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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 févr. 2025, n° 24/56130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société OPENBOX CO DESIGN & BUILD, La société P3 c/ La société LE ROY LOGISTIQUE, La société KOPRON FRANCE, La société P3 [ Localité 22 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 24/56130
et
N° RG 24/58224
N°: 3
Assignation du :
06 Septembre 2024, 11 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/56130
DEMANDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE
La société OPENBOX CO DESIGN & BUILD
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E2150
DEFENDERESSES A L’INSTANCE PRINCIPALE
La société KOPRON FRANCE
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Me Aldo SEVINO, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
et Me Wenceslas LE CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS – #R170 (avocat postulant)
La société SMA SA, es qualité d’assureur de la société KOPRON FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0325
La société P3 [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Bertrand OLDRA de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS – #T0003
La société LE ROY LOGISTIQUE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Maroun ABINADER, avocat au barreau de PARIS – #E2359
N° RG 24/58224
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La société P3 [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Bertrand OLDRA de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS – #T0003
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La société KRITERIA DÉVELOPPEMENT
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Steve MATÉ de la SELARL REALEX, avocats au barreau de PARIS – #C0794
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 06 septembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de dysfonctionnements portant sur la construction d’un batiment logistique situé au [Adresse 3] et [Localité 9].
Vu l’assignation en intervention forcée en date du 11 septembre 2024 initiée par la société P3 [Localité 22] et enrôlée sous le RG 24/58224;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires n° RG24/58224 et 24/56130 sous le numéro le plus ancien;
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 42 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 46 du même code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l’espèce la société OpenBox Co Desing & Build justifie de la signature de la société Kopron France dans le CCAP qui prévoit une clause attributive de juridiction au profit du tribunal judiciaire de Paris. Cette clause lui est donc parfaitement opposable.
Au surplus, la société SMA SA, défenderesse à la présente instance, dispose de son siège social sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris.
En conséquence, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris est effectivement compétent contrairement à ce que soutient la société Kopron France.
Sur l’irrecevabilité invoquée fondée sur le défaut d’intérêt à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, la société Kopron France soulève ce moyen arguant de l’absence de production par le demandeur du CCAP, or le demandeur produit à la fois le CCAP signé de l’ensemble des parties ainsi que la lettre de mission liant la société Kopron France et la société OpenBox Co Desing & Build pour les lots « équipements des quais » et « fermeture industrielle ».
En conséquence, les moyens d’irrecevabilités soulevées par la société Korpon France seront écartés.
Sur la demande de mise hors de cause
S’agissant de la demande de mise hors de cause formulée par la société SMA SA, il sera relevé que cette société est bien liée à la société Kopron France par un contrat d’assurance, que la responsabilité de cette dernière est susceptible d’être engagée au fond, qu’il n’appartient pas au stade du prononcé de l’expertise, de trancher quant à la nature des désordres alléguées susceptible de ne pas être couvert par la garantie contractée, que dès lors il existe bien un motif légitime justifiant la présence de la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société KOPRON.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La mesure ordonnée doit être utile et pertinente à la lumière des faits exposés.
En l’espèce, la société OpenBox co Design& Build fait état de nombreux désordres faisant suite à la construction d’un bâtiment logistique situé sur les communes de [Localité 22] et [Localité 23] (59).
En sa qualité de promoteur, cette société dispose d’un motif légitime à disposer d’une expertise judiciaire relative à ces désordres afin de pouvoir en déterminer tant l’origine que l’étendue.
S’agissant de la société Le Roy, celle-ci a pris à bail certains des locaux construit dans le cadre de cette opération à savoir : les cellules 1 à 4, des bureaux se situant au niveau R+1 ainsi que différents locaux techniques.
Cette société fait état également de différents désordres ou malfaçons affectant les locaux loués. Ces locaux faisant également partie de ceux concernés par la demande initiale de la société OpenBox, la mission d’expertise ici ordonnée concernera également les désordres allégués par la société Le Roy.
Au regard de l’étendue de l’extension de mission et les très nombreux désordres allégués par la société Le Roy, la charge de la provision sera partagée entre elle et la société Open Box à parts égales.
Pour le détail de ces désordres il conviendra de se rapporter aux dernières conclusions déposées à l’audience par ces parties.
Sur le surplus des demandes
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetée.
Les sociétés Le Roy Logistique et OpenBox co Design& Build seront condamnées pour moitié chacun aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 24/56130 et 24/58224 sous l’unique RG 24/56130 ;
Déclarons le tribunal judiciaire de Paris compétent,
Déclarons recevable l’action intentée par la société Open Box
Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par la société SMA SA,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 13]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 8000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société OPENBOX CO DESIGN & BUILD et la société LE ROY LOGISTIQUE pour moitié chacun à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 17 avril 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 17 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Rejetons Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les sociétés Le Roy Logistique et OpenBox co Design& Build aux entiers dépens, chacun pour moitié,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 20] le 17 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Pierre GAREAU
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [I]
Consignation : 8000 € par :
— La société OPENBOX CO DESIGN & BUILD
et
— La société LE ROY LOGISTIQUE
le 17 Avril 2025
Rapport à déposer le : 17 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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