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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 23/03525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Du 03 Décembre 2025
N° RG 23/03525 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EJPG
S.A.S.U. MM. [P] et [V]
C/
Groupement FORESTIER DE LA FONTAINE D’OLIVE, M. [U] [S], M. [R] [P], M. [E] [F]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
INCIDENT 1ère Chambre
ENTRE
S.A.S.U. MM. [P] et [V]
175 avenue d’Alscace 68000 COLMAR
représentée par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant et par Me Guillaume DAPSANCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
demanderesse au principal,
demanderesse à l’incident,
CE le 03/12/25
— Me Procureur
— SCP JBR
— SELAS Devarenne
ET
Groupement FORESTIER DE LA FONTAINE D’OLIVE
Maison Forestière de la Fontaine d’Olive 51800 SAINTE MENEHOULD
représentée par Me Elisabeth HAUMESSER de la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
Monsieur [U] [S]
Rue Pré Mack 813 84940 THEUX – BELGIQUE -
représenté par Maître Nattie BEAUFRETON de la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
Monsieur [E] [F]
4 rue Saint Vitu 04557 TINLOT (BELGIQUE)
représenté par l’AARPI ARTESIA, avocats au barreau de PARIS et par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
défendeurs au principal,
défendeurs à l’incident,
En présence de :
Monsieur [R] [P]
22 boulevard de la Foire LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)
défaillant
Après avoir entendu à l’audience du 19 novembre 2025 les avocats présents en leurs explications, moyens et conclusions,
Nous, Pauline POTTIER, juge de la mise en état, près le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE assistée de Valérie BERGANZONI, greffier, avons rendu ce jour, le 03 décembre 2025, par mise à disposition, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 21, 25 septembre et 3 octobre 2023, la SASU MM. [P] et [V] a fait assigner le groupement Forestier de la Fontaine d’Olive, M. [U] [S] et M. [E] [F] devant ce tribunal aux fins de paiement d’une facture et de dommages et intérêts.
Par acte du 10 juin 2024, le groupement Forestier de la Fontaine d’Olive a fait assigner M. [R] [P] devant ce tribunal en intervention forcée.
La jonction a été prononcée par mention au dossier le 9 juillet 2024.
Le 24 juin 2025, un protocole transactionnel a été signé notamment entre la SASU MM. [P] et [V], le groupement Forestier de la Fontaine d’Olive, M. [R] [P], M. [U] [S] et M. [E] [F], parties au présent litige, ainsi qu’avec M. [B] [D], M. [Z] [D], Mme [G] [D], M. [C] [H] et la SARL de droit belge Alethea.
Par conclusions d’incident du 8 juillet 2025, la SASU MM. [P] et [V] demande au juge de la mise en état d’homologuer le protocole transactionnel, constater son désistement d’instance et d’action à charge pour les autres parties de respecter les engagements prévus et laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par conclusions d’incident du 11 juillet 2025, le groupement Forestier de la Fontaine d’Olive demande au juge de la mise en état d’homologuer l’accord intervenu entre les parties, constater le désistement d’instance et d’action de la SASU MM. [P] et [V], lui donner acte de son acceptation de ce désistement et de ce qu’il abandonne ses demandes reconventionnelles, et laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par conclusions d’incident du 31 juillet 2025, M. [U] [S] demande au juge de la mise en état d’homologuer l’accord intervenu entre les parties, constater le désistement d’instance et d’action de la SASU MM. [P] et [V], lui donner acte de son acceptation de ce désistement et de son renoncement à ses demandes reconventionnelles et dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions d’incident du 8 juillet 2025, M. [E] [F] demande au juge de la mise en état d’homologuer l’accord intervenu entre les parties, déclarer parfait le désistement d’instance, constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Régulièrement assigné par accomplissement des formalités prévues par le règlement UE n°2020/1784 du Conseil du 25 novembre 2020, M. [R] [P] n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’homologation
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En application des articles 1543 et 1544 du code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Selon l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
Aux termes de l’article 384 du même code, l’instance s’éteint accessoirement à l’action notamment par l’effet de la transaction.
Il résulte de l’article 785 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour homologuer les accords que les parties lui soumettent.
En l’espèce, il convient de constater que la SASU MM. [P] et [V], le groupement Forestier de la Fontaine d’Olive, M. [R] [P], M. [U] [S] et M. [E] [F] se sont rapprochés en cours d’instance et ont trouvé un accord qui met fin à leur litige.
La demande porte sur le règlement amiable d’un différend relevant de la compétence du tribunal judiciaire. Il ressort du protocole signé par les parties le 24 juin 2025 que celles-ci, par concessions réciproques, ont conclu un accord définitif pour mettre fin au litige qui les opposait. Cet accord, conclu également avec M. [B] [D], M. [Z] [D], Mme [G] [D], M. [C] [H] et la SARL de droit belge Alethea, est conforme à l’ordre public.
Il y a lieu de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
Le désistement d’instance et d’action de la SASU MM. [P] et [V], accepté par l’ensemble des autres parties au litige, sera constaté. L’instance se trouve ainsi éteinte et la juridiction dessaisie.
2. Sur les dépens
Il y a lieu de constater que le protocole d’accord ne prévoit aucune disposition quant aux dépens. En l’absence d’accord unanime des parties représentées et vu le défaut de comparution de M. [R] [P], il convient en conséquence, en application de l’article 399 du code de procédure civile, de condamner la SASU MM. [P] et [V] aux dépens, sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputé contradictoire,
Homologue le protocole d’accord transactionnel intervenu entre la SASU MM. [P] et [V], le groupement Forestier de la Fontaine d’Olive, M. [R] [P], M. [U] [S] et M. [E] [F], parties au présent litige, ainsi qu’avec M. [B] [D], M. [Z] [D], Mme [G] [D], M. [C] [H] et la SARL de droit belge Alethea le 24 juin 2025 annexé ci-après et lui confère force exécutoire ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la SASU MM. [P] et [V] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne la SASU MM. [P] et [V] aux dépens, sauf convention contraire.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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