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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/04117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04117 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPDJ
JUGEMENT
N° B
DU : 29 AVRIL 2025
ASSOCIATION PARME
C/
[C] [F] [W] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29.04.25
à Me FISCHETTI
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le 29 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION PARME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me ZEITOUN Renaud substitué par Me FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [C] [F] [W] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2023 l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES dénommée ci-après PARME et Madame [C] [F] [W] [N] ont conclu un contrat de d’occupation d’une chambre en résidence meublée n°5002 sise [Adresse 6] pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction pour la même période jusqu’à trois ans maximum, à compter du 8 septembre 2023, moyennant le versement d’une redevance d’un montant de 387,45 euros et à ce jour de 394,76 euros.
Le contrat précise qu’il se trouve exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989.
Le contrat comprend par ailleurs une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie de la redevance forfaitaire, le contrat sera résilié de plein droit un mois après un courrier recommandé demeuré infructueux et le versement d’une indemnité d’occupation conventionnelle égale à deux fois la redevance quotidienne et ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés.
Madame [C] [F] [W] [N] n’a pas respecté son obligation de paiement des redevances.
C’est dans ces conditions que l’ASSOCIATION PARME indique qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice le 26 juin 2024 pour un montant en principal de 1538,69 euros, demeuré infructueux.
Par acte en date du 7 octobre 2024, l’ASSOCIATION PARME a en conséquence fait assigner Madame [C] [F] [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond et a sollicité de :
A titre principal :
Voir constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire du contrat d’occupation ayant existé entre les parties à la suite du commandement de payer visant la clause résolutoires signifiée par l’ASSOCIATION PARME et demeuré infructueux ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’occupation meublé du logement 5002 conclu entre l’ASSOCIATION PARME et Madame [C] [F] [W] [N] ;
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion de Madame [C] [F] [W] [N] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des locaux qu’elle occupe au sein de la résidence et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local de la Résidence ou dans tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais de Madame [C] [F] [W] [N] des meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsée qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ;
— condamner Madame [C] [F] [W] [N] à payer à l’ASSOCIATION PARME la somme de 2237,31 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’arriéré des redevances arrêtée au 25 septembre 2024, redevance de septembre 2024 incluse, que l’ASSOCIATION PARME
se réserve d’actualiser à la date de l’audience ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [C] [F] [W] [N] à un montant égal, en application de l’article VIII, au double de la redevance mensuelle, révisable chaque année, au taux en vigueur dans le foyer, soit en l’état à la somme de 799,08 euros (399,54x2) par mois à compter de la date d’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération des lieux, remise des clés;
— condamner Madame [C] [F] [W] [N] à payer ladite indemnité d’occupation à l’ASSOCIATION PARME ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Madame [C] [F] [W] [N] à payer à l’ASSOCIATION PARME la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
A l’audience du 13 février 2025, l’ASSOCIATION PARME, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé la dette de Madame [C] [F] [W] [N] à la somme de 4235,01 euros, selon décompte en date du 10 février 2025, mensualité de février 2025 incluse.
Madame [C] [F] [W] [N], régulièrement assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D’EXPULSION
Le contrat de résidence signé par les parties n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Le décompte versé aux débats fait apparaître une dette locative d’un montant de 4125,01 euros, déduction faite des frais de dossier et de contentieux.
La résiliation du bail ne saurait cependant être constatée, le commandement de payer versé aux débats ne contient pas les modalités de sa délivrance qui n’ont pas été jointes au document produit (pièce 2).
Madame [C] [F] [W] [N] ne s’étant cependant pas acquittée des redevances dues, cette absence de paiement constituant en conséquence un manquement contractuel grave de la locataire au vu notamment du montant de la dette, il convient de prononcer la résiliation du contrat de résidence à compter de la présente décision et d’ordonner l’ expulsion de Madame [C] [F] [W] [N].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Si un contrat prévoit une clause pénale, le juge en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil peut modérer ou augmenter même d’office la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le contrat litigieux prévoit à titre de clause pénale le paiement d’une indemnité d’occupation fixée au double du montant mensuel de la redevance, montant qui apparaît excessif notamment eu égard au caractère social de la location litigieuse.
Il convient en conséquence de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [C] [F] [W] [N] à l’ASSOCIATION PARME à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, à la somme de 399,54 euros, somme égale au montant de la redevance en vigueur dans le foyer par mois et qui aurait été due en cas de non résiliation de la convention de résidence, cette somme étant révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer.
SUR LES SOMMES DUES
Le décompte en date du 10 février 2025 produit par la demanderesse justifie que Madame [C] [F] [W] [N] reste redevable de la somme de 4125,01 euros au titre des redevances mensuelles, redevance de février 2025 incluse et déduction faite des frais de dossier et de contentieux.
Madame [C] [F] [W] [N] qui n’a pas comparu n’a par définition contesté la dette ni en son principe ni en son montant.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [F] [W] [N] à payer à l’ASSOCIATION PARME la somme de 4.125,01 euros au titre des redevances mensuelles dues, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES et LES DÉPENS
Madame [C] [F] [W] [N], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’ASSOCIATION PARME, Madame [C] [F] [W] [N] devra lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du contrat d’occupation meublé du logement 5002 conclu entre l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) et Madame [C] [F] [W] [N] à compter du présent jugement ;
ORDONNE faute de départ volontaire de Madame [C] [F] [W] [N], son expulsion des lieux loués sis [Adresse 7], ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [C] [F] [W] [N] à payer à l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) les sommes suivantes :
— 4.125,01 euros au titre des redevances mensuelles, somme arrêtée au 10 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— à compter de la présente décision, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 399,54 euros et ce jusqu’à complète libération des lieux, somme révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer ;
CONDAMNE Madame [C] [F] [W] [N] à payer à l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [F] [W] [N] aux dépens ;
DEBOUTE l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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