Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBGO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 DECEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 20 Novembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [V] et Madame [X], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [N] [H]
Né le 30 Juillet 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Océanne HOULMANN, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [G] [H]
Née le 14 Novembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Océanne HOULMANN, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
Société SACA, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par facture du 08 août 2024, M. [N] [H] et Mme [G] [H] ont acquis un véhicule neuf immatriculé [Immatriculation 6], de marque Peugeot et de modèle Rifter, auprès de la société Saca, pour un prix de 30 419 euros.
Selon bon de commande de travaux du 05 septembre 2024, M. [N] [H] et Mme [G] [H] ont confié le véhicule à la société Saca, en raison d’un claquement quand la pédale relâche et d’une butée de l’embrayage.
Selon bon de commande de travaux du 30 octobre 2024, M. [N] [H] et Mme [G] [H] ont confié le véhicule à la société Saca, en raison d’un bruit au passage de la 1ère vitesse et de la 5ème et d’une marche arrière qui ne s’enclenche pas.
Selon bon de commande de travaux du 10 décembre 2024, M. [N] [H] et Mme [G] [H] ont de nouveau confié le véhicule à la société Saca, en raison de défauts électroniques intermittents (AFU, lecture des panneaux), de difficultés intermittentes pour passer les vitesses (notamment la marche arrière et la première) et d’un bruit venant du côté boîte de vitesse sauf si appui sur la pédale d’embrayage.
Selon un rapport d’expertise amiable du 20 mars 2025, M. [W] [O], expert, a constaté la matérialité des désordres de passage du 1er rapport de la boîte de vitesse bien que non diagnostiqués précisément. L’expert a relevé que le désordre est tout de même ciblé dans la cinématique des organes de passage du 1er rapport. Il a conclu que le véhicule étant toujours en période de garantie, la prise en charge de la remise en état doit se faire par le constructeur dans ce cadre.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 octobre 2025, M. [N] [H] et Mme [G] [H] ont fait assigner la société Saca devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à constater les désordres mécaniques et électronique affectant le véhicule, constater les désordres affectant le moteur, constater les désordres liés à l’immobilisation du véhicule et en chiffrer les conséquences et les frais de remise en circulation le cas échéant. Ils sollicitent en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 20 novembre 2025, M. [N] [H] et Mme [G] [H], par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Ils se fondent sur l’article 145 du Code de procédure civile. Ils soutiennent que leur véhicule présente un défaut de conformité persistant, affectant le passage des vitesses (dont la première et la marche arrière), avec des incidences de sécurité signalées, et des dysfonctionnements électroniques récurrents malgré les interventions et engagements pris lors des expertises. Ils ajoutent que l’expertise sollicitée devra être étendue au moteur, ce dernier ne fonctionnant plus à ce jour. Ils soulignent qu’à ce jour, aucune solution amiable n’a été trouvée avec la société Saca. Ils estiment donc qu’ils n’ont d’autre choix que de saisir la présente juridiction afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
***
La société Saca, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] [H] et Mme [G] [H] ont acquis un véhicule neuf immatriculé [Immatriculation 6], de marque Peugeot et de modèle Rifter, auprès de la société Saca, selon facture du 08 août 2024. Il n’est pas contesté que le véhicule est affecté de divers désordres. Il n’est pas discuté que M. [N] [H] et Mme [G] [H] ont confié le véhicule à la société Saca à plusieurs reprises afin de remédier aux désordres, selon bons de commande de travaux des 05 septembre, 30 octobre et 10 décembre 2024. Il ressort du rapport d’expertise amiable du 20 mars 2025 que la matérialité des désordres de passages du 1er rapport de la boîte de vitesse a été constatée, bien que non diagnostiquée précisément. Il a en outre été relevé que le désordre est ciblé dans la cinématique des organes de passage du 1er rapport.
En conséquence, la demande d’une mesure d’expertise sollicitée est fondée et il y sera fait droit.
Par ailleurs, M. [N] [H] et Mme [G] [H] demandent d’être autorisés, en cas d’urgence reconnue par l’expert à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre de leur choix et par des entreprises qualifiées. Ils sollicitent en outre que l’expert soit également missionné pour constater les désordres affectant le moteur ainsi que pour constater les désordres liés à l’immobilisation du véhicule et en chiffrer les conséquences et les frais de remise en circulation le cas échéant.
Compte tenu des désordres allégués, il y a lieu d’autoriser M. [N] [H] et Mme [G] [H], une fois que l’expert judiciaire aura procédé à ses investigations et s’il l’estime nécessaire, à procéder à leurs frais avancés à toutes mesures conservatoires utiles à l’effet d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Pour le surplus, cette proposition n’étant pas contestée, il y sera fait droit et la mission d’expertise sera complétée tel que proposé avec la nuance apportée ci-dessus.
Sur les dépens
M. [N] [H] et Mme [G] [H], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [P] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], exerçant [Adresse 1], avec pour mission de :
— Examiner, les parties préalablement convoquées, le véhicule objet du litige,
— Se faire remettre tous documents afférents au litige,
— Constater les désordres mécaniques (passage des vitesses, embrayage, boîte de vitesse) et électroniques affectant le véhicule,
— Constater les désordres affectant le moteur,
— Constater les désordres liés à l’immobilisation du véhicule et en chiffrer les conséquences et les frais de remise en circulation le cas échéant,
— Décrire les désordres afin d’en constater l’état général, de déceler ses antécédents, d’en déterminer la cause, d’en déterminer l’origine et d’indiquer si le véhicule est impropre à sa destination,
— Déterminer l’origine exacte desdits désordres et dire s’ils étaient existants au moment de la vente,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait susceptibles d’éclairer la juridiction ultérieurement saisie au fond de la question des responsabilités éventuellement encourues,
— Évaluer les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance, les frais d’assurance, d’immobilisation, de remise en circulation et les frais annexes,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 11 août 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [N] [H] et Mme [G] [H] devront consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 11 février 2026, sauf s’ils justifient de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
AUTORISONS M. [N] [H] et Mme [G] [H], une fois que l’expert judiciaire aura procédé à ses investigations et s’il l’estime nécessaire, à procéder à leurs frais avancés à toutes mesures conservatoires utiles à l’effet d’assurer la sécurité des biens et des personnes ;
CONDAMNONS M. [N] [H] et Mme [G] [H] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bretagne ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Maçonnerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Voie de fait ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Trêve
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Nullité ·
- Crédit affecté ·
- Crédit
- Architecte ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Astreinte ·
- Attestation ·
- Obligation de moyen
- Divorce ·
- Altération ·
- Demande ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Version ·
- Juge ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Capture ·
- Code de commerce ·
- Écran ·
- Victime ·
- Route
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Audience publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.