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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 28 août 2025, n° 24/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02586 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCVW
Madame [I] [D] /c Monsieur [E] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30607
N° RG 24/02586 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCVW
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Mme [D] (en LRAR) et M. [L] (en LRAR)
le
Extrait exécutoire à ARIPA
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
Minute aux impôts
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 août 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [I] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84
— partie demanderesse -
ET
M. [E] [L]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Séverine SCHWEITZER, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, juge,
avec l’assistance de M. Valentin RISS, greffier placé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/02586 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCVW
Madame [I] [D] /c Monsieur [E] [L]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 mai 2025 ;
DONNE ACTE à Mme [I] [D] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [I] [D], née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 12] (TUNISIE),
et de
M. [E] [L], né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 10] (ALGÉRIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2004 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [I] [D], née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 12] (TUNISIE) ;
* M. [E] [L], né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 10] (ALGÉRIE) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 03 décembre 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que M. [E] [L] devra verser à Mme [I] [D] une prestation compensatoire d’un montant de 17 000,00 € (dix-sept mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la prestation compensatoire prendra la forme d’un versement en capital à hauteur de 10 000,00 € (dix mille euros) et de 7 000,00 € (sept mille euros) sous la forme d’un versement périodique mensuels de 145,83 € pendant 47 mois et d’un dernier versement d’un montant de 145,99 € ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT que le restant dû sera payable, par échéances mensuelles de 145,83 € (cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-trois centimes) pendant 47 mois (quarante-sept mois) et d’un dernier versement d’un montant de 145,99 € (cent quarante-cinq euros et quatre-vingt dix-neuf centimes) indexées sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que ces échéances mensuelles sont payables d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisables chaque année à la date anniversaire du présent jugement, les échéances devant être revalorisées par le débiteur lui-même, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, en fonction du dernier indice paru :
échéances mensuelles × dernier indice paru *
— ------------------------------------------------------ = nouveau montant
indice de base
* en général 2 mois auparavant ;
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent l’époux débiteur de ces échéances mensuelles à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs :
[N] [L], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 11] (Haut-Rhin),[H] [L], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] (Haut-Rhin),
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [I] [D] ;
DIT que M. [E] [L] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
les années impaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ;les années paires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (de 10 h 00 à 18 h 00) et le jour de la fête des Mères chez la mère (de 10 h 00 à 18 h 00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT que M. [E] [L] devra prendre en charge les mensualités du crédit automobile et les frais d’assurance automobile et de mutuelle relatifs à l’enfant majeur [J] [L], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 11] (Haut-Rhin), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que M. [E] [L] devra verser à Mme [I] [D] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [L], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 11] (Haut-Rhin), et [H] [L], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] (Haut-Rhin), d’un montant de 150,00 € (cent cinquante euros) par enfant, soit au total 300,00 € (trois cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
— ----------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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