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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 7 avr. 2026, n° 25/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00107
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 25/01414
N° Portalis DB2R-W-B7J-D3KO
CR/LT
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY.
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [E]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 24 Septembre 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 02 Février 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Avril 2026
DECISION
Jugement Réputé contradictoire, rendu en premier ressort (ou avant dire droit), par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 07 Avril 2026.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (ci-dessous la MAIF) a fait assigner Monsieur [Q] [E] devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE aux fins de :
— DÉCLARER Monsieur [Q] [E] responsable de l’accident en date du 9 avril 2024,
— CONDAMNER Monsieur [Q] [E] à verser à la MAIF la somme de 11 196,22 euros outre intérêts de droit à compter de la date de l’acte introductif d’instance,
— CONDAMNER Monsieur [Q] [E] à verser à la MAIF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [Q] [E] à payer le coût intégral de l’intervention du commissaire de justice (en frais et honoraires) et notamment le droit proportionnel défini par l’article A444-32 du code de commerce en cas d’absence d’exécution de celui-ci du jugement à intervenir dans les 15 jours après la signification du jugement à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [Q] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Grégory SCHREIBER (SELARL LEGI RHONE ALPES), avocat inscrit au Barreau d’ANNECY sur ses affirmations de droit,
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la MAIF expose que la responsabilité de Monsieur [Q] [E] dans l’accident du 09 avril 2024 est parfaitement établie, qu’il a perdu le contrôle de son véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] à la sortie d’un rond-point et est venu percuter le véhicule RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 2] assuré par la MAIF qui arrivait en sens inverse. L’assureur indique que le défendeur a reconnu sa responsabilité et qu’il a commencé à rembourser la MAIF des sommes versées. La MAIF soutient bénéficier d’une subrogation légale au sens de l’article L121-12 du code des assurances lui permettant de réclamer la somme de 11 896,22 euros au titre du préjudice matériel du propriétaire du véhicule assuré, et du préjudice corporel de la conductrice et de la passagère victimes, déduction à faire des sommes déjà reçues.
Bien que régulièrement assignée à étude, Monsieur [Q] [E] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 24 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 02 février 2026, au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 06 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la responsabilité de Monsieur [Q] [E]
Il résulte de l’article R414-1 al 2 du code de la route qu’en cas de croisement de véhicule, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que lui permet la présence d’autres usagers.
L’article R412-6 du code de la route dispose également que tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.
Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent.
En l’espèce, la MAIF verse le constat amiable d’accident automobile signé le 09 avril 2024 par Madame [T] [Z], conductrice du véhicule RENAULT Mégane, immatriculé [Immatriculation 2] (véhicule A) et par Monsieur [Q] [E], conducteur du véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] (véhicule B). Le schéma et les explications portés sur le constat établissent que les deux véhicules circulaient sur une route bidirectionnelle chacun sur sa voie de circulation, que Monsieur [Q] [E] reconnaît avoir glissé à la sortie d’un rond-point, se déportant ainsi sur sa gauche contre le véhicule conduit par Madame [T] [Z], arrivant en sens inverse et circulant dans sa voie de circulation.
Ainsi, il résulte des éléments du dossier que le seul fait générateur de la collision est l’empiétement de Monsieur [Q] [E] sur la voie en sens inverse.
En outre, les circonstances de l’accident traduisent une insuffisance de précaution de Monsieur [Q] [E] au regard des exigences de l’article R413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu’en soient les aléas, et des obstacles prévisibles.
Dès lors, la faute de conduite de Monsieur [Q] [E] est de nature à engager entièrement sa responsabilité.
Par ailleurs, si Monsieur [Q] [E] ne conteste pas sa responsabilité, ayant commencé à verser des sommes à la MAIF, il résulte également du dossier que le véhicule qu’il conduisait lors de l’accident n’était pas assuré, de sorte qu’il lui appartient d’indemniser les victimes tant pour le préjudice matériel que pour le préjudice corporel.
Sur la réclamation chiffrée de la MAIF
Il résulte de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juilet 1985 que seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
L’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire.
L’article L211-25 alinéa 2 du code des assurances indique que lorsqu’il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l’article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s’il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.
