Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 20 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 8]
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5VA
N° minute :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [R] [G]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Société [19]
[12]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Non comparante
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [R] [G]
né le 02 mars 1999 à [Localité 13]
Chez Mme [J] [U]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparant en personne
S.A. [20]
[Adresse 17]
[Localité 10]
S.A. [27]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Société [24]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société [18]
[Adresse 26]
[Localité 6]
Non comparants
DÉBATS : Le 16 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Le 10 avril 2025, [R] [G] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement de surendettement des particuliers par la Commission du Pas-de-[Localité 21], son dossier ayant été déposé le 14 février 2025.
Il a été destinataire de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en cours de distribution au 19 avril 2025, de même que la société anonyme [19] en date du 11 avril 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 15 avril 2025, la société anonyme [19] conteste la décision de recevabilité en invoquant à la fois une absence de surendettement et une aggravation récente de sa situation d’endettement.
Dans un courrier daté du 13 juin 2025 et dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2025, la créancière précisait sa contestation en invoquant la mauvaise foi de [R] [G] en ne respectant pas ses obligations de remboursement. Elle estime en effet qu’il devait faire face à des mensualités avec les quatre prêts déclarés à une mensualité de remboursement de 312,22 euros, soit largement supérieur à sa capacité réelle de 908,00 euros. Elle lui fait également grief d’avoir sollicité la somme de 12.023,99 euros de capitaux sur la période entre novembre et janvier 2025.
L’ensemble des parties a initialement été convoqué à l’audience du 16 septembre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience, [R] [G] comparaît personnellement : sur sa situation personnelle, il explique être actuellement hébergé chez sa mère et avoir débuté un contrat de travail à durée déterminée dans une brasserie pour un revenu mensuel de 2.000,00 euros. Sur les arguments de la société créancière, [R] [G] explique avoir rencontré une période difficile, qu’il qualifie de « burn out » et avoir dépensé de l’argent notamment pour partir en Espagne. Il affirme également être en difficulté pour s’affirmer, se décrivant comme vulnérable et avoir été abusé par certains proches.
Les créanciers sont non comparants.
Le jugement est mis en délibéré à la date du 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Pour contester la bonne foi de [R] [G], la société anonyme [19] lui fait grief d’avoir volontairement aggravé son endettement en produisant des différents contrats notamment le crédit renouvelable conclu avec la société [25] le 08 février 2021 : en effet, elle produit un relevé du 15 décembre 2024 dans lequel il est fait état d’une utilisation du crédit renouvelable le 18 mars 2024 pour un montant de 1.249,99 euros, soit moins de trois mois avant le dépôt du dossier de surendettement, et d’une utilisation de 1.774,00 euros au 06 janvier 2025, soit un peu plus d’un mois avant cet évènement.
Il est également justifié que [R] [G] a conclu un contrat de crédit renouvelable le 22 novembre 2024 avec la société anonyme [19] portant sur une enveloppe de 3.000,00 euros et un prêt personnel portant sur une somme de 6.000,00 euros le 31 décembre 2024.
Tous ces éléments tendent à démontrer que, moins de trois mois avant le dépôt de son dossier de surendettement, [R] [G] a sollicité à deux reprises des financements de son crédit renouvelable conclu le 08 février 2021 et conclu deux nouveaux prêts à la consommation. Or, il ne pouvait, durant cette période, ignorer sa situation, d’autant qu’un dossier de surendettement suppose une prise de conscience et la réunion de nombreux éléments pour le constituer, de sorte qu’il a volontairement aggravé sa situation d’endettement, d’autant qu’à l’audience, il ne conteste pas avoir fait usage de cet argent notamment pour des dépenses non nécessaires avec un objectif de loisirs.
L’ensemble de ces éléments conduit à caractériser un comportement de mauvaise foi chez [R] [G] au sens du droit du surendettement, de sorte qu’il sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
ACCUEILLE la contestation de de la société anonyme [19] ;
DÉCLARE [R] [G] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers auprès de la [22] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la [23] avec la restitution du dossier ;
DIT que le Trésor Public supportera les entiers dépens de la présente instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Exécution provisoire ·
- Frais irrépétibles ·
- Compte courant ·
- Conditions générales ·
- Solde ·
- Condition ·
- Taux légal
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Discours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Indemnité ·
- Consommation ·
- Historique
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Commerce
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recel successoral ·
- Mesure d'instruction ·
- Prune ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Recel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Relever ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Prêt
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Public ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Procédure ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Clôture
- Laine ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Fondation ·
- Désistement d'instance ·
- Associé ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Instance
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Cotisations sociales ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.