamner aux dépens.
M. [V] [A], Mme [F] [E] veuve [A] et Mme [B] [A] soutiennent que les demandes en paiement ne tiennent pas compte de tous les frais que M. [V] [A] a dû avancer pour assurer la sauvegarde du bien immobilier indivis. Ils estiment que l’indivision doit à M. [V] [A] la somme de 120.000 euros. Ils précisent que M. [V] [A] a payé le coût de travaux indispensables sur le bien immobilier indivis au moyen de ses deniers personnels et a même dû contracter un prêt. Ils rappellent que doivent être déduites des bénéfices les dépenses effectuées sur le bien immobilier indivis. Ils en concluent que les dépenses nécessaires payées par M. [V] [A] ont absorbé pour de nombreuses années tous les bénéfices auxquelles les concluantes pourraient prétendre.
À l’audience du 2 décembre 2024, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, Mme [M] [G] veuve [A] et Mme [R] [W] [A], d’une part, et, M. [V] [A], Mme [F] [E] veuve [A] et Mme [B] [A], d’autre part, se sont rapportés aux prétentions et aux moyens formulées dans l’assignation et dans les conclusions du 28 novembre 2024.
Les conclusions du 28 novembre 2024 ont été dénoncées à la SAS [20] (immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°[N° SIREN/SIRET 9]) et à M. [N] [A] suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 avril 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, Mme [M] [G] veuve [A] et Mme [R] [W] [A] ont assigné M. [N] [A], en intervention forcée à la présente procédure, à comparaître à l’audience du 2 juin 2025.
Régulièrement citée en l’étude de l’huissier après vérification de son domicile, M. [N] [A] n’a pas constitué avocat.
En parallèle, M. [V] [A], Mme [F] [E] veuve [A] et Mme [B] [A] ont assigné Mme [M] [G] veuve [A], Mme [R] [W] [A] et M. [N] [A] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) en partage judiciaire de l’indivision existant entre eux.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, en l’absence de comparution à l’audience de tous les défendeurs à la présente action.
Conformément aux dispositions des articles 56 et 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur et aux conclusions des défendeurs, mentionnées ci-avant, pour l’examen de leurs moyens.
A l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement au titre des bénéfices de l’indivision
En application de l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
En application de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, Mme [M] [G] veuve [A] et Mme [R] [W] [A] produisent un relevé de compte de gestion établi par la SAS [20] (immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°[N° SIREN/SIRET 9]) pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, relatif au bien immobilier indivis sis à [Adresse 22], cadastré section [Cadastre 23].
Ce relevé de compte a été édité le 27 mars 2024. Il en ressort que le solde des recettes et des dépenses s’élève à cette date à 14.403,27 euros.
Dans la colonne dépenses du relevé de compte, il est fait état d’une seule taxe foncière de 12.145 euros. Or, le relevé de compte concerne les années 2023 et 2024. Il existe donc une incertitude sur le fait qu’une deuxième taxe foncière d’un montant d’environ 12.000 euros doive être payée au moyen du solde disponible de 14.403,27 euros.
En outre, M. [V] [A], Mme [F] [E] veuve [A] et Mme [B] [A] produisent des factures de travaux, nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis, établies au nom de M. [V] [A], ainsi que des preuves de paiement de travaux par M. [V] [A]. Sont notamment produits des factures relatives au ravalement du bien immobilier indivis de 2019 pour des montants de 14.190 euros, 57.742,13 et 47.251,96 euros, ainsi que des ordres de virement depuis le compte de M. [V] [A] pour des montants de 22.300 euros, 25.000 euros, 20.000 euros et 18.192 euros pour le paiement de ces travaux.
Ainsi, il ressort des éléments versés aux débats que la somme des dépenses courantes relatives au bien immobilier indivis et des dépenses de travaux engagées par M. [V] [A] sur le bien immobilier indivis semble très largement supérieure aux revenus du bien immobilier indivis. En conséquence, même à titre provisionnel, il n’est pas possible d’ordonner une répartition de bénéfices entre les indivisaires et d’attribuer une part quelconque dans ces bénéfices, très certainement inexistants, à Mme [M] [G] veuve [A] et Mme [R] [W] [A].
En conséquence, Mme [M] [G] veuve [A] et Mme [R] [W] [A] seront déboutées de leurs demandes en paiement.
Sur les demandes de partage judiciaire et de licitation
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, la demande de partage judiciaire, à défaut de médiation, de l’indivision existant entre Mme [M] [G] veuve [A], Mme [R] [W] [A], M. [N] [A], M. [V] [A], Mme [F] [E] veuve [A] et Mme [B] [A], et la demande de licitation du bien immobilier indivis, doivent être faites devant le tribunal judiciaire et non devant le président du tribunal judiciaire.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond.
En tout état de cause, une procédure de partage judiciaire a été initiée par M. [V] [A], Mme [F] [E] veuve [A] et Mme [B] [A] et est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sous le numéro 25/04534.
Sur les autres demandes
Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [M] [G] veuve [A] et Mme [R] [W] [A], succombant à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [M] [G] veuve [A] et Mme [R] [W] [A], parties tenues aux dépens, seront condamnées à verser à M. [V] [A], Mme [F] [E] veuve [A] et Mme [B] [A] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
La demande à ce titre de Mme [M] [G] veuve [A] et Mme [R] [W] [A], qui succombent, sera en revanche rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal ;
Déboute Mme [M] [G] veuve [A] et Mme [R] [W] [A] de leur demande visant à voir condamner la SAS [20] (immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°[N° SIREN/SIRET 9]) à verser la somme de 6301,44 € au profit de Madame [M] [G] et la somme de 900,20 € au profit de Madame [W] [A] ;
Déclare irrecevables la demande de partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [M] [G] veuve [A], Mme [R] [W] [A], M. [N] [A], M. [V] [A], Mme [F] [E] veuve [A] et Mme [B] [A] et la demande de licitation de l’immeuble indivis sis à [Adresse 22], cadastré section Z numéro [Cadastre 2] ;
Condamne Mme [M] [G] veuve [A] et Mme [R] [W] [A] à payer à M. [V] [A], Mme [F] [E] veuve [A] et Mme [B] [A] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] [G] veuve [A] et Mme [R] [W] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [G] veuve [A] et Mme [R] [W] [A] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 30 juin 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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