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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00941 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZIQ
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [G]
né le 02 Mars 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [E] [Z], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Julien VAST, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Michel WALLE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La [8] (ci-après la [11]) a été rendue destinataire le 26 janvier 2024 d’une déclaration d’accident du travail survenu le 27 mai 2022 au préjudice de M. [S] [G], chauffeur super poids-lourd, détaillant les circonstances suivantes :
« Activité de la victime au moment de l’accident : livraison d’une céréale à l’usine d’aliments d’Air sur la [Localité 10] (conduite)
Nature de l’accident : la victime me déclare qu’en tournant la remorque s’est décrochée
Accident connu le 27 mai 2022 à 16h05 décrit par la victime »
A cette déclaration a été jointe un certificat médical établi le 23 janvier 2024, faisant état d’un traumatisme psychologique avec syndrome anxio-dépressif réactionnel.
La [11] a diligenté une enquête administrative et, par courrier du 16 avril 2024, elle a informé M. [S] [G] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, considérant que l’accident n’a pas de lien direct avec l’activité professionnelle et que, selon l’avis du médecin-conseil de la caisse, les lésions constatées ne sont pas imputables à l’accident.
Contestant ce refus, M. [S] [G] a saisi la commission de recours amiable de la [11], laquelle a rejeté son recours par décision implicite.
Par requête reçue au greffe le 29 octobre 2024, M. [S] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et renvoyée au 08 septembre 2025 à la demande des parties.
M. [S] [G], comparant en personne, assisté par son avocat, demande au tribunal de :
— Reconnaître le caractère professionnel de son accident,
— Débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la [11] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que cet accident a entraîné un important choc psychologique qui l’a conduit à être placé en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2022 et jusqu’à son licenciement pour inaptitude. Il verse aux débats des documents médicaux permettant de faire le lien entre sa souffrance psychique et l’accident du 27 mai 2022.
La [11], dûment représentée, demande au tribunal de :
— Débouter M. [G] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 27 mai 2022,-Débouter M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident ne s’applique pas en l’espèce, les lésions déclarées par M. [G] n’ayant pas été constatées dans un temps proche de l’accident. Elle rappelle que M. [G] a poursuivi son travail après l’accident, sans soin, ni arrêt de travail. Elle ajoute que l’enquête administrative n’a pas permis de démontrer l’existence d’un lien entre les lésions et l’accident.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.»
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
un événement soudain survenu à une date certaine,une lésion corporelle ou psychique,un fait lié au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Dans ce cas, le salarié peut en solliciter la prise en charge sur le fondement de la présomption d’imputabilité en démontrant la survenance de la lésion aux temps et lieu du travail, ce qui suppose que soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre.
A défaut de pouvoir se prévaloir de cette présomption, il appartient au salarié d’établir un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un évènement survenu au travail.
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes pour démontrer la matérialité de l’accident.
En l’espèce, la matérialité de l’accident du 27 mai 2022 n’est pas contestée. Le litige porte sur l’existence d’un lien entre cet évènement et les lésions psychiques décrites dans le certificat médical du 23 janvier 2024.
Eu égard à l’important délai entre l’accident et la première description des lésions psychiques, M. [G] ne peut prétendre bénéficier de la présomption de l’imputabilité à l’accident de ses lésions. Il lui appartient donc de rapporter la preuve du lien direct entre l’accident et ses lésions psychiques, autrement que par ses seules déclarations.
M. [G] verse aux débats :
— un courrier du Docteur [O] (pièce n°2) qui indique : « M. [G] [S] a été victime d’un AVP au volant de son camion le 27 mai 2022. Il n’y a pas eu d’arrêt de travail consécutif à cet accident dans les semaines suivantes, pas de consultation médicale le jour de l’accident.
Il est apparu dans les jours suivants de l’accident des troubles psychologiques directement liés au traumatisme de l’accident. La symptomatologie s’accentuant au fil des semaines, avec apparition d’un syndrome anxiodépressif réactionnel post traumatique, sa direction lui a déconseillé de reprendre le travail en fin d’été 2022.
J’ai rencontré M. [G] le 12/09/2022… »
— un autre courrier du Docteur [O] (pièce n°7) attestant que M. [G] n’a jamais eu d’antécédents particuliers psychologiques, ni de traitement psychotropes avant son accident.
— un courrier daté du 17 novembre 2023 du Docteur [D] du [Adresse 9] (pièce n°3) indiquant que M. [G] a été confronté à une idée de mort au moment de son accident, responsable d’un état de stress post-traumatique pour laquelle il présente une symptomatologie typique avec reviviscence de la scène, des cauchemars, des conduites d’évitement et des angoisses majeures. Il conseille une requalification de son arrêt maladie en accident du travail et l’estime inapte à la conduite d’engin.
Il s’en déduit que plusieurs médecins, dont un spécialiste des pathologies professionnelles, attestent du lien direct entre les lésions psychiques présentées par M. [G] et son accident du 27 mai 2022.
Au vu de ce qui précède, il existe des présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de M. [S] [G], de telle sorte que la preuve de l’imputabilité de ses lésions psychiques à son accident du travail est rapportée.
Il appartient alors à la [11] qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – les lésions décrites, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, la [11] devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la [11] évoque un possible état antérieur, à savoir un syndrome anxio-dépressif préexistant à l’accident.
Or, d’une part, cet état antérieur n’est pas démontré, et d’autre part, la [11] ne rapporte pas la preuve que l’accident du 27 mai 2022 n’a joué aucun rôle dans la décompensation dudit état pathologique antérieur.
Dès lors, l’accident du 27 mai 2022 dont a été victime M. [S] [G] doit être reconnu comme un accident du travail et pris en charge par la [11] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [11] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [G] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident du 27 mai 2022 dont a été victime M. [S] [G] est un accident du travail ;
RENVOIE M. [S] [G] devant la [8] pour liquidation de ses droits ;
INVITE M. [S] [G] à adresser à la [8] tous documents médicaux consécutifs à son accident (soins, rééducation, etc.) ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [8] à verser à M. [S] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 1]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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