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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV32
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [W] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [N] [X] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société BFORBANK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [N] [G] et Monsieur [W] [G] sont titulaires d’un compte bancaire à la SA BforBank.
Le 20 avril 2023, ils ont contacté par un faux conseiller bancaire. Ils ont formé opposition à leur carte bancaire le jour même.
Huit opérations ont été affichées sur leur compte bancaire entre le 21 et 24 avril 2023.
Par courrier en date des 11 mai 2023, Madame [N] [G] et Monsieur [W] [G] ont mis en demeure la SA BforBank de leur rembourser ces opérations.
Par acte délivré par commissaire de justice le 4 novembre 2024, Madame [N] [G] et Monsieur [W] [G] ont fait assigner la SA BforBank devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 21 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 4 novembre2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [N] [G] et Monsieur [W] [G], représentés par leur avocat, demandent à la juridiction de :
Dire et juger que la SA BforBank a manqué à son obligation générale de vigilance en exécution des ordres de virement litigieux ;Condamner la SA BforBank à lui payer les sommes de :7 635 €, outre intérêts débiteurs prélevés du fait du découvert bancaire généré par la fraude ;1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, ils soutiennent qu’il n’y a pas de forclusion, dans la mesure où ils ont alerté la banque le 11 mai 2023, puis le 11 juin 2023, de sorte qu’ils ont bien respectés le signalement des opérations litigieuses dans le délai de 13 mois. Ils ajoutent avoir déposé plainte en ligne le 22 avril 2023, sans retour pour le moment.
Au visa des articles 1103 du Code civil, outre L. 133-6, L. 133-7, L. 133-19 et L. 133-23 du Code monétaire et financier, ils affirment qu’ils n’ont pas communiqué leur code secret et que le conseiller de BforBank demande systématiquement leurs informations personnelles, comme cela a été le cas lorsqu’ils ont appelé la banque le 20 avril 2023. Ils rappellent que les conversations sont enregistrées et qu’il appartient à la banque de produire cet enregistrement. Ils font valoir que la banque ne démontre pas l’existence d’une négligence grave de leur part. Ils relèvent que la conseillère leur a confirmé qu’aucune opération litigieuse n’apparaissait avant leur opposition. Ils estiment que les opérations ont été enregistrées et comptabilisées du fait d’une déficience du système technique de la banque.
En réponse, la SA BforBank, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Juger Madame [N] [G] et Monsieur [W] [G] irrecevables en leur demande de remboursement ;Subsidiairement, les en débouter ;En toute hypothèse, débouter Madame [N] [G] et Monsieur [W] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux dépens.
Au visa des articles 122 du Code de procédure civile et L. 133-24 du Code monétaire et financier, elle prétend qu’ils n’ont saisi le tribunal que 17 mois après avoir pris connaissance des paiements litigieux, de sorte que leur demande est atteinte par la forclusion.
Subsidiairement, au visa des articles L. 133-16 et L. 133-19 du Code monétaire et financier, elle fait valoir qu’ils ont communiqué au fraudeur la réponse à leur question secrète, leur identifiant bancaire et les codes confidentiels reçus de BforBank, permettant les opérations litigieuses. Elle estime qu’il s’agit d’une négligence grave.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Selon l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion, à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement (Cour de cassation, 2 juillet 2025, n° 24-16.590).
En l’espèce, Madame [N] [G] et Monsieur [W] [G] ont été victimes d’une escroquerie bancaire le 20 avril 2023. Dans un mail du 24 mai 2023, la banque indique avoir été informée de la fraude.
Ils ont donc régulièrement informé la banque dans le délai de treize mois.
L’assignation est ensuite intervenue dans le délai de droit commun, de sorte que leur action n’est pas forclose.
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article L. 133-4 du Code monétaire et financier, les prestataires de services de paiement sont tenus de mettre en place un dispositif de sécurisation des instruments de paiement et, selon l’article L.133-44 du même code, d’appliquer l’authentification forte du client lorsque le payeur :
1°Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
L’article L. 133-16 du Code monétaire et financier prévoit que, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il est également tenu en vertu de l’article L. 133-17 du Code monétaire et financier d’informer sans délai son prestataire aux fins de blocage de l’instrument lorsque qu’il a connaissance de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
L’article L. 133-18 du même code dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L. 133-19 du Code monétaire et financier précise toutefois que la responsabilité du payeur n’est pas engagée sauf s’il ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge rappelées ci-dessus intentionnellement ou par négligence grave, il supporte dans ce cas toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées.
Selon l’article L.123-23 du Code monétaire et financier, il incombe au prestataire de service de paiement de prouver la fraude ou la négligence commise par l’utilisateur de services de paiement étant précisé que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles ont été effectivement utilisés.
En l’espèce, il résulte du relevé de compte de Madame [N] [G] et Monsieur [W] [G] que les opérations litigieuses ont pour date d’opération et date de valeur des dates postérieures au 20 avril 2023.
Si Madame [O] et Monsieur [W] [G] affirment avoir fait opposition à leurs cartes bancaires le 20 avril 2023, dans le même trait de temps que l’échange avec le fraudeur, ils ne fournissent aucun élément permettant de déterminer à quel moment cette opposition a été formée. Or, les paiements ont nécessairement été effectués avant l’opposition.
Ces paiements ont été effectués par carte web.
Il ressort de la convention de compte que le paiement par carte bancaire est autorisé par la frappe de son code confidentiel, par l’introduction de la carte ou par la communication et/ou confirmation des données liées à l’utilisation à distance de sa carte bancaire et le cas échéant via un portefeuille numérique interbancaire agréé.
Lors de l’échange téléphonique entre les demandeurs et la banque, Madame [N] [G] et Monsieur [W] [G] reconnaissent avoir transmis au fraudeur leur réponse à leurs questions secrètes, leur identifiant et deux codes reçus par SMS chacun.
Le fait de recevoir les codes permet d’attester que la banque a rempli son obligation d’authentification forte pour ces paiements.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En communiquant ces informations, et notamment les codes permettant de valider les paiements, Madame [N] [G] et Monsieur [W] [G] ont commis une négligence grave au sens des dispositions du Code monétaire et financier qui les privent de la possibilité de faire supporter par la banque les pertes occasionnées par les opérations de paiement frauduleuses.
En conséquence, Madame [N] [G] et Monsieur [W] [G] sont déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [G] et Monsieur [W] [G] succombant à l’instance, ils sont solidairement aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [N] [G] et Monsieur [W] [G], parties perdantes, sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Madame [N] [G] et Monsieur [W] [G] recevable ;
DEBOUTE Madame [N] [G] et Monsieur [W] [G] de l’intégralité de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [G] et Monsieur [W] [G] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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