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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 23/06450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
28 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/06450 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUCB
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [U] [C]
né le 07 Octobre 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Madame [G] [P] épouse [C]
née le 12 Octobre 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [F] [O]
né le 05 Juin 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Madame [D] [J] épouse [O]
née le 29 Avril 1961 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Lionel harry SAMANDJEU NANA de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS au principal et demanderesse à l’incident :
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES- BARTH
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 310 655 626, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, vestiaire 628, Me Frédérique FARGUES, vestiaire 138
Me Florence FAURE, vestiaire 146, Me Clément GAMBIN, vestiaire 589, l’AARPI JUNON AVOCATS, vestiaire 171
Me Hervé KEROUREDAN, vestiaire 40, la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, vestiaire 657
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
S.A. ALLIANZ IARD
RCS [Localité 15] 542110291, prise en sa qualité d’assureur de la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BARTH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELARL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A.S. BTP CONSULTANTS
immatriculée au R.C.S. de [Localité 17] sous le numéro 408 422 525, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
La société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
assureur de la société BTP CONSULTANTS, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 429 599 509, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [I] [E]
né le 02 Mars 1947 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES
La société [Adresse 10],
S.C.I. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 838 188 836, inscrite au RCS du tribunal de commerce de NANTERRE sous le n° 382 621 134, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Assureur de [I] [E], immatriculée sous le numéro SIREN 477 672 646, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S.U. CAP SAMBP
immatriculée au registre du commerce de Sedan sous le numéro 847 885 845, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 octobre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
PROCÉDURE
La SCI [Adresse 10] a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier
[Adresse 6].
Participaient à l’opération :
— l’agence [E] architectes, maître d’œuvre d’exécution et pilote, assuré par la MAF
— la S.A.S. Eiffage énergie systèmes – Barth (ci-après dénommée EES) qui se voyait confier la réalisation du lot plomberie sanitaire/meuble salle de bains/ VMC/chauffage, assurée auprès d’Allianz,
— la S.A.S. CAP SAMBP chargée de la réalisation du lot menuiseries extérieures, également assurée auprès d’Allianz,
— la S.A.S. BTP consultants, assuré par Euromaf, intervenait en qualité de contrôleur technique.
La SCI [Adresse 10] a vendu l’ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement notamment aux époux [C] et aux époux [O] qui ont pris possession de leurs biens le 26 septembre 2022 en émettant des réserves.
Les quatre acquéreurs ont assigné leur venderesse la SCI [Adresse 10], le plombier Eiffage énergie systèmes – Barth et le menuisier CAP SAMBP par exploits du
19 octobre 2023 aux fins de reprise des réserves et désordres.
Une réunion d’information à la médiation a été organisée.
La SCI [Adresse 10] a appelé en intervention forcée le contrôleur technique BTP consultants et son assureur Euromaf, M. [E] et son assureur MAF ainsi qu’Allianz recherchée en tant qu’assureur des sociétés Eiffage énergie systèmes – Barth et CAP SAMBP. L’instance 24-4744 a été jointe à la principale le 23 mai 2025.
Par des conclusions notifiées en dernier lieu le 5 juin 2025 la S.A.S. Eiffage énergie systèmes – Barth demande au juge de la mise en état de juger prescrites l’ensemble des demandes des époux [C], de les en débouter, de la mettre hors de cause et de les condamner aux dépens distraits et à une indemnité de procédure de 1.500 €.
Son assureur Allianz conclut aux mêmes fins le 9 octobre 2025.
Les époux [C] concluent au rejet avec condamnation de la S.A.S Eiffage énergie systèmes – Barth aux dépens distraits, dans leurs écritures communiquées le 9 janvier 2025.
La SCI s’oppose à la mise hors de cause de la S.A.S Eiffage énergie systèmes – Barth et forme une demande sur l’article 700 du code de procédure civile dans ses conclusions d’incident échangées le 1er juillet 2015 quand la S.A.S. BTP consultants sollicite de juger recevables ses demandes, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond et de réserver les dépens, au terme de ses écritures du 15 septembre 2025.
M. [E] et la CAP SAMBP n’ont pas conclu sur l’incident et les assureurs MAF et Euromaf n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été évoqué lors de l’audience tenue le 10 octobre 2025 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [C]
— La société Eiffage énergie systèmes – Barth et son assureur Allianz soutiennent que ses prestations ont été réceptionnées le 13 septembre 2022 et que l’assignation aux fins de lever les désordres réservés et/ou dénoncés au titre de la garantie de parfait achèvement est postérieure de plus d’une année, ce qui justifie la forclusion de l’action au visa des articles L262-3 du code de la construction et de l’habitation, 1792-6 du code civil et 122 du code de procédure civile. Ils répliquent que l’article 1642-1 du code civil ne concerne que le promoteur de l’opération soit la SCI et que suite à la forclusion, les époux [C] doivent être déclarés irrecevables en leur action à leur encontre.
— Les époux [C] répondent être recevables aux motifs que la livraison est intervenue le
26 septembre 2022 et qu’ils ont agi dans l’année comme le prévoit l’article 1642-1 du code civil.