Il résulte du contrat “VAM” souscrit par Monsieur [U] [V], propriétaire du véhicule RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 2] auprès de la MAIF, dans son article 2.3.5 – Les prestations mises en oeuvre en cas d’accident corporel causé par un tiers totalement ou partiellement responsable que la “MAIF est fondée à invoquer vos droits vis-à-vis du responsable, de son assureur ou de tout autre organisme assimilé, pour obtenir le remboursement des avances effectuées. Au plan juridique, cela signifie que nous sommes subrogés dans vos droits. La subrogation légale, visée en cas de dommages corporels, s’exerce dans les conditions et modalités prévues par les articles 29 et 30 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ainsi que les articles L131-2 al 2 et L211-25 du code des assurances”.
En l’état, la MAIF est recevable à solliciter le remboursement des sommes versées en avance dans le cadre de l’accident du 09 avril 2024.
La MAIF expose avoir réglé la somme de 11 896,22 euros au titre des dommages matériels et corporels consécutifs à l’accident.
A l’appui de ses demandes, l’assureur verse aux débats :
— le contrat automobile “VAM” de son assuré,
— le procès-verbal d’indemnisation de Madame [O] [V] [Z] signé par ses parents le 22 avril 2024 pour la somme de 400 euros,
— le procès-verbal d’indemnisation de Madame [R] [Z] signé le 26 avril 2024 pour la somme de 400 euros,
— la créance définitive de la CPAM pour Madame [R] [Z] pour la somme de 18,55 euros, outre 118 euros d’indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que la capture d’écran justifiant le règlement à l’organisme social le 28 juin 2024,
— la créance définitive de la CPAM pour Madame [O] [V] [Z] pour la somme de 248,10 euros, outre 118 euros d’indemnité forfaitaire de gestion,
— la capture d’écran du logiciel interne de la MAIF justifiant le règlement à l’organisme social le 14 juin 2024 pour les deux victimes physiques,
— le rapport d’expertise du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 2] établi par le cabinet ALLIANCE EXPERTS HAUTE-SAVOIE fixant la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 10 400 euros TTC, au regard de la valeur du véhicule et du montant des réparations (19 451,39 euros TTC)
— la capture d’écran justifiant du règlement de la note d’honoraire de l’expert ALLIANCE EXPERTS HAUTE-SAVOIE le 23 avril 2024 pour la somme de 193,57 euros.
Ainsi, il convient de constater que la réclamation chiffrée de la MAIF est intégralement justifiée à hauteur de 11 896,22 euros et qu’elle est subrogée dans les droits de l’assuré pour le préjudice matériel et pour les deux victimes physiques pour le préjudice corporel.
En outre, le demandeur justifie avoir tenté des démarches amiables pour recouvrir les sommes dues, par courrier des 23 avril 2024, 23 mai 2024 (accusé de réception signé par le défendeur) et des échanges de mails avec Monsieur [E]. Un échéancier a été accepté par le défendeur le 11 août 2024 prévoyant le règlement de 49 échéances de 200 euros et d’une 50ème échéance de 2096,22 euros. La MAILF indique que 3 échéances ont été réglées selon le courriel adressé à Monsieur [E] le 24 février 2025, et justifie d’un versement de 100 euros auprès du commissaire de justice.
Dès lors, Monsieur [Q] [E] sera condamné à verser à la MAIF la somme de 11 896,22 euros, déduction faite de la somme de 700 euros déjà réglée, soit 11 196,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 22 août 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Q] [E] succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Grégory SCHREIBER (SELARL LEGI RHONE ALPES) en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Q] [E], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la MAIF une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros au vu des frais exposés et de la durée de la procédure.
Sur l’article A444-32 du code de commerce
Il n’y a pas lieu de prévoir par anticipation la condamnation de Monsieur [Q] [E] à prendre en charge les frais de l’article A444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où il serait procédé à l’exécution forcée du jugement à intervenir dès lors que l’exécution forcée reste à ce jour hypothétique et que les dispositions du code de commerce qui régissent le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer les modalités.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [Q] [E] entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 09 avril 2024 à [Localité 2] (74) impliquant le véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 2] assuré par la MAIF ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] à verser à la MAIF la somme de 11 196,22 euros (ONZE MILLE CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET VINGT DEUX CTS) au titre des dommages matériels et corporels consécutifs à l’accident du 09 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] à verser à la MAIF la somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la MAIF au titre de l’article A444-32 du code de commerce;
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Grégory SCHREIBER (SELARL LEGI RHONE ALPES) pour les frais dont il aura fait l’avance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
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