Ils indiquent se fonder sur nouveau texte différent de l’incident de sorte que l’entreprise de plomberie doit être conservée dans la cause.
— La SCI s’oppose à la mise hors de cause de la S.A.S alors qu’elle forme un appel en garantie à son encontre au titre de son obligation de résultat pour toute condamnation formulée dans le cadre de son lot, elle-même étant constructeur non réalisateur.
****
L’article L262-3 du code de la construction et de l’habitation énonce que la livraison résulte de l’établissement d’un procès-verbal établi entre le vendeur et l’acquéreur. Les vices de construction ou les défauts de conformité apparents affectant les travaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 262-1 sont dénoncés dans l’acte de livraison des travaux ou dans un délai d’un mois après cette livraison. L’action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité ainsi dénoncés peut être intentée dans un délai d’un an après la livraison.
Dans leurs conclusions au fond, les époux [C] sollicitent que la SCI [Adresse 10] et la Société Eiffage énergie systèmes – Barth soient condamnées in solidum à procéder aux travaux
— de reprise, sous astreinte, du robinet extérieur et de remise en état du mur, dénoncé lors de la livraison, l’intervention de la société Bath n’ayant pas permis de réparer la canalisation cassée à l’intérieur du mur
— d’installation de mitigeurs thermostatiques sur la douche/baignoire et la douche de l’appartement pour mettre fin aux variations de température constatées postérieurement à la livraison.
Les époux [C] se fondent sur l’article 1642-1 du code civil pour obtenir la remise en état du robinet extérieur et sur aucun texte précis pour la mise aux normes du réseau de distribution d’eau froide ; ils présentent désormais une demande subsidiaire en indemnisation de leur préjudice économique lié à la nécessité de changer ces robinets à hauteur de 5.000 €, affirmant que les désordres caractérisent une faute de la Société Eiffage énergie systèmes – Barth notamment en ce qu’elle était tenue d’exécuter ses obligations conformément au contrat conclu avec SCI [Adresse 10], ladite faute leur causant préjudice au visa de l’article 1240 du code civil.
Par acte du 6 juillet 2020 les époux [C] ont acquis en l’état futur d’achèvement le logement entre les mains de la SCI ; ils en ont pris livraison selon procès-verbal du 26 septembre 2022
comportant onze réserves dont une fuite potentielle du robinet situé sur le mur séparant la chambre 3 de la terrasse 2 pour le lot plomberie/sanitaire.
Si les acquéreurs peuvent agir contre leur vendeur au titre de la garantie des vices apparents qu’ils ont dénoncé lors de la livraison et dans le mois suivant, ils ne peuvent exercer l’action de l’article 1642-1 contre un constructeur. En conséquence les époux [C] sont irrecevables à former contre la S.A.S une demande de travaux sous astreinte sur ce fondement.
Dans le dernier état de leurs écritures, les époux [C] ne visent pas la garantie de parfait achèvement mais la responsabilité délictuelle de la S.A.S. du fait de son manquement à son obligation contractuelle envers la SCI pour obtenir un dédommagement. Il s’ensuit que cette action est enserrée dans le délai de prescription quinquennal de l‘article 2224 du code civil qui n’était pas expiré lors de délivrance de l’assignation ; les demandeurs sont donc recevables, comme non prescrits, à présenter une demande d’indemnisation à titre subsidiaire.
Il s’ensuit que la S.A.S. Eiffage énergie systèmes – Barth ne peut être mise hors de cause à ce stade.
— sur les autres prétentions
La S.A.S Eiffage énergie systèmes – Barth et son assureur Allianz qui ont initié et maintenu cet incident malgré la demande subsidiaire formulée le 9 janvier 2025 seront condamnés aux dépens du présent incident et Me [Z] bénéficiera de leur distraction.
Ces deux parties seront condamnées à verser chacune une indemnité de procédure de 500 € à la SCI sur l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leur prétention fondée à ce titre.
Enfin le dossier est renvoyé à la mise en état virtuelle du 27 janvier 2026 pour conclusions au fond de la S.A.S CAP SAMBP avant le 15 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons les époux [C] irrecevables à demander la condamnation in solidum et sous astreinte de la S.A.S. Eiffage énergie systèmes – Barth à procéder aux travaux de reprise du robinet extérieur et de remise en état du mur ainsi que d’installation de mitigeurs thermostatiques sur la douche/baignoire et la douche de l’appartement,
Les déclarons recevables à former une demande indemnitaire subsidiaire à l’encontre de cette partie défenderesse,
Rejetons la demande de la S.A.S. Eiffage énergie systèmes – Barth visant à être mise hors de cause,
Condamnons la S.A.S Eiffage énergie systèmes – Barth et son assureur Allianz aux dépens du présent incident et accordons à Me [Z] le bénéfice de distraction,
Condamnons la S.A.S Eiffage énergie systèmes – Barth et son assureur Allianz à verser chacune une indemnité de procédure de 500 € à la SCI sur l’article 700 du code de procédure civile et les déboutons de leur prétention faite de ce chef,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 27 janvier 2026 pour conclusions au fond de la S.A.S CAP SAMBP avant le 15 janvier 2026.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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